2016 QCCA 1095, 2016 QCCA 1095
Opinion
Lavigne c. 6040993 Canada inc. 2016 QCCA 1095 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026141-168 (500-22-227922-161) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 juin 2016 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT MARIE-MICHELLE LAVIGNE et CLÉMENT GASCON Me BERNARD GRAVEL (Société d'avocats Dexar inc.) INTIMÉES AVOCATE 6040993 CANADA INC. et GESTION IMMOBILIÈRE TRAMS INC.
Me JANIE DUGAS ( Mercadante Di Pace avocats ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 12 mai 2016 par l’honorable Benoit Sabourin de la Cour du Québec, district de Montréal Greffière d'audience : Julie B. Gravel SALLE : Louis-H. Lafontaine
AUDITION 9 h 30 Ouverture de l’audience et identification des procureurs. Le juge demande aux procureurs qu’il soit déposé, au soutien de la requête pour permission d’appeler dans le présent dossier, une copie de la demande introductive d’instance déposée devant la Cour du Québec par les REQUÉRANTS - demandeurs. 9 h 33 Argumentation de Me Gravel.
Me Gravel réitère que les parties sont disposées à procéder à cet appel par voie accélérée, en produisant des exposés d’un maximum de 10 pages et que la Cour décide, sans audition , sur la base desdits exposés uniquement. 9 h 50 Observations du juge quant au fait de procéder par voie accélérée et sans audition devant la Cour d’appel dans l’éventualité où la permission d’appeler était accordée.
Me Dugas confirme qu’il y a consentement des parties à cet égard. 9 h 51 Me Gravel poursuit. 9 h 55 Me Dugas dépose un plan d’argumentation et un cahier d’autorités au soutien de son argumentation. 9 h 53 Argumentation de Me Dugas. Observations du juge. Me Dugas poursuit. 10 h 30 Réplique de Me Gravel. 10 h 34 Observations du juge quant à la possibilité de déférer la requête pour permission d’appeler à une formation de la Cour considérant, entre autres, la question nouvelle apportée par l’application de l’art. 32 du nouveau Code de procédure civile et les principes directeurs de la procédure.
Le juge précise que le dossier procédera sans audition et qu’une ordonnance sera rendue afin d’ordonner la production, dans les trente (30) prochains jours pour les REQUÉRANTS et trente (30) jours suivants pour les INTIMÉES, de deux (2) copies supplémentaires de la requête pour permission d’appeler, de même que de l’exposé et des pièces et autorités nécessaires pour statuer sur l’appel. Le présent jugement sera transmis aux procureurs d’ici le 20 juin 2016. 10 h 40 Fin de l’audience.
Julie B.Gravel Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement du 12 mai 2016 de la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Benoit Sabourin) qui a suspendu l’instance dans leur recours réclamant 30 629,23 $ aux intimées pour les compenser des vices cachés de l’immeuble dans lequel ils ont acquis un condominium. [ 2 ] L’article 32 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») prévoit que les décisions sur les incidents concernant « la suspension de l’instruction » (« the stay of the trial ») ne peuvent faire l’objet d’un appel sur permission que si « la mesure ou la décision paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure ».
Or, la décision en cause porte sur une « suspension de l’instance » (« stay of proceeding ») sous l’article 212 du C.p.c. [ 3 ] En choisissant l’expression « suspension de l’instruction » à l’article 32 C .p.c. , le législateur voulait-il référer ou non à la « suspension de l’instance » au sens large de l’article 212 C .p.c. ? Si oui, quels sont les principes directeurs de la procédure qui doivent guider un juge de la Cour afin de déterminer s’il y a lieu ou non d’accorder la permission d’appeler d’une telle décision?
Étant donné qu’il s’agit là de questions nouvelles qui font suite à l’entrée en vigueur récente du nouveau C.p.c. , il y a lieu de déférer la requête pour permission d’appeler à une formation de la Cour.
[ 4 ] Si la permission d’appeler est accordée, les parties demandent que l’appel soit tranché sur le vu du dossier conformément à l’article 384 C .p.c.
POUR CES MOTIFS, LE JUGE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler à une formation de la Cour qui pourra, le cas échéant, décider du mérite de l’appel sur le vu du dossier. [ 6 ] ORDONNE aux requérants de déposer au greffe de la Cour, au plus tard le 18 juillet 2016, deux copies supplémentaires de leur requête et des documents à son soutien. [ 7 ] ORDONNE aux intimées de déposer au greffe de la Cour, au plus tard le 19 août 2016, deux copies supplémentaires de leur plan d’argumentation et de leurs sources concernant la requête pour permission d’appeler. [ 8 ] ORDONNE aux requérants de déposer au greffe de la Cour et de notifier aux intimées, au plus tard le 18 juillet 2016, un exposé
sommaire d’un maximum de 10 pages portant sur le mérite de l’appel et sur tout argument supplémentaire concernant la permission d’appeler qu’ils jugent approprié, de même que tout document nécessaire pour statuer, le cas échéant, sur l’appel et, s’il y a lieu, leurs sources; [ 9 ] ORDONNE aux intimées de déposer au greffe de la Cour et de notifier aux requérants, au plus tard le 19 août 2016, un exposé
sommaire d’un maximum de 10 pages portant sur le mérite de l’appel et sur tout argument supplémentaire concernant la permission d’appeler qu’elles jugent approprié, de même que tout document nécessaire pour statuer, le cas échéant, sur l’appel et, s’il y a lieu, leurs sources; [ 10 ] ORDONNE que, si la permission d’appeler est accordée, l’appel soit tranché en même temps par la même formation sur le vu du dossier. [ 11 ] Le tout sans frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A.
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