2015 QCCQ 7964, 2015 QCCQ 7964
Opinion
Perreault c. Société de l'assurance automobile du Québec 2015 QCCQ 7964 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012825-142 DATE : 31 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARCEL PERREAULT Demandeur c.
SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que l’information incomplète reçue d’une représentante de la défenderesse lui a causé moult dérangements et divers frais inutiles, le demandeur réclame 610 $ à
titre de dommages.
Mise en contexte [ 2 ] Le 13 juin 2014, le demandeur acquiert du concessionnaire Lamontagne Sport GSS inc . une motocyclette de marque Yamaha, modèle XJ 650, de l’année 1983, au prix de 200 $. [ 3 ] Le 2 juillet 2014, devant procéder à l’immatriculation de son nouveau véhicule, il se présente au bureau de la défenderesse sis sur la rue des Récollets à Trois-Rivières. [ 4 ] Il est reçu par l’employée Marie-Pierre Massicotte qui lui demande de produire son permis de conduire, le contrat d’acquisition du véhicule et un certificat d’inspection mécanique. [ 5 ] Ne détenant pas de certificat d’inspection mécanique, le demandeur se voit refuser l’immatriculation de sa motocyclette. [ 6 ] Il retourne chez le concessionnaire Lamontagne Sport qui le réfère à l’entreprise Alignement Mauricie inc ., mandataire autorisé de la défenderesse pour procéder à des inspections mécaniques de véhicules usagés. [ 7 ] Le 8 juillet 2014, Alignement Mauricie produit au demandeur l’inspection requise au coût de 90,72 $. [ 8 ] Le 9 juillet 2014, le demandeur se présente à nouveau aux bureaux de la SAAQ afin de procéder à l’immatriculation de son véhicule.
Il se dirige cette fois aux bureaux de St-Tite. [ 9 ] À cet endroit, il présente à la préposée en fonction son permis de conduire, le contrat d’acquisition de la motocyclette, l’attestation de transaction avec un commerçant (L’ATAC) produit par Lamontagne Sport et le certificat de vérification mécanique. [ 10 ] On l’informe alors que la production de l’attestation de transaction avec un commerçant est suffisante et qu’il n’est pas requis de produire le certificat de vérification mécanique. [ 11 ] Le véhicule est immatriculé au coût de 383,26 $ incluant les frais d’immatriculation, d’assurances et d’administration. [ 12 ] Le 13 août 2014, considérant avoir été mal informé et avoir engagé inutilement des frais pour obtenir un certificat d’inspection mécanique alors que la seule production de l’ATAC était suffisante, le demandeur met la défenderesse en demeure de le compenser pour les dommages subis. [ 13 ] Il réitère sa mise en demeure le 2 septembre 2014. [ 14 ] Le 29 septembre 2014, il loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Les prétentions [ 15 ] Le demandeur fonde sa réclamation sur les règles de la responsabilité civile extra contractuelle qu’expose l’
article 1457 du Code
civil du Québec . [ 16 ] Cet
article énonce : 1457. C .c.Q. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 17 ] Il plaide que la défenderesse lui a erronément exigé de produire un certificat d’inspection mécanique alors que la seule la production de l’ATAC était suffisante pour compléter le dossier et procéder à l’immatriculation. [ 18 ] De manière catégorique, il affirme qu’en aucun temps, on ne lui a proposé de fournir l’ATAC au lieu du certificat d’inspection mécanique. [ 19 ] La défenderesse prétend que l’immatriculation a été refusée au demandeur puisque ce dernier n’était pas en mesure de fournir ni l’ATAC, ni un certificat de vérification mécanique.
Elle ajoute que la préposée Marie-Pierre Massicotte a alors correctement expliqué la marche à suivre et l’importance de produire l’un ou l’autre des documents aux fins de l’immatriculation de son véhicule. [ 20 ] Si le demandeur a choisi de procéder par inspection mécanique plutôt que par la production de l’ATAC, il n’a lui-même qu’à blâmer.
Analyse et Décision [ 21 ] Pour avoir gain de cause, le demandeur doit convaincre le Tribunal, selon le critère de la preuve prépondérante, que la défenderesse a commis une faute en lui transmettant des informations erronées, qu’il en a subi un préjudice et qu’il existe un lien de cause à effet entre la faute et les dommages allégués. [ 22 ] Tel est son fardeau. [ 23 ] En matière d’appréciation de la preuve, le Tribunal se guide sur les dispositions des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec . [ 24 ] Ces articles émettent les règles suivantes : 2803. C .c.Q.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. C .c.Q.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 25 ] La preuve démontre qu’au moment de se présenter aux bureaux de la SAAQ sur le boulevard des Récollets à Trois-Rivières, le demandeur a en sa possession les documents utiles pour procéder à l’immatriculation de sa motocyclette à l’exception de l’attestation de transaction avec un commerçant. [ 26 ] La préposée Massicotte refuse d’immatriculer le véhicule puisque le dossier du demandeur est incomplet. [ 27 ] Après hésitations et s’être informée auprès d’un collègue, elle indique alors au demandeur que seule la production d’un certificat de vérification permettra de compléter l’immatriculation. [ 28 ] Le Tribunal retient le témoignage sincère et crédible du demandeur à l’effet que la préposée Massicotte ne lui a pas mentionné que la production de l’ATAC eût permis l’immatriculation. [ 29 ] Cette version n’est pas contredite, autrement que par le témoignage de madame Brunelle qui assure que la préposée Massicotte a nécessairement fait une mention à cet effet au demandeur. [ 30 ] Bien que sincère, cette allégation de nature strictement hypothétique est en soi insuffisante pour contrer la version des faits présentés par le demandeur. [ 31 ] En fournissant une information incomplète au demandeur, soit en omettant de lui indiquer que la présentation de l’ATAQ était suffisante pour compléter son dossier, la préposée Massicotte a commis une faute dont son employeur, la défenderesse, doit supporter la responsabilité.
Les dommages [ 32 ] Cette situation a obligé le demandeur à quérir un rapport d’inspection mécanique au coût de 92,72 $ et assumer des déplacements, perte de temps, et désagréments qui découlent directement de la faute de la défenderesse et que le Tribunal fixe à la somme de 300 $ qui est raisonnable dans les circonstances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 33 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 34 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 300 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 13 août 2014; [ 35 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 74,25 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 19 mai 2015
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