2015 QCCA 862, 2015 QCCA 862
Opinion
Côté c. Fédération des producteurs acéricoles du Québec 2015 QCCA 862 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023926-132, 500-09-023949-134 (450-17-004837-135, 450-17-004895-133) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 er mai 2015 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. N o : 500-09-023926-132 APPELANT AVOCAT STEVE CÔTÉ Me ROCK JOLICOEUR INTIMÉE AVOCAT FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC Me MATHIEU TURCOTTE (Dufresne Hébert Comeau inc.) MISE EN CAUSE AVOCAT PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me patrice claude (absent) (Bernard Roy) (JUSTICE-QUÉBEC)
N o : 500-09-023949-134 APPELANTS AVOCAT 9167-1537 QUÉBEC INC. 9009-0564 QUÉBEC INC. ROGER ROY DOMINIC PROTEAU GÉRARD POULIN Me MICHEL POULIOT INTIMÉE AVOCAT FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC Me mathieu turcotte (Dufresne Hébert Comeau inc.) MISE EN CAUSE AVOCAT PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me PATRICE CLAUDE (ABSENT) (Bernard Roy) (JUSTICE-QUÉBEC) DESCRIPTION : Requête des appelants pour suspendre l’exécution du jugement de la Cour d’appel (Articles 2, 20, 46, 522.1 C.p.c. et 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : RC-18 AUDITION
9 h 32 Début de l’audition. Identification des procureurs. 9 h 32 Argumentation de Me Jolicoeur. 9 h 36 Argumentation de Me Pouliot. 9 h 59 Le procureur de l’intimée n’a pas à plaider. 9 h 59 Jugement : voir page 4. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Au
chapitre de la question sérieuse, les requérants invoquent une question constitutionnelle qui n’a pourtant pas été l’objet de l’arrêt de la Cour. [ 2 ] En réalité, les questions qui seront posées à la Cour suprême ne portent que sur l’absence de droit de propriété et l’absence de disposition législative spécifique. [ 3 ] Dans les deux cas, j’estime qu’il n’y a pas là de question sérieuse à débattre. [ 4 ] Par ailleurs, les requérants ne font pas voir en quoi le sursis des effets de l’arrêt de la Cour empêcherait qu’un préjudice sérieux leur soit causé. [ 5 ] Enfin, je n’ai pas compétence pour accorder la dernière conclusion. [ 6 ] POUR CES MOTIFS , je rejette la requête pour surseoir aux effets de l’arrêt de la Cour, avec dépens.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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