2014 QCCA 585, 2014 QCCA 585
Opinion
Couture c. Laboratoire d'essais Mequaltech inc. 2014 QCCA 585 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022581-128 (500-11-038386-104) DATE : 21 mars 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. YVAN COUTURE APPELANT / INTIMÉ INCIDENT – Demandeur c. LABORATOIRE D'ESSAIS MEQUALTECH INC., GROUPE MEQUALTECH INC., LES CONSULTANTS EN SOUDAGE MEQUALTECH INC.
INTIMÉES / APPELANTES INCIDENTES – Défenderesses ARRÊT [ 1 ] L'appelant Yvan Couture se pourvoit contre le jugement de la Cour supérieure (l'honorable Claude Auclair), rendu le 7 mars 2012, qui rejette sa requête ré-ré-ré-réamendée en oppression [1] .
En guise de réparation, il demandait au Tribunal d’ordonner à l'intimée Laboratoire d'essais Mequaltech inc. (« Mequaltech ») de lui émettre 10,49 % des actions en circulation de son capital-actions et de lui verser un montant d'argent correspondant au dividende présumé que lui auraient rapporté ces valeurs ou, à défaut, de condamner les intimées à lui payer une indemnité globale de 603 162 $. [ 2 ] L’appelant nous demande aussi la permission de modifier de nouveau sa requête introductive d’instance pour y inclure une nouvelle allégation traitant cette fois de l’enrichissement injustifié réalisé à ses dépens.
Nous y reviendrons. [ 3 ] Le litige résulte de l’interprétation divergente qu’entretiennent les parties relativement au contrat d’engagement de l’appelant signé le 5 mars 2007. Il porte plus précisément sur les clauses suivantes : 4. Pour cette convention, une promesse de participation aux actions est accordée [à Couture] et sera évaluée au 1 er avril 2008. Le nombre d'actions attribué n'est pas spécifié pour l'instant, mais sera discuté à cette date. 5. Aucune action ne sera cédée par la
partie 1 avant le 31 mars 2008. [ 4 ] Le juge a eu raison de ne pas faire reposer l'analyse de ces clauses sur des papiers domestiques non signés et incomplets. Les documents confectionnés par l'appelant avant la date du 5 mars 2007 étaient à ce point imprécis et, à certains égards, contradictoires que leur valeur probante s’en trouvait irrémédiablement entachée [2] .
De toute manière, les ébauches d’ententes rédigées par l’appelant ne faisaient preuve que contre son auteur ( art. 2833 C.c.Q. ). [ 5 ] Cela dit, le juge retient de la lecture de ces clauses : [59] […] 59.1 Qu'une promesse de participation est accordée et sera évaluée au 1 er avril 2008; 59.2 Que le nombre d'actions attribué n'est pas spécifié; 59.3 Que le nombre d'actions sera discuté à cette date; 59.4 Qu'aucune action ne sera cédée avant le 31 mars 2008. [ 6 ] Ces déterminations sont inattaquables. Elles autorisaient le juge à conclure que l’appelant n’était pas un plaignant au sens de l'
article 238
a) de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions [3] (« LCSA ») puisqu’il ne se qualifiait dans aucune des catégories énumérées à cette disposition [4] :
238. […] 238. […]
a) Le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire, ancien ou actuel, de valeurs mobilières d’une société ou de personnes morales du même groupe; (
a) a registered holder or beneficial owner, and a former registered holder or beneficial owner, of a security of a corporation or any of its affiliates, [ 7 ] Même en supposant que l’appelant soit un détenteur d’options d’achat ou encore un souscripteur d’actions, ces situations ne l’auraient pas davantage autorisé à revendiquer le statut de plaignant « car l’option n’est pas une "valeur mobilière" » [5] . [ 8 ] Par ailleurs, si on devait accepter l’idée que la volonté des parties de créer un éventuel actionnariat permettait à l'appelant de déposer une demande en oppression suivant ce même sous-paragraphe [6] , l'exécution en nature serait ici impossible en raison de l'imprécision de l'entente du 5 mars 2007 quant au nombre de valeurs mobilières à être émises, aux caractéristiques essentielles qu’elles devraient comporter et la détermination non encore arrêtée de leur contrepartie. [ 9 ] Bref, l’appelant n’est pas dans les conditions lui permettant d’exiger la passation du
titre des valeurs revendiquées : Moreover, there was never any agreement reached by the interested parties as to the exact nature of the shares that the applicant would receive. He was an "anticipated security holder" only in an inchoate way. [7] [ 10 ] Il a aussi tort de soutenir qu’au moment du procès, sa qualité de plaignant avait déjà été décidée de manière définitive à l’occasion des ordonnances interlocutoires délivrées par un juge de la Cour supérieure le 28 mai 2010 [8] .
Ces « ordonnances provisoires » [9] ne préjugeaient aucunement de la détermination du statut juridique de l’appelant à être tranchée par le juge du fond. D’ailleurs, au moment de rendre ces ordonnances, le juge des requêtes avait pris soin de préciser aux parties : So, let's give the Court the tools necessary to make a determination on that issue. Without prejudice to all of the other arguments you might have . Without admission of anything. It doesn't...
You don't have to admit anything . [10] [Nous soulignons.] [ 11 ] L'appelant ajoute qu’il est indéniable que l'intimée Mequaltech s'était engagée à le faire participer à son capital-actions. Pour ce seul motif, il soutient se mériter le statut de plaignant, à tout le moins selon le sous- paragraphe 238
d) LCSA : 238. […] 238. […]
d) toute autre personne qui, d’après un tribunal, a qualité pour présenter les demandes visées à la présente partie. (
d) any other person who, in the discretion of a court, is a proper person to make an application under this Part. [ 12 ] Contrairement aux sous-paragraphes a ),
b) et
c) de l’
article 238 LCSA , la condition de plaignant prévue au sous-paragraphe
d) de cette disposition ne se présume pas avant l’institution des procédures. L’obtention de ce statut, selon ce sous-paragraphe, est tributaire d’une preuve prima facie dont l’appréciation relève au premier plan du pouvoir discrétionnaire du Tribunal. Voici comment notre Cour a énoncé cette règle : [17] Il en va tout autrement du statut dont traite le sous-paragraphe d ). Son application dépend au premier chef d'une appréciation à être faite par le Tribunal.
Sans doute, les faits y donnant ouverture sont-ils également préexistants à l'institution des procédures, mais ils n'emportent pas de façon automatique l'acquisition de statut de plaignant, contrairement aux situations envisagées dans les trois autres sous-paragraphes. Tant et aussi longtemps qu'un juge ne se sera pas prononcé sur la question, la personne qui entend se réclamer du sous-paragraphe
d) n'a de plaignante que la prétention de le devenir. […] [21] Je partage plutôt l'avis contraire exprimé par l'auteur Martel pour qui le Tribunal ne doit pas reconnaître à un créancier la qualité requise pour intenter le recours en oppression « faute d'une preuve établissant au moins que prima facie le créancier subirait une injustice ou iniquité s'il ne pouvait présenter sa demande et aller à procès ».
Selon moi, un créancier jouit au premier chef d'un recours civil en indemnisation de sorte que, faute d'une preuve prima facie permettant à un juge de conclure de façon préliminaire que la qualité de plaignant doit lui être reconnue, il n'y a pas lieu de recourir à la Loi et aux principes qui en découlent pour trancher le litige au fond. Cette approche me paraît coïncider avec celle retenue par la Cour d'appel de l'Ontario dans C.C. Petrolium Ltd. v. Allen : « As a creditor Budget did not have automatic standing to bring an oppression remedy under the Business Corporations Act.
It could do so only at the discretion of the court. Given that the fraud claim provided an avenue for full vindication of Budget's claim, we see no reason to have granted Budget standing under the Business Corporations Act. » [11] [Références omises.] [ 13 ] Le juge a décidé que l’appelant ne possédait pas le statut de plaignant en vertu du sous-paragraphe d ). Il écrit : [79] Couture n'a pas un intérêt particulier dans la façon dont les affaires de la compagnie sont gérées.
Le recours de Couture ne vise pas à obtenir jugement sur le droit d'un actionnaire qui lui est refusé, mais plutôt une condamnation sanctionnant l'abus, à défaut par lui d'être capable de démontrer une exécution précise. […] [82] Or, le recours devant nous n'est pas du tout de même nature. Dans un premier temps, on veut l'émission d'actions – opération impossible car il n'y a pas d'entente sur une formule quelconque – ou bien on désire une condamnation contre la compagnie pour avoir négligé de discuter de bonne foi, ce qui est un recours civil pour abus.
Comme le disait notre collègue Tessier, pour le paraphraser :
l'
article 241 L.C.S.A . ne couvre pas une entente prévue entre la société et une autre personne ou l'inexécution d'un contrat. [83] Couture n’attaque pas une résolution du conseil d’administration, mais fonde sa réclamation sur une rupture du contrat d’emploi. […] [84]
Malgré toute la sympathie que le Tribunal a à l'égard du demandeur Couture , ce dernier ne se qualifie pas. Le Tribunal ne peut autoriser le présent recours puisque Couture n'est pas un plaignant au sens de la loi et, au surplus, il est impossible de fixer un pourcentage d'actionnariat car il n'y a pas entente sur cette modalité ni sur le prix d'acquisition. [12] [ 14 ] La capacité d’une cour d'appel à intervenir est plutôt limitée lorsque l’enjeu porte sur une matière où la loi confère expressément au tribunal un large pouvoir discrétionnaire.
Faute d'une démonstration convaincante que cette discrétion a été exercée de manière déraisonnable ou de façon abusive, une grande retenue s’impose à l'égard des décisions de cette nature [13] . [ 15 ] En l’espèce, l’appelant ne fait pas voir que le rejet de ses arguments sous l’
article 238
d) LCSA est dénué de toute assise juridique. Sa position s’articule autour d’une preuve factuelle dont l’aspect insuffisamment concret ne permet pas de lui conférer un intérêt financier direct et immédiat dans la société intimée Mequaltech [14] . [ 16 ] De toute façon, il faut savoir que l’indemnisation pour préjudice recherchée par l’appelant en vertu de la LCSA est déjà l’objet d’une autre action en justice devant la Cour supérieure contre les mêmes intimées [15] . [ 17 ] Par ailleurs, l'intimée Mequaltech soutient dans un appel incident qu'il n'existait aucun motif sérieux autorisant le juge à s'écarter de la règle mentionnée à l'article 477 C.p.c . selon laquelle la
partie qui succombe supporte les dépens, frais du sténographe compris, à moins que, par décision motivée, le tribunal ne les mitige, ne les compense ou n'en ordonne autrement . Il plaide que les raisons ayant conduit au rejet de la requête en oppression fondent son droit aux dépens. [ 18 ] En cette matière, les juges de première instance jouissent d’une grande latitude.
Compte tenu de l’important devoir de réserve qui s’impose à l’égard des décisions se prononçant sur les dépens, notre Cour n'interviendra qu’en présence d’une erreur de principe ou encore si leur adjudication s’avère nettement erronée [16] . [ 19 ] Le juge a eu tort de reprocher aux intimées d’avoir renoncé à trancher le statut de plaignant revendiqué par l’appelant au moyen d’une requête en irrecevabilité [17] .
Cela dit, les intimées/appelantes incidentes ne font pas voir que le reste de son analyse portant sur la question des dépens est vicié par une erreur manifeste et déterminante ou que sa conclusion rejetant la requête en oppression sans frais recèle une injustice réelle [18] . [ 20 ] Finalement, la demande de modification doit être refusée parce que devenue inutile au regard des motifs qui précèdent. Pour ces motifs, la Cour : [ 21 ] Rejette la demande de modification, sans frais; [ 22 ] Rejette l'appel avec dépens; [ 23 ] Rejette l'appel incident avec dépens. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. Me François Garneau Me Claudia Desjardins-Bélisle Miller, Thomson Pour l'appelant/intimé incident Me Nicolas Joubert-Croteau Me Guillaume Laberge Lavery, de Billy Pour les intimées/appelantes incidentes Date d’audience : 12 mars 2014
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