2016 QCCQ 7680, 2016 QCCQ 7680
Opinion
Lebourdais c. Labrecque (DL Mécanique) 2016 QCCQ 7680 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ABITIBI LOCALITÉ DE LA SARRE « Chambre civile » N° : 620-32-001029-147 DATE : 12 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANE LEBOURDAIS Demandeur c.
DANY LABRECQUE, faisant affaires sous la raison sociale de DL Mécanique Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame la somme de 6 735,12$ de l’entreprise DL Mécanique qui aurait mal exécuté les travaux de préparation du moteur de son bateau, en vue de son entreposage pour l’hiver.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 2 ] Le moteur du bateau a-t-il été endommagé suite à un entretien déficient fait par le défendeur, comme le soutiennent le demandeur et le commerçant Marine Lamy? [ 3 ] Ou encore, le moteur a-t-il été endommagé suite à une surchauffe, qui serait survenue avant les travaux exécutés par le défendeur pour la préparation en vue de l’hiver, comme le soutiennent ce dernier ainsi que l’expert de son assureur La Capitale? [ 4 ] Si le Tribunal accueille la demande, le demandeur peut-il obtenir une condamnation pour le stress, les troubles et les inconvénients subis?
LES FAITS : [ 5 ] Depuis 2011, le demandeur, un résidant de La Sarre, est propriétaire d’une embarcation de plaisance, munie d’un moteur dit intégré de marque Mercury 3L. [ 6 ] Le 21 septembre 2013, le demandeur a requis du défendeur de préparer son bateau en vue de son entreposage pour l’hiver. Les parties décrivent ce travail comme étant l’hivernisation. [ 7 ] Pendant que le défendeur travaillait sur le bateau, il a remarqué que le bras de l’alternateur était brisé.
Le défendeur a obtenu l’autorisation du demandeur pour effectuer la réparation, soit une soudure au coût de 50$. [ 8 ] Le demandeur a aussi payé au défendeur la somme de 100$ pour l’hivernisation. [ 9 ] Le demandeur a ensuite entreposé son bateau dans un entrepôt non chauffé. [ 10 ] Vers le 17 mai 2014, le demandeur décide d’entreprendre sa saison de navigation.
Il sort son bateau et entreprend de le mettre en marche le 20 mai. [ 11 ] Après le démarrage, le moteur fonctionne quelques secondes, puis il s’arrête net en produisant un bruit inquiétant; un second essai ne donne aucun résultat. [ 12 ] Le demandeur contacte le défendeur, qui lui représente ne pas disposer des installations pour réparer un tel moteur. Il le réfère au concessionnaire. [ 13 ] C’est ainsi que le demandeur se rend chez le concessionnaire, Marine Lamy de Rouyn-Noranda, le 22 mai 2014.
On l’informe alors que le moteur doit être remplacé au complet, ayant subi un gel pendant l’hiver. [ 14 ] Le demandeur appelle le défendeur pour l’informer que le concessionnaire considère que le bris du moteur est dû à une mauvaise hivernisation. Il demande au défendeur s’il est détenteur d’une police d’assurance.
[ 15 ] Après avoir consulté son assureur, le défendeur obtient le prix pour un moteur réusiné, au lieu d’un moteur neuf. [ 16 ] C’est ainsi que le défendeur propose au demandeur d’installer ce moteur réusiné pour un prix de 3 300,00$, taxes incluses. [ 17 ] Le demandeur accepte cette alternative, mais il désire que l’assureur du défendeur assume tous les coûts de la réparation. [ 18 ] Le 18 juillet 2014, le moteur réusiné est installé par Marine Lamy. [ 19 ] Le demandeur peut enfin se servir de son bateau à moteur à compter du 19 juillet 2014. [ 20 ] En août 2014, un ajustement du moteur s’avère nécessaire, toujours exécuté par Marine Lamy. [ 21 ] Vers la fin d’août 2014, le demandeur s’impatiente par ailleurs du fait que l’assureur du défendeur ne lui annonce pas son indemnisation pour les montants qu’il a déboursés pour le moteur de remplacement, son installation et l’ajustement du mois d’août. [ 22 ] En octobre 2014, l’assureur La Capitale nie la responsabilité de DL Mécanique, sur la base d’un rapport de son évaluateur automobile, monsieur Denis Chiasson : ce dernier attribue la cause du sinistre à une surchauffe du moteur, préexistante à l’opération d’hivernisation. [ 23 ] Après l’envoi d’une mise en demeure, le demandeur dépose la présente demande, qui se détaille comme suit : Moteur réusiné (DL Mécanique) : 3 300,00$ Installation du moteur (Marine Lamy) : 1 849,12$ Ajustements subséquents (Marine Lamy) : 308,00$ Déplacements La Sarre – Rouyn (4) : 204,00$ Absences au travail : 405,00$ Troubles, inconvénients et stress : 500,00$ Droits de greffe : 169,00$ TOTAL : 6 735,12$ ANALYSE : - La cause du bris : [ 24 ] Le demandeur affirme avoir toujours entretenu convenablement son bateau à moteur, notamment pour son hivernisation. [ 25 ] Il affirme aussi que le bateau était en parfait état de fonctionnement en septembre 2013, lorsqu’il l’a confié au défendeur pour son hivernisation, avec demande spécifique de vérifier une courroie qui produisait un grincement. [ 26 ] Le défendeur a été le dernier à faire l’entretien du moteur, qu’il a fait démarrer pendant une courte période de temps au moment de son hivernisation. [ 27 ] Il a remis le bateau et le moteur au demandeur en ne signalant aucun problème de fonctionnement, prêts à être entreposés pour l’hiver. [ 28 ] Dès qu’il a été informé du problème ici en cause en mai 2014, le défendeur a fourni une pleine collaboration et recherché des solutions, dont celle d’installer un moteur réusiné au lieu d’un moteur neuf. [ 29 ] Le litige est né quand l’expert de l’assureur a attribué le problème à une cause autre que le gel. [ 30 ] Ce dernier a produit un premier rapport d’expert, modifié subséquemment par un deuxième rapport. [ 31 ] L’expert de La Capitale n’a cependant pas examiné le moteur, ayant préparé ses rapports avec des photographies seulement. [ 32 ] La cause du bris n’est pas la même dans les deux rapports, pour supporter la thèse de la surchauffe et non du gel.
Ceux-ci ne sont pas convaincants. [ 33 ] D’un autre côté, nous avons entendu le témoignage du chef mécanicien de Marine Lamy, monsieur Gilles Chouinard. Celui-ci a examiné le moteur et mis de côté la possibilité de surchauffe, écartant les hypothèses de l’autre expert qui n’a pas témoigné. [ 34 ] Par ce témoignage, et par l’ensemble de la preuve, le demandeur a fait la preuve prépondérante que la cause du bris est celle du gel du moteur parce qu’il a été mal drainé l’automne précédent.
Le Tribunal retient donc la responsabilité du défendeur. [ 35 ] Le défendeur pourra, à son tour, s’adresser à son assureur, qu’il aurait même pu appeler en garantie dans le présent dossier. L’assureur a choisi de ne pas faire d’intervention et d’attendre le présent jugement. - Les dommages : [ 36 ] Seuls les dommages directs seront accordés, c’est-à-dire ceux qui résultent directement et immédiatement du bris du moteur, et
du coût pour sa remise en condition. En effet, il ne s’agit pas ici d’une faute intentionnelle ou d’une faute lourde ( art. 1613 CcQ ). [ 37 ] En matière de responsabilité civile, il n’est pas rare de voir un assureur vérifier la cause d’un sinistre, afin de se faire une idée sur la responsabilité de son assuré.
Cela entraîne certains délais, mais nous rappelons que c’est le demandeur qui a suggéré au défendeur de soumettre cette réclamation à son assureur. [ 38 ] Les troubles et inconvénients du demandeur ne dépassent pas ceux qui sont normalement supportés par toutes les personnes qui ont des réclamations impliquant l’intervention d’un assureur. Les personnes concernées doivent y consacrer du temps, des efforts, et y mettre un certain degré de patience. [ 39 ] Quant au défendeur lui-même, le demandeur spécifie qu’il a très bien collaboré. Il est de bonne foi.
Rien ne justifie l’octroi de dommages supplémentaires. [ 40 ] Ainsi, la demande sera accueillie pour les postes suivants : Moteur réusiné : 3 300,00$ Installation du moteur : 1 849,12$ Ajustements subséquents (août 2014) : 308,00$ TOTAL : 5 457,12$ POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] ACCORDE en
partie la demande. [ 42 ] CONDAMNE le défendeur Dany Labrecque, faisant affaires sous la raison sociale de DL Mécanique, à payer au demandeur Stéphane Lebourdais, la somme de 5 457,12$, avec intérêts au taux légal de 5% l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 17 novembre 2014, date de l’assignation. [ 43 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 169,00$ à
titre de frais de justice pour les droits de greffe. [ 44 ] ORDONNE la taxation du témoin expert Gilles Chouinard, et CONDAMNE le défendeur Dany Labrecque à indemniser ce témoin, également à
titre de frais de justice. __________________________________ CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. Date d’audience : 21 avril 2016
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