2017 QCCQ 8782, 2017 QCCQ 8782
Opinion
Couture c. Paulin 2017 QCCQ 8782 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-32-005690-160 DATE : 21 juillet 2017 ____________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ____________________________________________________________________________ Véronique Couture demanderesse c.
Isabelle PAulin défenderesse ____________________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________________ [ 1 ] Véronique Couture poursuit Isabelle Paulin. Elle lui réclame 1906,65 $ alléguant des vices cachés sur le véhicule Subaru Tribeca acheté de cette dernière et des dommages de 1500 $ pour troubles et inconvénients. [ 2 ] Madame Paulin soutient que le véhicule vendu n’est pas affecté de vices cachés. De plus, se portant demanderesse reconventionnelle, elle réclame 3000 $ [1] pour troubles et inconvénients.
LE CONTEXTE [ 3 ] Véronique Couture recherche un véhicule Subaru Tribeca usagé. Son budget est limité à 5000 $. Après quelques recherches, elle décide de communiquer avec madame Paulin qui a mis le sien en vente. Le véhicule est un Subaru Tribeca année 2006 et affiche 283 000 km. Le prix de vente sur Kijiji est de 5500 $. [ 4 ] Les discussions et négociations ont lieu avec son conjoint, Charles-Henri Blais. Il lui confirme que le véhicule est bien entretenu et qu’elle n’aura pas de problèmes. [ 5 ] Elle fait un essai routier le 1 er février 2016. Elle constate un bruit dans la roue droite avant.
Son conjoint l’attend avec les enfants dans leur véhicule. Lors du deuxième essai, son conjoint fait le même constat. Ils veulent faire inspecter le véhicule. Monsieur Blais n’y voit pas d’inconvénients. Madame Couture demande les factures d’entretien, mais elles sont à la maison de monsieur Blais. [ 6 ] Elle prend rendez-vous pour l’inspection le 3 février chez le concessionnaire Subaru. Elle a un contretemps et l’inspection est reportée au 5 février à 14 h. Selon elle, monsieur Blais arrive avec 10 minutes de retard. Il nie un tel retard.
Le rapport d’inspection indique 14 h 03. [ 7 ] Le technicien procède à l’inspection [2] et émet ses recommandations. Verbalement, il avance que les mises au point devraient coûter environ 500 $. Le rapport est reproduit tel que rédigé : Vérifier véhicule.
Fuite majeur couvert de valve droite et fuite front couvert, bushings de barre stabilisatrice avant et arrière lousse, 2 pillow bushing de table arrière lousse, freins avant neuf et arrière usés à 80 %. [ 8 ] Monsieur Blais trouve curieux qu’il soit question d’une fuite majeure puisqu’il n’y a aucune trace de liquide dans son stationnement. [ 9 ] Madame Couture parle à son conjoint après l’inspection et négocie le prix. Elle offre 3500 $. Ils conviennent de 4300 $. Elle veut signer le contrat le jour même voulant se rendre à Québec le lendemain. Son conjoint l’attend dans leur voiture.
Leur fils de 8 ans termine bientôt l’école. Ils doivent aller le chercher. Ils habitent à St-Simon. [ 10 ] Ils se rendent chez monsieur Blais. Ce dernier se sent poussé, car il n’a pas préparé de contrat. Il fait des recherches et en rédige un qui contient notamment les clauses suivantes : (…)
e) L’acheteur a fait vérifier le véhicule par le concessionnaire Subaru Rimouski
g) Problèmes mécaniques connus et/ou réparations imminentes à effectuer
Aucun problème majeur constaté par contre suite à la vérification effectué chez Subaru Rimouski il serait souhaitable de changer le gasket de couvert de valve et les bushings des barres joints et suspension. [ 11 ] Le temps presse pour le transfert à la SAAQ, c’est vendredi après-midi. Madame Couture veut une procuration pour effectuer le transfert. Monsieur Blais lui en remet une. Madame Couture et monsieur Blais se rendent au Colisée où madame Paulin participe à une activité.
Les factures d’entretien sont sur une table près de la porte, mais monsieur Blais les oublie en quittant. [ 12 ] Au Colisée, madame Paulin signe le contrat et madame Couture leur remet 4300 $ en argent. [ 13 ] De retour à la maison, monsieur Blais constate qu’il n’a pas remis la deuxième clé et que le système « Intel Auto » appartenant à la compagnie d’assurance est toujours dans la Subaru. Il texte madame Blais pour l’informer. [ 14 ] Le lundi 8 février, madame Couture ne peut transférer la propriété du véhicule à la SAAQ, car il manque une signature sur la procuration.
Ils conviennent de se rencontrer en fin de journée à St-Simon pour compléter les échanges de documents et autre. [ 15 ] Le 24 mars 2016, elle demande par texto [3] à monsieur Blais de lui transmettre les factures d’entretien du Subaru et elle l’informe d’un problème avec le gasket de tête, ce qui coûtera 1700 $. [ 16 ] Le 29 mars, elle texte à nouveau. Elle allègue qu’il s’agit de vices cachés et demande l’annulation de la vente ou un dédommagement, à son choix. [ 17 ] Le 30 mars, elle l’informe que le véhicule est au garage depuis le 21 mars.
À cette date, elle laisse le véhicule pour la vidange d’huile et les réparations indiquées dans le rapport d’inspection du 5 février 2016. Les réparations prévues sont beaucoup plus importantes que celles anticipées et elle n’a roulé que 2000 km. Elle est sans moyen de transport et le temps presse pour obtenir sa position.
Elle indique [4] : « je le rentrais pour des réparations mineurs (sic) connues … quand ils ont découvert le pot au rose (sic) ». [ 18 ] La facture [5] indique 287 421 km. [ 19 ] Une conversation téléphonique a lieu le 31 mars. [ 20 ] Le 1 er avril, monsieur Blais lui transmet les factures qu’il a en mains et l’invite à communiquer avec les garagistes pour des informations additionnelles. [ 21 ] Le 2 avril, madame Couture le met en demeure de prendre position d’ici le 5 avril. [ 22 ] Le 4 avril 2016, monsieur Blais l’informe de son emploi du temps et qu’en plus, il quittera pour des vacances sous peu.
Il sera de retour le 15 avril et lui demande un délai jusqu’au 19 avril pour lui faire part de ses intentions. [ 23 ] Le 5 avril, elle se rend chez le concessionnaire Honda pour s’informer du véhicule. Elle dit connaître madame Paulin et veut savoir pourquoi le véhicule Subaru n’est pas donné en échange lors de l’achat de son Honda en octobre 2015. Elle se rend également au garage Julien Ross pour obtenir des informations sur les factures.
Elle apprend qu’une vidange d’huile a été effectuée le 22 octobre 2015, mais n’avait pas reçu cette facture [6] . [ 24 ] Le 8 avril 2016, elle transmet une mise en demeure [7] et réclame 1906 $, dans un délai de 5 jours. C’est le fils de monsieur Blais qui reçoit la mise en demeure le 11 avril 2016 durant ses vacances. [ 25 ] Elle fait réparer un côté de la tête du moteur et paie 1906,65 $. [ 26 ] Madame Couture réclame 1500 $ pour troubles et inconvénients. Elle a vécu du stress, car elle n’a plus de véhicule durant 3 semaines et elle occupe un nouveau travail. Elle a des brûlures d’estomac.
Elle reproche à madame Paulin d’avoir déposé sa contestation 3 jours avant Noël. La demande de madame Couture est notifiée le 16 décembre 2016. [ 27 ] Monsieur Blais soutient que madame Couture a fait fi des recommandations du conseiller technique de Subaru.
De plus, elle a roulé 4000 km ce qui a provoqué la situation dans laquelle elle se retrouve. [ 28 ] Monsieur Blais explique que les autres factures d’entretien du véhicule étaient soit dans le coffre à gant soit dans un classeur, ce qui explique l’omission de donner celles de juillet et octobre 2015. [ 29 ] Dans sa demande reconventionnelle, madame Paulin réclame 800 $ pour troubles et inconvénients, 662,24 $ pour le témoignage du mécanicien, 950 $ pour les vacations chez les garagistes, 650 $ pour le traitement du dossier et la vacation à la cour. [ 30 ] Stéphane Dassilva est directeur du service chez Grand Portage Subaru.
L’entretien du véhicule s’est fait à leur garage jusqu’à ce qu’il affiche 175 000 km. La garantie prend fin à 180 000 km. Les vidanges d’huile sont effectuées aux 6000 km. Ce véhicule n’a connu aucune réparation majeure et n’a jamais eu de perte d’antigel (liquide refroidisseur). [ 31 ] Julien Ross est mécanicien depuis 1978. Il voit à l’entretien de ce véhicule depuis que le véhicule n’est plus garanti. À chaque vidange d’huile aux 6000 km, il effectue une inspection et corrige toute défectuosité le cas échéant. [ 32 ] Le 15 juillet 2015, il ajoute ½ litre de Prestone (liquide refroidisseur).
Il explique la consommation liée à la chaleur. Le véhicule affiche 275 000 km. Le véhicule est en bonne condition. [ 33 ] Il revoit le véhicule en octobre 2015. Il n’y a aucune fuite. Il a déjà vu du suintage. Le gras autour d’une pièce est expliqué par l’huile qui gonfle, ce qui ne laisse rien présager de problème mécanique. S’agissant d’un modèle 6 cylindres à plat, il est surpris que la tête du moteur du Subaru Tribeca ait sauté.
[ 34 ] Commentant le rapport d’inspection, s’il y a une fuite majeure, la lumière d’huile allume. En pareilles circonstances, le garagiste ne laisse pas partir le véhicule. Il fait une soumission et répare. [ 35 ] Il est d’avis que les deux côtés auraient dû être corrigés en même temps. L’autre solution plus économique est d’enlever l’ancien moteur et le remplacer par un réusiné. Ainsi, le consommateur bénéficie d’une garantie d’un an. Le coût serait sensiblement le même.
L’ANALYSE [ 36 ] D’abord le Tribunal disposera de la demande de taxation pour le témoignage du représentant de Grand Portage Subaru, Stéphane Dassylva. [ 37 ] Le témoin a signé une déclaration pour valoir témoignage à la demande de la défenderesse. Il est appelé à témoigner dans cette cause par la demanderesse. Sa déclaration écrite est incomplète; la période de référence sur ses commentaires n’est pas indiquée. Elle communique avec lui pour avoir des précisions, mais il refuse de faire une deuxième déclaration écrite. Ainsi, il reçoit une assignation à comparaître.
Les précisions sont données à l’audience. [ 38 ] Monsieur Dassylva est un témoin des faits et agit dans le cadre de son travail comme représentant de Grand Portage Subaru. À la Division des petites créances, le témoin qui reçoit une citation à comparaître est avisé qu’il agit à
titre gratuit, sauf décision contraire du Tribunal. [ 39 ] La jurisprudence a établi que la taxation des témoins à la Division des petites créances est une mesure exceptionnelle et le présent dossier ne présente pas de raison ou particularité justifiant que la taxation soit accordée. En conséquence, aucune indemnité n’est due à ce témoin. [ 40 ] Puis, comme dans tous les dossiers en matière civile, il appartient à la
partie demanderesse d’établir par preuve prépondérante le bien-fondé de sa réclamation. C’est ainsi que le Code civil du Québec le prévoit aux articles 2803 et 2804 : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 41 ] Puis, l’
article 1726 C.c.Q. traite de la garantie de qualité d’un bien en ces termes : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 42 ] Le Tribunal doit décider si le véhicule, que la demanderesse a acheté de la défenderesse, était affecté de vices cachés au moment de la vente.
Dans l'affirmative, le Tribunal doit déterminer le montant auquel la demanderesse a droit. [ 43 ] De plus, le Tribunal doit décider si la défenderesse a démontré, par preuve prépondérante, le bien-fondé de sa demande reconventionnelle. [ 44 ] Le vice caché dont fait mention l’
article 1726 C.c.Q. a été défini par la Cour suprême du Canada dans l’Arrêt ABB inc. c. Domtar inc. [8] comme devant présenter quatre caractères essentiels, soit que le vice doit être caché, suffisamment grave, existant au moment de la vente et inconnu de l’acheteur. [ 45 ] En l’espèce s’agit-il de vices cachés?
La réponse est non. [ 46 ] Le vendeur d'un bien est tenu de garantir à l'acheteur que le bien vendu est libre de vices cachés. [ 47 ] L'acheteur d'un bien, pour sa part, est tenu d'agir avec prudence et diligence lors de l'achat, surtout quand le bien est susceptible d'afficher les conséquences de son âge. [ 48 ] Au moment de l’achat, le véhicule affiche plus de 283 000 kilomètres et est un modèle 2006.
La demanderesse, bien au fait de l'âge du véhicule et de son kilométrage, soumet le véhicule à un examen mécanique avant l’achat. [ 49 ] Le technicien du garage Subaru précise, le 5 février 2016, que des réparations doivent être effectuées sur le véhicule. [ 50 ] Le contrat de vente signé le même jour entre les parties stipule que des réparations imminentes sont à effectuer sur le véhicule. Toutefois, elles ne sont pas apportées au véhicule. [ 51 ]
Malgré les recommandations du technicien de faire des réparations rapidement, elle n’en fait rien. Quelques semaines plus tard, le moteur rend l’âme. La voiture a parcouru 4000 km additionnels depuis l’achat. [ 52 ] Le Tribunal ne peut conclure que le bien est affecté d’un vice caché. La problématique est soulevée par le mécanicien et stipulée dans le contrat d’achat. Il s’agit de services d’entretien nécessaire sur ce véhicule. Or, madame Couture néglige de voir à son entretien. Elle soulève différentes raisons liées à sa condition familiale et personnelle, mais cela ne peut amoindrir son obligation
d’entretien du véhicule. [ 53 ] Elle est informée de la situation, ce ne sont pas des vices cachés. La demande de dommages de 1906 $ doit être rejetée. [ 54 ] De plus, la demanderesse soulève à l’audience que son consentement a été vicié par des déclarations ou réticences de madame Paulin et de son conjoint. Selon elle, ces derniers savaient que le véhicule perdait du liquide refroidisseur, et de ce fait, elle invoque le dol. [ 55 ] La preuve ne permet pas de conclure de la sorte. [ 56 ] Les articles du C.c.Q. qui nous intéressent à ce sujet sont les suivants : 1401. L'erreur d'une partie, provoquée par le dol de l'autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d'une réticence 1407.
Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d'erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s'il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu'il eût été justifié de réclamer. [ 57 ] En ce qui concerne le dol, le Tribunal partage l’analyse de monsieur le juge Patrick Théroux qui s’exprime ainsi dans l’affaire Beaudoin c. Thiboutot [9] : [ 34] Le dol est un acte de pure mauvaise foi.
Il consiste à provoquer intentionnellement une erreur dans l'esprit de son cocontractant pour l'amener à conclure le contrat ou à le conclure à des conditions différentes. […] 224 ― Notion ― Le droit cherche à réprimer le dol dans toutes ses manifestations. Ainsi, la réticence et le silence sont apparus dans les textes du Code civil depuis la réforme. La réticence est un dol négatif. Elle consiste à laisser le cocontractant croire une chose par erreur, sans le détromper, spécialement en ne lui dévoilant qu'une
partie de la vérité. Le silence est le fait de s'abstenir de révéler au cocontractant un fait important qui changerait sa volonté de contracter. Dans les deux cas, le comportement est déloyal, car il vise à amener l'autre
partie à contracter malgré son ignorance ou à passer contrat à des conditions plus onéreuses qu'elle ne le ferait autrement. C'est une déloyauté par dissimulation. En pratique, cependant, on emploie « réticence » tantôt dans son sens propre, tantôt comme signifiant le silence. [37] Qu'il procède du mensonge, de la réticence ou du silence, le dol se caractérise par l'intention de tromper. Il doit aussi avoir un caractère déterminant sur la volonté du cocontractant, puisqu'il induit un consentement détourné. [38] En droit civil, la bonne foi des contractants se présume toujours. Il incombe à la
partie qui allègue la mauvaise foi de repousser cette présomption et d'établir la preuve que son cocontractant a vicié volontairement son consentement sur une considération essentielle du contrat. [39] C'est là le fardeau que la demanderesse s'est imposé par son choix de recours. […] [41] À la lumière de ces préceptes, l’analyse de la preuve amène le Tribunal à conclure que madame Paulin n’a pas omis intentionnellement d’informer l’acheteur d’une situation qu’elle connaissait. [42] Elle n’a pas fait de fausses représentations.
Elle n’a jamais connu de problèmes avec le véhicule durant la période où elle en est propriétaire. D’ailleurs, le mécanicien qui en faisait l’entretien corrobore son témoignage . [ 58 ] La défenderesse et son conjoint sont transparents. Leur témoignage est crédible. Ils ne cachent aucune information dont ils ont connaissance. Ainsi, le Tribunal conclut à l’absence de preuve de dol. [ 59 ] La demande principale est rejetée. La réclamation pour troubles et inconvénients est directement liée à celle-ci.
En conséquence, cette demande de 1500 $ est également rejetée. [ 60 ] Le Tribunal conclut que madame Couture a failli dans la démonstration du bien-fondé de sa demande. [ 61 ] LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 62 ] Il n’y a pas lieu d’accorder les dommages réclamés par madame Paulin pour les pertes de temps, vacations et préparation du dossier. Ce sont des désagréments que l’on rencontre généralement dans les dossiers devant les tribunaux. [ 63 ] Il en est autrement pour les frais d’expertise du mécanicien Julien Ross. Le Tribunal est toutefois d’avis que les frais réclamés sont exagérés.
Cette dépense est nécessaire pour assurer la défense de madame Paulin. Le témoignage de monsieur Ross est utile pour décider du litige. Un témoin ordinaire reçoit 90 $ d’indemnité pour la perte de temps d’une journée, plus ces frais de repas de 14,30 $. Ainsi, sans se défendre d’un certain arbitraire, le Tribunal accorde 100 $ à la défenderesse. [ 64 ] En conséquence, le Tribunal conclut que madame Paulin a démontré partiellement le bien-fondé de sa demande reconventionnelle.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 65 ] REJETTE la demande avec les frais de justice; [ 66 ] ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle; [ 67 ] CONDAMNE la demanderesse à payer 100 $ à la défenderesse avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du C.c.Q. à compter du 22 décembre 2016 et les frais de justice. _____________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Date d’audience : 9 mai 2017
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