2014 QCCQ 8816, 2014 QCCQ 8816
Opinion
Commission des normes du travail c. 9185-1089 Québec inc. 2014 QCCQ 8816 COUR DU QUÉBEC «Division de pratique» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-158844-095 DATE : 15 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE HENRI RICHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL Demanderesse c. 9185-1089 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9185-1089 Québec inc. ( 9185 ) est-elle bien fondée de demander la rétractation du jugement rendu par défaut de comparaître, en vertu du paragraphe 5 de l’
article 483 du Code de procédure civile , RLRQ, c. C-25 ( C.p.c .) [1] ? Contexte [ 2 ] Pour le compte d’un salarié, la Commission des normes du travail ( CNT ) réclame du salaire impayé de 9185 et obtient jugement par défaut de comparaître contre elle le 9 septembre 2009. [ 3 ] Selon les pièces produites au dossier au soutien de la requête introductive d’instance de la CNT, 9185 et ses administrateurs reçoivent des mises en demeure du 24 mars 2009 auxquelles sont annexés « le
sommaire et le détail de la réclamation établie ». [ 4 ] Les tentatives de la CNT en vue d’exécuter le jugement rendu sont vaines puisque 9185 ne possède aucun établissement au Québec, ni aucun actif. [ 5 ] Conséquemment, la CNT entreprend un recours contre les administrateurs devant la Cour du Québec du district de Montréal numéro 500-22-173630-107 et, lors de l’audience, il est mis en preuve une déclaration du salarié qui, selon 9185, rend la réclamation de la CNT dolosive puisqu’elle s’appuie sur des documents frauduleux.
Analyse [ 6 ] Vu les conclusions auxquelles arrive le Tribunal, il n’y a pas lieu de décider si 9185 possède un « autre recours utile » ( art. 483 , al. 1 C.p.c. ) à l’encontre du jugement rendu par défaut contre elle le 9 septembre 2009. [ 7 ] 9185 possède le fardeau d’établir que le jugement par défaut rendu contre elle « a été rendu sur des pièces dont la fausseté n’a été découverte que depuis, ou à la suite du dol » de la CNT. [ 8 ] Tout d’abord, la réclamation de la CNT s’appuie notamment sur le « détail de la réclamation » produit sous la cote P-1 et qui résulte de l’enquête menée par Mme Danièle Landry, responsable du dossier auprès de la CNT. [ 9 ] Rien ne permet de conclure à la fausseté du « détail de la réclamation » préparé par Mme Landry.
Au contraire, ce document découle de son enquête et 9185 et ses administrateurs avaient tout le loisir de contester le bien-fondé de la réclamation de la CNT en temps utile, ce qu’ils ont négligé et omis de faire. [ 10 ] Le Tribunal réitère qu’à la fin mars 2009, 9185 et ses administrateurs reçoivent des mises en demeure de la CNT auxquelles sont annexés « le
sommaire et le détail de la réclamation établie ». [ 11 ] La CNT peut s’être trompée sur le calcul de la réclamation. Quoi qu’il en soit, les pièces au soutien de cette réclamation ne sont pas pour autant fausses, frauduleuses ou dolosives. Ce n’est pas dans le cadre d’une requête en rétractation de jugement qu’il y a lieu de remettre en cause le bien-fondé de la réclamation de la CNT ou le montant réclamé. Le tout devait se faire dans le cadre d’une défense qui aurait mené à un procès au cours duquel 9185 aurait eu l’occasion de contester cette réclamation et de faire valoir tout moyen de défense. [ 12 ] Quant au « dol de la
partie adverse », en l’occurrence la CNT, 9185 ne l’établit aucunement. [ 13 ] En réalité, 9185 tente, après le fait, de contester le détail de la réclamation de la CNT en invoquant la fausseté des pièces à son soutien et le prétendu dol de la CNT. Ces tentatives sont vaines et mal fondées.
[ 14 ] Ceci étant, le Tribunal applique une des règles fondamentales de notre système judiciaire, l’irrévocabilité des jugements, puisque 9185 ne réussit pas à établir la fausseté des pièces qui mènent au jugement rendu par défaut ni le dol de la CNT. PAR CES MOTIFS, le Tribunal: REJETTE la requête en rétractation de jugement de 9185-1089 Québec inc.; LE TOUT , avec dépens. __________________________________ Henri Richard, J.C.Q. M e Anne-Marie Plouffe, (RIVEST TELLIER PARADIS) pour la demanderesse M e Israel H.
Kaufman, (LES SERVICES LÉGAUX KAUFMAN INC.) pour la défenderesse Date d’audience : 27 août 2014 [1] 483. De même, le jugement contre lequel n'est ouvert aucun autre recours utile peut être rétracté par le tribunal qui l'a rendu, à la demande d'une partie, dans les cas suivants: […] 5. Lorsque le jugement a été rendu sur des pièces dont la fausseté n'a été découverte que depuis, ou à la suite du dol de la
partie adverse; […].
Loading document…