2011 QCCQ 954, 2011 QCCQ 954
Opinion
C.G. c. M.C. 2011 QCCQ 954 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-114860-093 DATE : 14 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ C... G...; […]. Ville A (QC) […] Demandeur c. M... C... ; […].
Ville B (QC) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le litige concerne la contribution de la défenderesse dans le remboursement d’un prêt contracté solidairement par elle-même et le demandeur. [ 2 ] Les parties se marient en 1996 et, en 1997, elles contractent un prêt à la Caisse populaire Desjardins de Mercier-Rosemont (Caisse populaire) afin de donner suite à leur projet d’adopter un enfant. [ 3 ] Le 9 août 2000, la Cour supérieure du Québec prononce le divorce des parties et le jugement précise notamment ce qui suit : « Le Tribunal prononce un jugement de divorce entre les parties, dont le mariage a été célébré le 28 septembre 1996, qui prendra effet le trente et unième jour suivant la date du présent jugement; Entérine le consentement signé par les parties, lequel se lit comme suit : […] h.
L’époux s’engage à payer 40% et l’épouse s’engage à payer 60% des mensualités pour le prêt d’adoption de l’enfant Simon Antoine auprès de l’institution financière ayant consenti le prêt; […] Ordonne aux parties de s’y conformer; » [ P-2 ] [ 4 ] Le 22 septembre 2004, la défenderesse dépose une proposition de consommateur en vertu des dispositions sur la Loi de la faillite et l’insolvabilité [1] . [ 5 ] Après l’acceptation de cette proposition et bien qu’elle ne soit plus tenue de le faire, la défenderesse continue à payer pendant environ un an et demie 60% des paiements mensuels prévus au contrat de prêt faisant l’objet du litige. [ 6 ] En 2006, à une date que la preuve ne permet pas de préciser, la Caisse populaire avise le demandeur que les versements mensuels ne sont pas payés en entier et ce dernier apprend alors que la défenderesse a fait une proposition de consommateur en 2004. [ 7 ] Le 9 octobre 2007, le syndic émet en faveur de la défenderesse, un « certificat d’exécution intégrale d’une proposition de consommateur » [D-1] conformément à l’
article 66.38 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité . [ 8 ] Le demandeur demande à la défenderesse de payer 60% des versements mensuels dus en vertu du contrat de prêt mais cette dernière lui répond qu’elle n’est pas tenue de payer la Caisse populaire puisqu’elle a fait une proposition de consommateur et elle lui dit qu’il s’agit d’une question devant être réglée entre le prêteur et son syndic. [ 9 ] Le demandeur est légalement tenu de rembourser la Caisse populaire en entier puisqu’il est co-débiteur solidaire de la dette et, le 22 juillet 2008, il lui paie la totalité du solde 9 420,99$ [P-8]. [ 10 ] Le 13 octobre 2008, le demandeur met la défenderesse en demeure de lui rembourser 60% de ce paiement, soit 5 652,60$ [P-
9]. [ 11 ] Il ne reçoit aucun paiement à la suite de cette lettre de mise en demeure et, en janvier 2009, il introduit la demande en justice faisant l’objet du présent jugement. [ 12 ] Dans sa contestation écrite, la défenderesse refuse de payer la réclamation du demandeur pour le motif suivant : « La proposition de consommateur exécuté intégralement contenait la dette envers la Caisse populaire et me libérait de cette responsabilité. » [ sic ] [ 13 ] Suite à l’acceptation et à l’exécution d’une proposition de consommateur, un débiteur est libéré de toutes ses obligations sauf celles énumérées à l’
article 178 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité . [ 14 ] Cet
article se lit comme suit : « 178.
(1) Une ordonnance de libération ne libère pas le failli :
a) de toute amende, pénalité, ordonnance de restitution ou toute ordonnance similaire infligée ou rendue par un tribunal, ou de toute autre dette provenant d’un engagement ou d’un cautionnement en matière pénale; a.1 ) de toute indemnité accordée en justice dans une affaire civile : (
i) pour des lésions corporelles causées intentionnellement ou pour agression sexuelle, (ii) pour décès découlant de celles-ci;
b) de toute dette ou obligation pour pension alimentaire;
c) de toute dette ou obligation aux termes de la décision d’un tribunal en matière de filiation ou d’aliments ou aux termes d’une entente alimentaire au profit d’un époux, d’un ex-époux ou ancien conjoint de fait ou d’un enfant vivant séparé du failli;
d) de toute dette ou obligation résultant de la fraude, du détournement, de la concussion ou de l’abus de confiance alors qu’il agissait, dans la province de Québec, à
titre de fiduciaire ou d’administrateur du bien d’autrui ou, dans les autres provinces, à
titre de fiduciaire;
e) de toute dette ou obligation résultant de l’obtention de biens ou de services par des faux-semblants ou la présentation erronée et frauduleuse des faits, autre qu’une dette ou obligation qui découle d’une réclamation relative à des capitaux propres;
f) de l’obligation visant le dividende qu’un créancier aurait eu droit de recevoir sur toute réclamation prouvable non révélée au syndic, à moins que ce créancier n’ait été averti ou n’ait eu connaissance de la faillite et n’ait omis de prendre les mesures raisonnables pour prouver sa réclamation;
g) de toute dette ou obligation découlant d’un prêt consenti ou garanti au
titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou de toute loi provinciale relative aux prêts aux étudiants lorsque la faillite est survenue avant la date à laquelle le failli a cessé d’être un étudiant, à temps plein ou à temps partiel, au regard de la loi applicable, ou dans les sept ans suivant cette date;
h) de toute dette relative aux intérêts dus à l’égard d’une somme visée à l’un des alinéas
a) à g ).
(1.1) Lorsque le failli qui a une dette visée à l’alinéa
(1) g) n’est plus un étudiant à temps plein ou à temps partiel depuis au moins cinq ans au regard de la loi applicable, le tribunal peut, sur demande, ordonner que la dette soit soustraite à l’application du paragraphe (1) s’il est convaincu que le failli a agi de bonne foi relativement à ses obligations découlant de cette dette et qu’il a et continuera à avoir des difficultés financières telles qu’il ne pourra pas acquitter celle-ci.
(2) Une ordonnance de libération libère le failli de toutes autres réclamations prouvables en matière de faillite. » [ 15 ] Les seules exceptions susceptibles de trouver application en l’instance sont celle prévue à l’article 178. (1)
b) ou
c) et celle prévue à l’article 178. (1)
f) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité .
Article 178. (1)
b) ou
c) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité . [ 16 ] La défenderesse a raison de plaider que son obligation envers la Caisse populaire s’est éteinte par l’effet de la proposition de consommateur mais cet argument est insuffisant pour conclure que la demande formulée par son ex-conjoint est irrecevable. [ 17 ] En effet, l’
article 178 . (1) prévoit notamment la survie de « toute dette ou obligation pour pension alimentaire » et de « toute dette ou obligation aux termes de la décision d’un tribunal en matière de filiation ou d’aliments ou aux termes d’une entente alimentaire au profit d’un époux, d’un ex-époux ou ancien conjoint de fait ou d’un enfant vivant séparé du failli . » [ 18 ] La créance du demandeur n’est pas une « dette ou obligation pour pension alimentaire » et l’article 178. (1)
b) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité ne trouve pas application en l’instance. [ 19 ] La créance du demandeur est toutefois une « obligation aux termes de la décision d’un tribunal » puisque le jugement de divorce des parties ordonne à la défenderesse de payer 60% du prêt. Il faut conséquemment déterminer si cette ordonnance est une décision « en matière de filiation ou d’aliments ou aux termes d’une entente alimentaire au profit d’un époux, d’un ex-époux […] » au sens de l’
article 178 . (1)
c) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité .
[ 20 ] L’expression « dette alimentaire » ou « obligation alimentaire» ne comprend pas exclusivement les sommes dues pour se loger, se nourrir et se vêtir. [ 21 ] Sans entrer dans les détails, il est utile de mentionner que cette notion inclut généralement les dettes contractées pour obtenir des biens et services essentiels de même que les honoraires encourus par un créancier pour obtenir en justice le « support » auquel il a droit. [ 22 ] Cependant, lors d’une séparation ou d’un divorce, les obligations de l’une ou l’autre des parties ne sont pas toutes des obligations alimentaires.
En effet, l’entente ou le jugement règle à la fois des obligations alimentaires et les obligations monétaires découlant du régime matrimonial ou du partage du patrimoine familial. Parfois, l’entente ou le jugement prévoit également une prestation compensatoire. Ces dispositions du jugement ou de l’entente visent à établir un certain équilibre entre les ex-conjoints mais il ne s’agit pas d’obligations alimentaires. [ 23 ] À
titre d’exemple, la Cour suprême du Canada écrivait en 1990 que « la prestation compensatoire n’est pas de nature alimentaire. » [2] [ 24 ] L’ordonnance prévoyant le paiement de 60% du prêt dû à la Caisse populaire n’est pas une prestation compensatoire mais elle y ressemble sous certains aspects puisque son but essentiel est de rétablir un certain équilibre dans les conséquences pécuniaires découlant de la fin de la vie commune. [ 25 ] Surtout, cette ordonnance ne vise pas à permettre au demandeur d’obtenir des biens ou services essentiels ni un « support » assimilable à des aliments. [ 26 ] Le Tribunal conclut donc que cette ordonnance n’est pas une « d ette ou obligation pour pension alimentaire » ni une « dette ou obligation aux termes de la décision d’un tribunal en matière de filiation ou d’aliments ou aux termes d’une entente alimentaire au profit d’un époux, d’un ex-époux » au sens de l’
article 178 . (1)
b) ou 178. (1)
c) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité .
Article 178. (1)
f) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité . [ 27 ] Le demandeur plaide que la défenderesse n’est pas libérée envers lui parce qu’elle n’a pas inscrit son nom dans la liste des créanciers remise au syndic lors de sa proposition de consommateur. [ 28 ] La défenderesse n’avait pas l’obligation d’inscrire le nom du demandeur à la liste parce qu’elle ne lui devait rien à cette époque. En effet, puisqu’elle avait toujours payé 60% des versements mensuels dus à la Caisse populaire le demandeur ne pouvait rien lui réclamer. [ 29 ] La conclusion du Tribunal serait toutefois la même dans l’hypothèse où le demandeur aurait eu une créance à faire valoir contre la défenderesse. [ 30 ] En effet, l’
article 178 . (1)
f) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité prévoit qu’un créancier dont le nom a été omis peut uniquement réclamer, après la libération du débiteur, le montant du dividende dont il a été privé.
Or, en l’instance, il est établi que la Caisse populaire a reçu la totalité des dividendes auxquels elle avait droit et, puisqu’ils ont servi à réduire le solde du prêt, le demandeur n’aurait été privé d’aucun montant. [ 31 ] La défenderesse a donc raison de plaider que l’obligation de payer 60% du prêt est éteinte en raison de sa proposition de consommateur. [ 32 ] La demande sera donc rejetée. [ 33 ] Cependant, compte tenu de toutes les circonstances et vu la nature familiale de l’affaire, le demandeur ne sera pas condamné à rembourser à la défenderesse les frais de sa contestation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audience : 11 janvier 2011
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