2013 QCCQ 8653, 2013 QCCQ 8653
Opinion
Protection de la jeunesse — 131523 2013 QCCQ 8653 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
No: 400-41-002640-098 JUGEMENT RENDU LE : 23 avril 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le […]2007 _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérant -et- A, […], Ville A, […], district A. Mère-intimée B, […], Ville A, […], district A.
Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95.1 et 95.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 16 février 2011 par le juge soussigné. Cette décision prévoyait l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une année. Le 15 février 2012, les parties consentent au maintien de l'enfant en famille d'accueil jusqu'à l'audition. [ 2 ] Les parties contestent les conclusions. La mère demande le retour de son fils auprès d'elle. Le père appuie la mère dans sa demande.
Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] L'audition, jusqu'au délibéré du 12 septembre 2012, s'est déroulée de façon commune avec la fratrie de l'enfant, dont Y. [ 4 ] À la suite de la mise en délibéré, une requête en réouverture des débats est présentée uniquement dans le dossier de l'enfant X. Cette requête est basée sur le fait que l'enfant a dû être changé de famille d'accueil en raison d'une fermeture du statut de la famille d'accueil de monsieur C à qui l'enfant était confié. [ 5 ] Pour cette réouverture des débats, monsieur C a demandé le statut de partie.
Un statut de personne intéressée au sens de la Loi sur la protection de la jeunesse lui est accordé. L'audition sur la réouverture des débats a finalement lieu le 28 mars 2013 et le dossier est
retourné en délibéré. [ 6 ] Entre-temps, le Tribunal a rendu une décision finale concernant la fratrie de l'enfant.
Notamment pour Y, la décision est d'accueillir la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 7 ] Les motifs justifiant cette décision s'appliquent à la situation de X et pour cette raison, le Tribunal les reproduit : « [3] Depuis la dernière ordonnance, le père voit régulièrement son fils. [4] On a fourni au père les services d'une famille de soutien afin de l'aider à l'organisation de son logement, l'hygiène, l'organisation des visites, des activités avec ses enfants et de la routine. [5] Cette dame prodigue différents conseils au père.
Ce dernier offre une certaine collaboration, mais l'organisation est toujours difficile. Il manque de constance. La conjointe du père s'occupe généralement des tâches connexes comme le ménage. [6] La preuve met en lumière la faiblesse dans les efforts du père pour améliorer la situation. Le père semble tenté d'apporter des améliorations uniquement en fonction des auditions à la Cour. [7] Sa perception du centre jeunesse semble toujours aussi négative, ce qui nuit aux résultats des interventions. [8] Le père n'a pas aimé le témoignage de la famille de soutien.
Il lui a manifesté son désaccord avec ce qu'elle avait dit en la traitant de menteuse et en accompagnant ses paroles de certaines menaces. Le père nie ces agissements. Le Tribunal n'a pas de raison de ne pas croire la famille de soutien. [9] Le témoignage du père n'est pas vraiment crédible. Concernant les menaces à la famille de soutien, il les nie, mais confirme ne plus avoir parlé avec cette dame lors des rencontres suivantes. [10] En interrogatoire principal, le père dit accepter l'aide du centre jeunesse. Par contre, en contre-interrogatoire, il dit qu'il n'en a pas besoin.
Il ne voit pas de difficultés avec ses enfants. [11] Le père n'est pas en mesure d'améliorer ses capacités parentales. Il peut offrir un minimum de routine et d'encadrement avec un certain support. [12] Il semble capable de se mobiliser sur une courte période afin de démontrer au Tribunal qu'il apporte des changements. Mais ces efforts ne sont que superficiels et ne constituent pas une assurance qu'il sera en mesure de répondre aux besoins de ses enfants. [13] La mère, de son côté, ne présente pas de réels changements dans sa situation. Ses capacités parentales sont limitées.
Elle ne saisit pas l'importance de modifier ses attitudes. [14] Elle a reçu les services d'une famille de soutien.
Malgré les conseils reçus, sa mise en action pour répondre aux besoins de ses enfants est très lente. De plus, après qu'elle ait appris l'orientation proposée par la Directrice de la protection de la jeunesse, la mère s'est totalement désinvestie face à l'aide apportée et a mis fin elle-même aux services de la famille de soutien. [15] La mère présente des difficultés importantes dans son organisation personnelle.
Même si elle peut répondre à certains besoins de base, elle démontre peu de capacités sur le plan de l'encadrement et de la stimulation. » [ 8 ] Quant à la réouverture des débats, la preuve a porté sur la fermeture du statut de famille d'accueil de C. Le Tribunal n'a pas à se prononcer sur cette décision qui ne relève pas de lui, mais bien des instances concernées. [ 9 ] Monsieur C demande qu'on lui confie l'enfant. [ 10 ] X a quitté le domicile de monsieur C le 4 octobre 2012. Il est confié à madame D, famille d'accueil, à compter du 16 octobre 2012.
Cette famille d'accueil accueille le frère de X, soit Y. [ 11 ] L'enfant X s'intègre bien dans son nouveau milieu et s'y développe bien. [ 12 ] À la suite de cette preuve et en raison des décisions concernant les autres enfants, les parents manifestent leur accord à ce que X soit confié à madame D jusqu'à sa majorité. [ 13 ] Le Tribunal considère qu'il serait néfaste pour l'enfant de le changer à nouveau de milieu pour le retourner chez monsieur C. Il s'est bien adapté à son nouveau milieu et il y retrouve son frère Y.
De plus, madame D est prête à s'investir auprès de l'enfant jusqu'à sa majorité. [ 14 ] Il n'y a aucune raison pour modifier cette situation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête;
[ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 17 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 16 février 2011 par le juge soussigné; [ 18 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant chez la famille d’accueil désignée par le centre jeunesse choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse, soit celle de madame D, jusqu’à sa majorité; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu une (1) fin de semaine sur deux (2), du samedi 9 h 30 au dimanche 9 h; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu à raison d’un (1) dimanche sur deux (2), de 9 h à 16 h, lors de la même fin de semaine où a lieu le contact avec la mère; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 22 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 23 ] PERMET l’exécution des présentes mesures par tout agent de la paix; [ 24 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Jean-François Champoux, procureur de la D.P.J. Me David Guévin, procureur de l’enfant Me Alexandre Biron, procureur du père Me Mario Mélançon, procureur du la mère Dates d’audience : 17 mai 2012, 5 juin 2012, 12 septembre 2012, 7 novembre 2012, 21 janvier 2013 et 28 mars 2013
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