2010 QCCQ 20055, 2010 QCCQ 20055
Opinion
Protection de la jeunesse — 107677 2010 QCCQ 20055 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000264-091 DATE : 22 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le […] 1998 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'une ordonnance rendue le 27 octobre 2010, par le juge soussigné qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l’enfant, X, étaient toujours compromis et ordonné entre autres mesures qu'elle demeure dans son milieu parental, soit chez la mère. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'enfant exige une révision de l'ordonnance pour le motif suivant: - Les parents ne respectent pas l’ordonnance émise par la Cour le 27 octobre 2010 en ne respectant pas les modalités de contacts entre le père et l’enfant. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de [l’intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Sylvain Meunier, procureur de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Considérant les admissions faites par les parties; [ 6 ] Considérant le rapport déposé de consentement; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE que la situation de l'enfant et son intérêt exigent une révision de l'ordonnance rendue le 27 octobre 2010; POUR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'enfant, X, en famille d’accueil pour une période de six mois; PREND ACTE de l'intention de la directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir des dispositions de l'article 62 paragraphes 3 et 4 de la Loi dans le cadre d'une réintégration chez la mère si la situation le permet; RECOMMANDE que madame A participe à un suivi au niveau de sa consommation et qu’elle en suive les recommandations;
RECOMMANDE que madame poursuive son suivi au CSSS en lien avec la dynamique de violence conjugale et en suive les recommandations; RECOMMANDE que les parents participent activement au plan d’intervention; RECOMMANDE que monsieur participe à un suivi en lien avec ses problèmes de violence et de gestion de la colère; RECOMMANDE que le père participe à une évaluation de sa consommation et qu’il en suive les recommandations; ORDONNE que les contacts entre l'enfant et les parents soient supervisés selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, pour le temps jugé nécessaire; RECOMANDE que l’enfant reçoive les services requis par son état; RECOMMANDE que les parents se rapportent régulièrement à la DPJ; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à la famille pour une période d'un an; CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Sylvain Meunier Procureur de la D.P.J. M e Lizette Gauvreau Procureure de l’enfant M e André Nault Procureur de la mère Date d’audience : 22 décembre 2010
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