2021 QCCQ 8234, 2021 QCCQ 8234
Opinion
Lemay c. Lemay (Succession de Lemay) 2021 QCCQ 8234 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-702228-196 DATE : 30 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE LEMAY Demandeur c.
CAROL LEMAY, en sa qualité de liquidatrice de la succession de MAURICE LEMAY Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pierre Lemay réclame 13 130,62 $ en dommages à Carol Lemay en sa qualité de liquidatrice de la succession de leur père, Maurice Lemay. Essentiellement, monsieur Lemay allègue que les montants qui lui ont été remis ne sont pas conformes aux ententes liant les parties.
Il allègue également des agissements fautifs de sa sœur à son égard lors du règlement de la succession. [ 2 ] Carol [1] conteste les prétentions de son frère concernant l’entente intervenue entre les parties. Elle nie aussi avoir agi de manière fautive à l’égard de celui-ci lors du règlement de la succession de leur père. [ 3 ] Afin de faciliter l'analyse des prétentions des parties, voici les trois questions en litige auxquelles il y a lieu de répondre : 1. Quel est le prix de vente du chalet et Carol doit-elle à Pierre la somme de 950 $? 2.
Est-ce qu’il y a lieu que Carol rembourse à Pierre une part des intérêts qu’elle a perçus pour la vente du chalet? 3. Est-ce qu’il y a lieu que Carol, à
titre de liquidatrice, dédommage Pierre pour le versement tardif de la somme de 62 352 $? LE CONTEXTE [ 4 ] Les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal afin de solutionner le litige opposant les parties sont ceux mentionnés ci- après. [ 5 ] Maurice Lemay est le père des parties et il décède en avril 2013. En vertu de son dernier testament, il institue Pierre et Carol comme étant ses héritiers et Pierre convient que c’est Carol qui agira à
titre de liquidatrice. [ 6 ] En 2011, Maurice donne en parts égales à Carol et Pierre le chalet dont il est propriétaire. Dans les faits, c’est Pierre et sa famille qui en ont l’usage, mais Carol accepte tout de même d’assumer sa part de certaines dépenses telles l’électricité et les assurances. [ 7 ] Toutefois, comme elle n’a jamais eu l’usage du chalet, elle ne souhaite plus assumer les dépenses de celui-ci. C’est pourquoi en mars 2013, avant même le décès de leur père, Pierre convient d’acheter de Carol sa
part indivise du chalet pour un montant de 75 000 $ étant convenu qu’une
partie de ce montant sera payé à Carol à même la part de Pierre dans la succession. [ 8 ] En effet, l’entente manuscrite entre les parties précise que Pierre remettra à Carol 10 000 $ comptant et que le solde de 65 000 $ portera intérêt au taux de 3,5 % par année. Au décès de leur père, Pierre n’a toujours pas remis à Carol le premier versement convenu à l’entente. [ 9 ] En mai 2013, un acte de vente intervient entre les parties pour la vente du chalet.
Toutefois, malgré que Pierre n’ait toujours pas payé à Carol la somme qu’il lui doit, tant pour le premier versement que pour la balance du prix de vente, l’acte indique que Carol a été payée en totalité d’un montant de 72 500 $. Or, les deux parties reconnaissent que cette affirmation est inexacte. [ 10 ] Pierre confirme que Carol lui a transféré en juillet 2013 une somme de 56 243 $ représentant une
partie de sa part de la succession. En janvier 2015, le certificat de décharge est émis à la liquidatrice et en décembre 2015, Carol verse à Pierre le solde qui lui est dû à
titre d’héritier de la succession, moins les sommes dues à Carol.
[ 11 ] Pierre considère que Carol a tardé à lui verser le montant que la succession lui devait avec pour conséquence qu’il a payé à Carol, pendant 35 mois, de l’intérêt pour l’acquisition du chalet alors que si elle lui avait remis sa part plus tôt comme elle le pouvait, il n’aurait payé que cinq mois d’intérêts. Il lui réclame donc à cet égard 6 599 $. [ 12 ] De plus, Pierre s’en remet à l’acte de vente signé par les parties et soutient que le prix de vente du chalet est bel et bien de 72 500 $.
En conséquence, il considère que tous les calculs de Carol basés sur le prix de 75 000 $ doivent être ajustés à la baisse et ajoute que celle-ci doit aussi lui rembourser 2 500 $ qu’elle a perçu en trop. [ 13 ] Le troisième chef de réclamation de Pierre est à l’effet que Carol lui a remis une somme de 62 247 $ avec 17 mois de retard. C’est pourquoi il lui réclame une somme 3 092 $ en intérêts perdus. Enfin, il est question d’une erreur de Carol dans ses calculs d’un montant de 950 $.
Elle admet cette erreur, mais comme elle considère que les autres sommes réclamées par Pierre ne sont pas justifiées, elle ne lui a pas encore remboursé ce montant. ANALYSE [ 14 ] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec (« C.c.Q. »). [ 15 ] L’une des principales règles de preuve en matière civile est indiquée à l'
article 2803 C.c.Q. qui précise qu’il revient à Pierre de prouver les faits qui soutiennent ses prétentions. Ainsi, il lui revient de prouver que le prix de vente du chalet était bien de 72 500 $. Il doit également établir que Carol s’est trompée dans ses calculs et lui a réclamé trop d’intérêts pour la vente du chalet. Enfin, il doit établir qu’à
titre de liquidatrice, elle a tardé à lui remettre la somme de 62 352 $. [ 16 ] En ce qui a trait à l’erreur de calcul de 950 $, Carol a admis, dès le début, cette erreur et elle ne conteste pas devoir rembourser cette somme. [ 17 ] L'
article 2804 C.c.Q. qui consacre un autre principe important voulant que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. Le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante soutenant la réclamation de Pierre ou les moyens de contestation de Carol. [ 18 ] Enfin, l’
article 2845 C.c.Q. précise que la force probante de tout témoignage concernant les faits dont un témoin a eu une connaissance personnelle ou concernant l’avis que donne un expert est laissée à l’appréciation du tribunal. 1 ère Question : Quel est le prix de vente du chalet et Carol doit-elle à Pierre la somme de 950 $? [ 19 ] Les parties ont signé deux ententes manuscrites concernant la vente du chalet en faveur de Pierre. Ils ont également signé un acte de vente plus formel qui est le document qui a été publié au bureau de la circonscription foncière de Labelle.
La première entente manuscrite intervient en mars 2013, la deuxième en avril 2013 et le contrat est de juillet 2013. [ 20 ] Les deux ententes manuscrites précisent le même prix de vente, soit 75 000 $. Les deux font référence à un acompte de 10 000 $, à une balance de 65 000 $ et à un taux d’intérêt de 3,5 %. Enfin, chacune de ces ententes contient une mention indiquant à la troisième ligne « Amélioration - Hydro – Assurance ».
Celle du mois de mars comprend également une mention ajoutée le 29 mai 2013 précisant « Vendu ». [ 21 ] Bien que Pierre mentionne que le prix de vente du chalet était de 72 500 $ tel que l’indique l’acte de vente, ses explications contredisent les deux ententes manuscrites de mars et avril 2013. En effet, ces deux ententes sont identiques malgré qu’elles aient été rédigées à un mois d’intervalle.
Si, comme le prétend Pierre, il ne se rappelait plus le détail des améliorations lors de la signature de la première entente [2] , il aurait pu préciser le montant de celles-ci lors de la rédaction de la deuxième entente en avril. Or, cela n’a pas été le cas. [ 22 ] Les ententes manuscrites précisent également que si le taux d’intérêt montait, les parties convenaient de rediscuter de la question laissant ainsi entendre que le taux serait ajusté à la hausse.
Or, il s’agit là du seul élément pouvant être l’objet d’un ajustement dans le futur ce qui permet de croire que les autres dispositions de l’entente étaient finales entre les parties. [ 23 ] D’ailleurs, si les parties souhaitaient ajuster le prix de vente comme le soutient Pierre, un ajustement de l’acompte ou de la balance à payer pouvait facilement le prévoir, tout comme cela a été fait pour l’intérêt.
Pourtant, les montants de l’acompte et de la balance sont fixes et totalisent 75 000 $. [ 24 ] Enfin, l’acte de vente précise que la totalité de la somme due par Pierre a été payée à Carol laquelle lui donne d’ailleurs quittance. Or, tant Pierre que Carol reconnaissent que cela n’était pas le cas.
Ainsi, il y a lieu de conclure que les deux ententes manuscrites reflètent la véritable entente entre les parties, et ce, d’autant plus que les explications de Pierre concernant la variation à la baisse du prix convenu, soit les améliorations effectuées au chalet et l’évaluation faite l’année précédant la vente, ne sont corroborées par aucune autre preuve [3] . [ 25 ] Ainsi, après analyse de la preuve présentée par les parties, il y a lieu de conclure que la valeur du chalet convenue entre les parties est bien de 150 000 $ et que Pierre a convenu de payer à Carol 75 000 $ pour acheter sa
part indivise. [ 26 ] En ce qui concerne l’erreur de calcul de 950 $ que Carol a reconnu, il y a donc lieu qu’elle rembourse cette somme à Pierre. 2 e Question : Est-ce qu’il y a lieu que Carol rembourse à Pierre une part des intérêts qu’elle a perçus pour la vente du chalet? [ 27 ] C’est à la fin janvier 2015 que la totalité de la somme due à Carol pouvait lui être payée pour la vente du chalet. Toutefois, ce n’est que le 10 décembre 2015 que le certificat de dépôt a été encaissé par la succession et que Carol a effectué le calcul des intérêts qui lui étaient dus pour le financement de la vente du chalet.
[ 28 ] Lors de son témoignage, Carol confirme que le certificat de dépôt pouvait être encaissé en tout temps. L’encaissement du certificat de dépôt pouvait donc raisonnablement être fait pour le 10 février 2015 avec pour conséquence que c’est à cette date qu’elle pouvait se rembourser du prix de vente de 75 000 $ du chalet.
Cela étant, il y a donc lieu de fixer à cette date du 10 février 2015 le calcul des intérêts relatifs aux frais de financement du chalet. [ 29 ] Le rendement du certificat de dépôt étant de 2,5 % l’an, chacun de Pierre et de Carol a bénéficié de ces intérêts lorsque le certificat a été encaissé en décembre 2015.
Si Pierre avait reçu son paiement le 10 février 2015 comme il le soutient, il n’aurait pas perçu sa part de 1,25 % l’an des intérêts du certificat de dépôt. [ 30 ] Comme il a payé à Carol 3,50 % l’an d’intérêts pour le chalet du 10 février 2015 au 15 décembre 2015 et qu’il a perçu 1,25 % l’an du certificat de dépôt pendant la même période, il a donc payé à Carol 2,25 % l’an de trop pendant 10 mois pour le financement du chalet, soit une somme de 1 406,25 $ [4] . [ 31 ] Il y a donc lieu que Carol rembourse à Pierre cette somme de 1 406,25 $. 3 e Question : Est-ce qu’il y a lieu que Carol, à
titre de liquidatrice, dédommage Pierre pour le versement tardif de la somme de 62 352 $? [ 32 ] Poser cette question revient à se demander si Carol a agi de manière fautive en ne réglant la succession qu’en décembre 2015 au lieu de le faire en février 2015. [ 33 ] L'
article 1457 du Code civil du Québec établit le principe général en matière de responsabilité civile: « Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. » [ 34 ] Dans la 8 e édition de l'ouvrage La Responsabilité civile [5] , les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore mentionnent : « 1-182 - Faute extracontractuelle – […] C’est la transgression du devoir imposé par un texte de loi spécifique ou par la conduite qui s’impose à une personne raisonnable en société qui fonde la responsabilité extracontractuelle.
Est donc fautif l’individu qui affiche un comportement social qui ne correspond pas au modèle que celle-ci attend de lui. » [ 35 ] Lors de son témoignage, Carol a expliqué diverses situations personnelles qui ont fait en sorte que ce n’est qu’en décembre 2015 qu’elle a finalisé la succession. Pendant cette période de 11 mois, tout comme Pierre, elle a été privée de sa part du capital de la succession.
Toutefois, elle n’a posé aucun geste préjudiciable aux intérêts des héritiers lesquels ont bénéficié, jusqu’à la clôture de la succession en décembre 2015, d’un rendement sur le capital de la succession. [ 36 ] Comme bien des personnes qui acceptent d’agir à
titre de liquidateur, Carol n’avait aucune formation particulière la préparant à assumer ses nouvelles responsabilités. Elle a pourtant multiplié les démarches auprès des autorités fiscales au meilleur de ses connaissances et a finalisé le règlement de la succession dans l’intérêt des deux héritiers. De la preuve réalisée en l’instance, aucune faute n’a été établie à l’égard des agissements de Carol en tant que liquidatrice et aucun dommage n’a été causé aux héritiers par elle en effectuant la clôture de la succession en décembre 2015. [ 37 ] Il n’y a donc pas lieu de faire droit à ce volet de la réclamation de Pierre. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 39 ] CONDAMNE Carol Lemay à payer à Pierre Lemay la somme de 2 356,25 $ avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 21 novembre 2018, avec les frais de justice limités aux droits de greffe de 205 $. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 22 juin 2021
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