2010 QCCQ 6986, 2010 QCCQ 6986
Opinion
Boudreau c. Bistro Les Beaux Dimanches 2006 inc. 2010 QCCQ 6986 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre Civile » N° : 450-22-007483-077 DATE : 05 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS MARCHAND ______________________________________________________________________ LAURENT BOUDREAU Demandeur c.
BISTRO LES BEAUX DIMANCHES 2006 INC. -et- JEAN BERGERON -et- DANIEL DOYON -et- PIERRE GODBOUT Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête introductive d'instance, par laquelle le demandeur réclame $5,840.15 représentant des loyers impayés. [ 2 ] Les défendeurs contestent le montant réclamé et, par voie de demande reconventionnelle, exigent $11,251.71 pour dommages divers, plus amplement décrits ci-bas.
Les faits [ 3 ] En tout temps pertinent au présent litige, le demandeur est propriétaire d'un immeuble communément appelé Le Magog, situé sur la rue Dufferin à Sherbrooke. [ 4 ] Vers 1993, le demandeur loue à la compagnie 2525-4061 Québec Inc., un local situé dans cet immeuble, devant servir à l'exploitation d'un bistro. Christian Rozycki est l'administrateur principal de cette compagnie et exploite le commerce sous la raison sociale Les Beaux Dimanches Bistro Enr.. [ 5 ] Le 26 septembre 2005, devant Me Diane Canuel, notaire, un bail commercial est signé entre le demandeur et la compagnie 2525-4061 Québec Inc..
Ce bail a trait à la location d'un espace pour l'exploitation du commerce Les Beaux Dimanches Bistro. Il est consenti pour une durée de soixante (60) mois, commençant le 1 er octobre 2005 et se terminant le 30 septembre 2011.
Le loyer convenu est fixé à $20,880.00 par année plus TPS et TVQ, payable par versements bimensuels, soit le 5 et le 20 de chaque mois. [ 6 ] Le bail contient une clause d'indexation, laquelle se lit comme suit: " INDEXATION DU LOYER Le loyer ci-dessus devra être indexé annuellement à partir des statistiques concernant l'augmentation des prix à la consommation publiées par Statistiques Canada ou tout organisme le remplaçant.
Chaque indexation sera égale au produit dudit loyer annuel indexé minimum et du pourcentage de variation entre l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre 2006 et le dernier indice publié ou connu au moment de l'indexation. Le montant des versements bimensuels suivant chaque indexation seront révisés en conséquence. Il est entendu entre les parties que le loyer est un loyer minimum et qu'il ne pourra être indexé à la baisse." [ 7 ] Le bail inclut aussi la clause suivante:
" CHARGES ET CONDITIONS l. Le bailleur s'engage à fournir sans frais, la glace au locataire dans le local adjacent actuel." [ 8 ] Le 1 er décembre 2005, la compagnie 2525-4061 Québec Inc. vend aux défendeurs Jean Bergeron, Daniel Doyon et Pierre Godbout, l'entreprise communément connue sous la raison sociale Les Beaux Dimanches Bistro Inc.. [ 9 ] Le contrat signé devant Me Diane Canuel comprend la vente des biens suivants: i. La clientèle et l'achalandage; ii. Toutes les marchandises énumérées à l'inventaire annexé; iii.
Tous les meubles et accessoires et l'équipement servant à l'exploitation du commerce, tel qu'énumérés à l'inventaire annexé; iv. Les droits du vendeur au numéro de téléphone présentement à l'usage; v. Le droit d'utiliser la raison sociale Bistro Les Beaux Dimanches; vi.
Les droits du vendeur dans le bail ci-haut mentionné. [ 10 ] L'acquéreur s'engage à remplir les obligations du vendeur stipulées dans le bail du 26 septembre 2005. [ 11 ] Dans le courant de l'année 2006, les défendeurs Jean Bergeron, Daniel Doyon et Pierre Godbout procèdent à l'incorporation du commerce, sous le nom de Bistro Les Beaux Dimanches 2006 Inc.. Cette compagnie exploite le commerce situé dans l'immeuble du demandeur. [ 12 ] À compter du 20 juin 2007, la
partie défenderesse a cessé de verser le loyer, en alléguant le principe d'exception d'inexécution prévu à l'
article 1591 du Code civil du Québec . En fait, elle soutient que le demandeur étant en défaut d'exécuter ses obligations contenues au bail, elle est justifiée de refuser d'accomplir son obligation corrélative, soit le paiement du loyer. [ 13 ] Le 6 août 2007, le demandeur dépose une requête introductive d'instance par laquelle il réclame les loyers impayés, l'annulation du bail et l'expulsion de la défenderesse. Cette requête est accompagnée d'une demande d'ordonnance de sauvegarde.
L'honorable Martin Bureau, J.C.S., réfère le dossier devant la Cour du Québec, suite à un consentement intervenu entre les parties. [ 14 ] À noter que le recours initial intenté par le demandeur est dirigé uniquement contre la compagnie Bistro Les Beaux Dimances 2006 Inc.. [ 15 ] Dès le 10 août 2007, la défenderesse Bistro Les Beaux Dimanches 2006 Inc. dépose une défense et demande reconventionnelle dans laquelle elle reconnaît ne pas verser les loyers, parce que le demandeur ne respecte pas ses obligations contractuelles.
La défenderesse demande donc le rejet de la requête introductive d'instance, le remboursement de certains montants d'argent, une indemnité pour dommages et une réduction substantielle de loyer. [ 16 ] Le 27 août 2007, le demandeur dépose une requête introductive d'instance amendée dans laquelle il ajoute le nom des défendeurs Jean Bergeron, Daniel Doyon et Pierre Godbout. Certains amendements sont apportés à la requête et le demandeur réclame, conjointement et solidairement des défendeurs, le versement du loyer impayé ainsi que l'annulation du bail et l'expulsion du locataire.
Il exige le remboursement de six (6) mois de loyer, soit $12,205.68. Cette requête introductive d'instance amendée est accompagnée d'une requête amendée pour obtenir une ordonnance de sauvegarde, laquelle fut entendue par l'honorable Patrick Théroux, J.C.Q.. Les conclusions du jugement se lisent comme suit: [21] ACCUEILLE partiellement la requête du demandeur ; [22] ORDONNE aux défendeurs Jean Bergeron, Daniel Doyon et Pierre Godbout, de payer solidairement au demandeur Laurent Boudreau, dans les CINQ
(5) JOURS de la signification du présent jugement, les arrérages de loyer et le remboursement de la taxe d'affaire représentant un montant de SIX MILLE CENT DEUX DOLLARS ET QUATRE-VINGT-QUATRE CENTS (6 102.84$) en date du 20 août 2007; [23] ORDONNE aux défendeurs Jean Bergeron, Daniel Doyon et Pierre Godbout, de payer solidairement au demandeur Laurent Boudreau le cinquième (5
e) et le vingtième (20
e) jour de chaque mois à compter du mois de septembre 2007, la somme de SIX CENT SOIXANTE-DIX-HUIT DOLLARS ET DIX CENTS (678.10$), représentant les deux tiers (2/3) du loyer, et ce, jusqu'à ce que jugement final intervienne en l'instance; [24] ORDONNE aux défendeurs Jean Bergeron, Daniel Doyon et Pierre Godbout, de consigner au greffe de la Cour, le cinquième (5
e) et le vingtième (20
e) jour de chaque mois à compter du mois de septembre 2007, le montant de TROIS CENT TRENTE-NEUF DOLLARS ET CINQ CENTS (339.05$), représentant le tiers (1/3) du montant du loyer, et ce, jusqu'à ce que jugement final intervienne en l'instance; [25] ORDONNE l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel; [ 17 ] Le 14 décembre 2007, les défendeurs Bergeron, Doyon et Godbout produisent leur défense et demande reconventionnelle, laquelle est similaire à celle produite par Bistro Les Beaux Dimanches 2006 Inc.. [ 18 ] Le 17 janvier 2008, les défendeurs produisent une défense et demande reconventionnelle amendée dans laquelle ils
requièrent l'autorisation d'effectuer des réparations au plancher du commerce. [ 19 ] Le 1 er février 2008, le demandeur dépose une réponse à la défense et une défense à la demande reconventionnelle amendée demandant le rejet de la défense des défendeurs et de la demande reconventionnelle. [ 20 ] Le 6 mai 2008, Laurent Boudreau vend son immeuble à Normand Labonté, Martine Labonté et Stéphane Messier. [ 21 ] Le 11 décembre 2008, le demandeur réamende sa requête introductive d'instance en retranchant les conclusions ayant trait à l'annulation du bail, à l'expulsion des défendeurs et à la réclamation de six mois de loyer.
Le demandeur ne réclame que les loyers impayés, représentant $5,840.15. [ 22 ] Les défendeurs réamendent leur défense et demande reconventionnelle pour répondre adéquatement à la requête introductive d'instance réamendée, vu les nouveaux faits survenus en mai 2008. Les défendeurs recherchent les conclusions suivantes: i. Le rejet de la requête introductive d'instance réamendée; ii. La condamnation du demandeur à payer 315.54$ représentant le coût d'achat de la glace rendue nécessaire par le bris de la machine à glace; iii. Le versement d'une somme de $2,400.00 à
titre de diminution de loyer pour la période d'avril 2007 à avril 2008, soit $200.00 par mois, représentant la valeur locative pour le local adjacent où était située la machine à glace; iv. Le versement d'une somme de $5,000.00 à
titre de dommages et intérêts pour troubles, ennuis et inconvénients; v. Le paiement d'une somme de $2,400.00 à
titre de diminution de loyer pour des problèmes de structure de planchers qu'ils ont dénoncés au demandeur en octobre 2007, problème qui ne fut pas corrigé; vi. Le versement de la somme de $715.41, représentant un trop payé pour les loyers des mois d'octobre 2006 à avril 2008, à cause de l'application du mauvais taux d'indexation réclamé par le demandeur; vii. Le versement de la somme de $420.76 pour remboursement des coûts engagés pour une réparation urgente du plancher. Analyse et décision [ 23 ] Les articles pertinents du Code civil du Québec : 1856.
Ni le locateur ni le locataire ne peuvent, au cours du bail, changer la forme ou la destination du bien loué. 1863. L'inexécution d'une obligation par l'une des parties confère à l'autre le droit de demander, outre des dommages-intérêts, l'exécution en nature, dans les cas qui le permettent. Si l'inexécution lui cause à elle-même ou, s'agissant d'un bail immobilier, aux autres occupants, un préjudice sérieux, elle peut demander la résiliation du bail.
L'inexécution confère, en outre, au locataire le droit de demander une diminution de loyer; lorsque le tribunal accorde une telle diminution de loyer, le locateur qui remédie au défaut a néanmoins le droit au rétablissement du loyer pour l'avenir. 1864. Le locateur est tenu, au cours du bail, de faire toutes les réparations nécessaires au bien loué, à l'exception des menues réparations d'entretien; celles-ci sont à la charge du locataire, à moins qu'elles ne résultent de la vétusté du bien ou d'une force majeure. 1866.
Le locataire qui a connaissance d'une défectuosité ou d'une détérioration substantielles du bien loué, est tenu d'en aviser le locateur dans un délai raisonnable. 1867. Lorsque le locateur n'effectue pas les réparations ou améliorations auxquelles il est tenu, en vertu du bail ou de la loi, le locataire peut s'adresser au tribunal afin d'être autorisé à les exécuter. Le tribunal, s'il autorise les travaux, en détermine le montant et fixe les conditions pour les effectuer.
Le locataire peut alors retenir sur son loyer les dépenses faites pour l'exécution des travaux autorisés, jusqu'à concurrence du montant ainsi fixé. [ 24 ] Il y a eu admission concernant le montant de loyers impayés, lequel s'élève à $5,467.06. Toutefois, le Tribunal aura à trancher si le taux d'indexation pratiqué par le demandeur est celui qui doit être appliqué. Les défendeurs prétendent qu'il s'agit d'un autre taux d'indexation, ayant pour conséquence de diminuer le montant de $715.41.
Le Tribunal y reviendra plus loin. [ 25 ] Le Tribunal aura à évaluer si les défendeurs/demandeurs reconventionnels ont droit à recevoir des indemnités pour les différentes réclamations contenues dans leur procédure. Pour ce faire, le Tribunal reprendra chacune des réclamations présentées en demande reconventionnelle.
A) Le remboursement du coût d'achat de glace [ 26 ] Le bail signé le 26 septembre 2005, valable pour une durée de soixante (60) mois contient la clause suivante: " CHARGES ET CONDITIONS […] l. Le bailleur s'engage à fournir sans frais, la glace au locataire dans le local adjacent actuel." [ 27 ] La preuve démontre que lorsque la compagnie 2525-4061 Québec Inc. a commencé à opérer le commerce Les Beaux Dimanches Bistro Enr., vers 1993, il existait, dans un petit local adjacent au bar, une machine à glace. Le demandeur a autorisé Monsieur Rozycki à faire usage de la glace.
D'ailleurs, d'autres commerces dans l'édifice avaient également accès à la machine à glace, dont entre autres le bar Magog et le restaurant Chez Rico. [ 28 ] Dans le bail signé en septembre 2005, le demandeur a réitéré son obligation de fournir la glace. [ 29 ] Au printemps 2007, la machine à glace a fait défaut.
Pendant plus de trois mois, les défendeurs ont dû s'approvisionner en glace chez des détaillants extérieurs et principalement dans les dépanneurs. [ 30 ] Le demandeur a remboursé certains coûts, mais un solde de $315.54 demeure impayé. [ 31 ] Compte tenu de l'obligation contractuelle du demandeur envers la
partie défenderesse, le Tribunal accordera aux défendeurs le montant de $315.54.
B) L'indexation du loyer [ 32 ] Selon le bail, l'indexation doit se faire à partir des chiffres ayant trait à l'augmentation des prix à la consommation publiés par Statistiques Canada. La clause d'indexation du loyer stipule: « L'indexation sera égale au produit du loyer annuel indexé minimum et du pourcentage de variation entre l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre 2006 et le dernier indice publié ou connu au moment de l'indexation. » (Soulignement du soussigné). [ 33 ] Le Tribunal statue que l'indexation doit s'effectuer au mois d'octobre de chaque année.
L'interprétation donnée par le demandeur est mal fondée en droit. D'ailleurs, le procureur du demandeur reconnaît lui-même que cette clause pose un questionnement. [ 34 ] À tout le moins, s'il existe une quelconque ambiguïté, les règles d'interprétation du contrat doivent recevoir application. [ 35 ] Ainsi, l'
article 1432 du Code civil du Québec stipule: 1432. Dans le doute, le contrat s'interprète en faveur de celui qui a contracté l'obligation et contre celui qui l'a stipulée. Dans tous les cas, il s'interprète en faveur de l'adhérent ou du consommateur. [ 36 ] Lorsqu'il y a ambiguïté, le contrat doit donc s'interpréter en faveur du locataire. [ 37 ] En conséquence, le Tribunal retranchera $715.41 à la réclamation du demandeur.
C) La réclamation de $420.76 pour la réfection urgente du plancher [ 38 ] Les défendeurs/demandeurs reconventionnels réclament $420.76 en remboursement des coûts engagés pour refaire une
partie du plancher, lequel était troué. [ 39 ] Les défendeurs ont apporté des modifications à l'intérieur du local. Ils ont déplacé le bar vers un autre endroit. Pour ce faire, ils ont enlevé les comptoirs ainsi que les réfrigérateurs. À l'endroit où se trouvait le lave-vaisselle, le plancher est percé. Les défendeurs procèdent, de façon urgente, à sa réparation. [ 40 ] Le bris au plancher a été causé par l'utilisation du lave-vaisselle sur de nombreuses années.
En effet, celui-ci avait des fuites d'eau, ce qui a abîmé le plancher. [ 41 ] La cause des dommages est reliée au mauvais fonctionnement du lave-vaisselle. Le locateur ne peut être responsable des dommages causés par des biens appartenant aux locataires. La preuve démontre que le plancher a été endommagé par l'utilisation du lave-vaisselle, lequel avait des fuites d'eau. En conséquence, le Tribunal ne fera pas droit à la réclamation des défendeurs.
D) Diminution de loyer pour perte du local adjacent où se trouvait la machine à glace [ 42 ] Tout au long de la location, le locateur doit maintenir tous les services, commodités et avantages existant le jour de la formation du contrat. [ 43 ] Jusqu'au remplacement de la machine à glace, cette dernière se trouvait dans un local adjacent au commerce, à proximité du bar. Ainsi, l'employé n'avait qu'à faire quelques pas et se rendre dans l'appartement d'une dimension d'environ six pieds par six pieds.
L'employé s'approvisionnait en glace et revenait immédiatement au bar. [ 44 ] Suite au bris de la machine à glace survenu au printemps 2007, le demandeur l'a remplacée par une autre. Le modèle étant différent, le technicien a installé le nouvel appareil au sous-sol. [ 45 ] Les défendeurs se plaignent du fait qu'ils doivent se rendre au sous-sol pour prendre possession de la glace et de ne plus avoir
accès au petit local. [ 46 ] La preuve démontre que ce local ne faisait aucunement
partie du bail commercial. Il s'agissait uniquement de l'endroit où se trouvait la machine à glace. Les défendeurs n'occupaient pas ce local et la machine à glace était la propriété du locateur. [ 47 ] L'obligation première du demandeur est de fournir la glace. Au moment de la signature du bail, l'appareil se trouvait dans un local à proximité du bar. La preuve démontre que c'est suite à une décision du technicien, que la nouvelle machine a été placée au sous- sol et ce, pour des raisons d'efficacité, de rendement et de sécurité. Ce n'est donc pas par caprice que le demandeur a placé l'appareil au sous-sol.
Il s'agit, dans l'esprit du Tribunal, d'un cas de force majeure. [ 48 ] Le Tribunal statue donc que la réclamation pour diminution du loyer d'une somme de $200.00 par mois, entre avril 2007 et avril 2008, est mal fondée en faits et en droit, puisque le demandeur a maintenu le service de fourniture de glace, conformément à son obligation contractuelle.
E) Diminution de loyer au montant de $400.00 par mois pour la période de novembre 2007 à avril 2008 – problème de structure de plancher [ 49 ] Les défendeurs soutiennent que le plancher du commerce devait être refait, compte tenu que celui-ci comportait plusieurs dénivellations, allant jusqu'à 23 millimètres par endroit. De plus, la tuile était fortement abîmée. [ 50 ] À compter d'octobre 2007, les défendeurs ont requis du demandeur d'effectuer des réparations. Or, le demandeur n'a effectué aucune réfection. [ 51 ] Les défendeurs demandent une diminution de loyer de $400.00 par mois pour non-respect des obligations du demandeur. [ 52 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec stipule: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 53 ] Les défendeurs/demandeurs reconventionnels ont le fardeau de démontrer le bien-fondé de leur réclamation ainsi que leurs dommages. [ 54 ] En décembre 2005, lorsqu'ils ont fait l'acquisition du fonds de commerce, ils ont constaté que le plancher était passablement abîmé.
Ils n'ont jamais discuté avec le propriétaire de la probabilité ou possibilité de faire des travaux de réparation ou de rénovation du plancher. [ 55 ] Rien dans la preuve ne permet de justifier une diminution de loyer. Les défendeurs n'ont pas démontré que le commerce a subi une perte de revenus à cause du plancher. D'ailleurs, en décembre 2009, soit deux ans plus tard, le plancher est encore dans le même état et l'entreprise est toujours en activité.
Il est à noter qu'aucune preuve n'a été offerte d'un appauvrissement ni d'un quelconque préjudice qu'auraient subis les défendeurs, à raison du plancher qui comportait certaines irrégularités, anomalies et défectuosités.
La réclamation ne peut être maintenue sur une base contractuelle ni sur la base de l'enrichissement injustifié ou de la responsabilité civile extracontractuelle. [1] [ 56 ] Les réparations locatives résultant du vieillissement normal de la chose sont à la charge du locateur, dans les seuls cas où la jouissance par le locataire de la chose est substantiellement amoindrie, du fait de ses détériorations. [2] [ 57 ] Le recours en diminution de loyer vise à compenser le locataire pour la perte de l'usage et des avantages du bien loué, en réduisant le loyer en proportion de la diminution réelle de jouissance, par rapport à l'ensemble de la jouissance convenue. [3] [ 58 ] Le rapport d'expertise préparé par Christian Dorval, ingénieur, mentionne ce qui suit: 4.3 Résultats de l'analyse À l'aide de l'analyse, nous avons vérifié que la structure était en mesure de reprendre les charges appliquées sur le plancher existant.
Les efforts dus aux charges appliquées sur la structure n'excèdent pas les limites de cette dernière, toutefois, les flèches dues à ces mêmes charges entraînent des déformations excessives. [ 59 ] Certes, à la lueur du rapport de l'expert, dans un avenir plus ou moins rapproché, il y aura lieu d'apporter certaines modifications au plancher, mais le refus ou la négligence du propriétaire de ne pas procéder à la réfection du plancher n'a pas causé de dommage aux défendeurs. [ 60 ] Rien dans la preuve ne permet de démontrer que des clients des défendeurs ont subi des inconvénients, des blessures ou autre dommage, à cause de défectuosité, d'anomalie ou irrégularité dans le plancher.
Certes, le plancher n'est pas uniforme, mais ceci n'est pas automatiquement et systématiquement un empêchement à l'exploitation de l'entreprise. [ 61 ] Les défendeurs avaient une connaissance préalable des lieux, avant l'acquisition du commerce. Ils devaient connaître la nécessité éventuelle d'effectuer des travaux. Or, ceci touche le caractère d'urgence de tels travaux. La preuve n'a pas été faite qu'il y avait urgence à effectuer des travaux.
La preuve n'a pas été faite que la jouissance des lieux par les défendeurs, quant à l'exercice du commerce, exigeait que des travaux soient faits par le propriétaire. [ 62 ] La Cour, pour les motifs ci-dessus énoncés, rejettera la réclamation de diminution de loyer présentée par les demandeurs reconventionnels.
F) Le remboursement des frais d'expert [ 63 ] L'expert a fait son examen en mars 2008, soit deux mois avant la vente de l'immeuble. Cet exercice avait pour but de démontrer que le plancher comportait des dénivellations et qu'il y avait lieu de procéder à des réparations majeures. [ 64 ] Or, la vente de l'immeuble, en mai 2008 a changé l'orientation de la réclamation.
Les défendeurs ont préféré réclamer une diminution de loyer plutôt que le coût de réfection du plancher. [ 65 ] Le nouvel acquéreur n'est pas intervenu dans le débat et n'a pas été non plus assigné. [ 66 ] Le Tribunal s'interroge sur la pertinence d'un tel rapport. En effet, les coûts de cette expertise et l'examen étaient reliés à la structure du plancher. Or, les défendeurs recherchaient plutôt une réfection du plancher, afin d'amoindrir ou de diminuer les irrégularités, déflexions et autres. Il s'agit d'un édifice dont la construction remonte à 1902.
Au moment de l'achat du commerce, les défendeurs ont été en mesure de constater les imperfections au plancher. Avec le temps et l'usage, les imperfections se sont aggravées et le plancher est devenu de moins en moins uniforme, résultant au fait que des tuiles ont cassé. [ 67 ] Les défendeurs-demandeurs reconventionnels n'ont donc pas démontré la nécessité d'une telle expertise. En conséquence, le Tribunal rejettera la réclamation. G) $5,000.00 à
titre de dommages pour troubles, ennuis et inconvénients [ 68 ] Les défendeurs-demandeurs reconventionnels réclament $5,000.00 pour troubles, ennuis et inconvénients. [ 69 ] Pendant une période de quatre mois, soit d'avril à juillet inclusivement, ils ont été privés de la machine à glace, faisant en sorte que les défendeurs ont dû faire l'acquisition de glace chez différents commerçants. [ 70 ] Ils ont été aussi quelque peu ennuyés par des tuiles qui cassaient à l'occasion. [ 71 ] Le Tribunal statue qu'une somme de $1,500.00 pour troubles, ennuis et inconvénients, est justifiée.
Conclusions [ 72 ] Considérant que le demandeur a fait la preuve de sa réclamation jusqu'à concurrence de la somme de $4,751.65 ($5,467.06 - $715.41); [ 73 ] Considérant que les défendeurs-demandeurs reconventionnels ont fait la preuve de leur réclamation jusqu'à concurrence de la somme de $1,815.54; [ 74 ] Considérant qu'il y a lieu de faire compensation entre les deux montants; [ 75 ] Considérant que le demandeur a droit de recevoir la somme de $2,936.11; [ 76 ] Considérant l'
article 1525 du Code civil du Québec , lequel stipule: 1525. La solidarité entre les débiteurs ne se présume pas; elle n'existe que lorsqu'elle est expressément stipulée par les parties ou prévue par la loi. Elle est, au contraire, présumée entre les débiteurs d'une obligation contractée pour le service ou l'exploitation d'une entreprise.
Constitue l'exploitation d'une entreprise l'exercice, par une ou plusieurs personnes, d'une activité économique organisée, qu'elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services. [ 77 ] Considérant qu'il y a lieu de prononcer une condamnation solidaire entre les co-défendeurs et la co-défenderesse; PAR CES MOTIFS, LA COUR: ACCUEILLE EN
PARTIE la demande du demandeur; DIT ET DÉCLARE que le demandeur a prouvé le bien-fondé de sa réclamation jusqu'à concurrence de la somme de $4,751.65; DIT ET DÉCLARE que les défendeurs-demandeurs reconventionnels ont prouvé le bien-fondé de leur réclamation jusqu'à concurrence de la somme de $1,815.54; OPÈRE COMPENSATION ENTRE LES DEUX MONTANTS: CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer au demandeur la somme de $2,936.11 avec intérêts au taux légal en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 26 juin 2007 et les dépens.
__________________________________ François Marchand, J.C.Q. FONTAINE, PANNETON & ASSOCIÉS Me Louis Panneton Procureurs du demandeur MARTEL, BRASSARD, DOYON Me Éric Martel Procureurs des défendeurs Date d’audience : 17 décembre 2009
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