2017 QCCQ 7867, 2017 QCCQ 7867
Opinion
Protection de la jeunesse — 173308 2017 QCCQ 7867 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-014510-168 DATE : 13 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...].03) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JL3199 MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision et en prolongation est présentée relativement à X, 14 ans.
On recommande le maintien de l’adolescent en centre de réadaptation pour six mois. Cette mesure ne fait pas l’objet de contestation formelle par les père, mère et adolescent, tous présents, ce dernier étant représenté par procureur. [ 2 ] Le 20 février 2017, le soussigné rend jugement dans la situation de X et de quatre autres membres de la fratrie.
Les quatre autres enfants sont maintenus en milieu familial maternel ou paternel pour une année, alors que X est confié en centre de réadaptation pour trois mois puis à sa mère par la suite, retour en milieu maternel qui n’aura pas lieu puisqu’il sera maintenu en centre de réadaptation à
titre provisoire jusqu’à ce jour. [ 3 ] La preuve prépondérante révèle que la situation de ce jeune adolescent et de sa famille exige une prolongation de son placement en centre de réadaptation. La situation conjugale des père et mère n’est toujours pas clarifiée. La mobilisation en milieu familial est encore plutôt faible.
Les parents ne sont pas de mauvaise foi, mais arrivent difficilement à mettre en application les conseils, à imposer des conséquences et à les maintenir. [ 4 ] La mère et le père font état que, depuis quelque temps cependant, l’ambiance est meilleure à la maison, que X, depuis quelques semaines, fonctionne mieux, contrôle mieux ses émotions. La mère dit, par contre, avoir des problèmes de santé, des maux de tête, des problèmes de mémoire qui devront faire l’objet d’investigation.
Elle est d’ailleurs souvent très fatiguée. [ 5 ] Il est prépondérant que X a toujours besoin de services en réadaptation à l’interne, mais éventuellement un foyer de groupe
pourra être préconisé. Si l’adolescent devait évoluer en milieu substitut et que cette évolution ne se fait pas parallèlement en milieu familial, il faudra alors penser à un milieu substitut plus normalisant que le centre de réadaptation pour ce jeune adolescent.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 6 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent est toujours compromis; [ 7 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois: - Que l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que les contacts parents-adolescent s’effectuent suivant entente entre les parties; - Que l’adolescent et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 8 ] RECOMMANDE que l’adolescent et la mère autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide. [ 9 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Catherine Ricard, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Simon Moffatt-Fréchette, pour l’adolescent /jb Date d’audience : 13 juin 2017
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