2019 QCCQ 9863, 2019 QCCQ 9863
Opinion
Protection de la jeunesse — 199442 2019 QCCQ 9863 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-016941-197 ville a, le 19 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le 2003-[...] Enfant -et- A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en protection) JT0880 ______________________________________________________________________ JT-0880 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse présente une demande en protection concernant une adolescente de 16 ans, X, née le [...] 2003. Les parents de X sont madame A et monsieur B. [ 2 ] Conformément à l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties ont soumis au Tribunal un projet d’entente
(sous la cote D-6) dans lequel elles reconnaissent les faits démontrant que la sécurité ou le développement de X est compromis et acceptent les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. [ 3 ] Dans ledit projet d’entente, les parties consentent au dépôt de certains documents que le Tribunal considère, notamment le rapport en vue de la révision rédigé par la travailleuse sociale [Intervenante 1], en date du 25 juillet 2019. [ 4 ] Considérant la preuve documentaire et le projet d’entente, le Tribunal constate que la sécurité ou le développement de l’adolescente est compromis et considère que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et les intérêts des parties.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’exécution des mesures prévues au projet d’entente qui est annexé au présent jugement. [ 5 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 7 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescente est compromis; [ 8 ] ENTÉRINE le projet d’entente dont copie est jointe en
annexe et ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 9 ] CONFIE la situation de l’adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour exécution des mesures prévues au projet d’entente. CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q. Me Sophie Barrette pour le directeur de la protection de la jeunesse X, adolescente Madame A, mère Monsieur B, père /fc
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