2024 QCCS 370, 2024 QCCS 370
Opinion
Samson c. Oratoire Saint-Joseph 2024 QCCS 370 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N°: 500-17-122739-223 DATE : Le 29 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-HÉLÈNE DUBÉ, J.C.S. ______________________________________________________________________ LINE SAMSON et NATHALIE SAMSOM PARTIES DEMANDERESSES c.
ORATOIRE SAINT-JOSEPH ME FRANCINE DENICOURT, ès qualités de liquidatrice de la succession de FRANÇOISE SAMSON PARTIES DÉFENDERESSES et JACQUES SAMSON et SARTO SAMSON PARTIES MISE EN CAUSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’APERÇU [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande conjointe des parties pour décision sur un point de droit, en vertu de l’article 209 C.p.c.
Il s’agit de décider si la demande introductive d’instance en annulation de testament, pour cause d’incapacité, doit être dirigée exclusivement contre la liquidatrice de la succession ou si elle peut être dirigée contre le légataire universel résiduaire et la liquidatrice de la succession. [ 2 ] Dit autrement, les parties ne s’entendent pas sur le rôle qui incombe à la liquidatrice de la succession, à l’égard de la contestation de la demande d’annulation du testament. LE CONTEXTE [ 3 ] Le 30 juin 2019, Feue Françoise Samson décède, à l’âge de 97 ans. [ 4 ] Les demanderesses sont ses nièces.
Le mis en cause, Sarto Samson, est son frère et le mis en cause, Jacques Samson, son neveu. [ 5 ] Le 13 septembre 2017, elle signe un testament notarié qui prévoit ce qui suit : • Un legs particulier de 10 000 $ pour chacune des demanderesses et pour chacun des mis en cause, Sarto et Jacques Samson; • Un legs particulier de 5 000 $ au liquidateur de la succession; • L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal (« Oratoire ») est désigné comme légataire universel résiduaire; • Line Samson est désignée comme liquidatrice et Nathalie Samson est désignée comme liquidatrice substitut. [ 6 ] L’actif successoral s’élève à environ 1 575 000 $. [ 7 ] Le 4 septembre 2019, les demanderesses démissionnent de leur charge de liquidatrice et de liquidatrice substitut. [ 8 ] Le 11 février 2020, l’Oratoire introduit une demande en prolongation du délai de délibération pour opter quant à une succession et pour nommer Me Francine Denicourt, à
titre de liquidatrice, le tout dans le dossier 505-14-012399-209.
[ 9 ] Les demanderesses ne contestent pas cette demande qui est accueillie le 6 mars 2020. [ 10 ] Le 20 octobre 2022, les demanderesses déposent leur demande introductive d’instance en annulation de testament, pour cause d’incapacité, dans le présent dossier. [ 11 ] Par leur recours, elles recherchent à ce que la succession soit régie par le testament antérieur. Aux termes de ce testament, signé en 1995, la succession reviendrait principalement au mis en cause, Sarto Samson, et le reliquat serait partagé entre les demanderesses et le mis en cause, Jacques Samson.
L’Oratoire n’en tirerait rien. [ 12 ] Dans la procédure introductive d’instance, l’Oratoire et la liquidatrice de la succession sont désignés en tant que parties défenderesses. [ 13 ] L’Oratoire n’a pas comparu dans la présente instance, de sorte que les demanderesses ont déposé une inscription par défaut. Lors de la présentation de la demande dont le Tribunal est saisi, l’Oratoire a déclaré qu’il fera une demande pour être relevé de son défaut, si le jugement détermine que la liquidatrice ne peut pas contester la demande seule. Les demanderesses ont déclaré leur intention de contester une telle demande. 1.
L’ANALYSE 1.1 L’application de l’article 209 C.p.c. [ 14 ] Le Tribunal possède le pouvoir de décider, pendant l’instance, de la question de droit soumise conjointement par les parties, ou de reporter la décision pour qu’elle soit tranchée par le jugement sur le fond du litige. [ 15 ] En l’espèce, le différend qui oppose les parties découle d’une controverse jurisprudentielle. Il entrave le bon déroulement de l’instance.
Sa résolution ne peut attendre le jugement sur le fond du litige. 1.2 La question de droit soulevée 1.2.1 Cadre juridique [ 16 ] Le liquidateur de la succession est un administrateur du bien d’autrui [1] . [ 17 ] À ce titre, il lui incombe des obligations envers les bénéficiaires de son administration, prévues aux articles 1308 à 1318 C.c.Q. Celles qui sont pertinentes à la présente affaire sont les suivantes : 1308.
L’administrateur du bien d’autrui doit, dans l’exercice de ses fonctions, respecter les obligations que la loi et l’acte constitutif lui imposent; il doit agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés. Il ne répond pas de la perte du bien qui résulte d’une force majeure, de la vétusté du bien, de son dépérissement ou de l’usage normal et autorisé du bien. 1309. L’administrateur doit agir avec prudence et diligence. Il doit aussi agir avec honnêteté et loyauté, dans le meilleur intérêt du bénéficiaire ou de la fin poursuivie. 1310.
L’administrateur ne peut exercer ses pouvoirs dans son propre intérêt ni dans celui d’un tiers; il ne peut non plus se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et ses obligations d’administrateur. S’il est lui-même bénéficiaire, il doit exercer ses pouvoirs dans l’intérêt commun, en considérant son intérêt au même
titre que celui des autres bénéficiaires. 1316. L’administrateur peut ester en justice pour tout ce qui touche son administration; il peut aussi intervenir dans toute action concernant les biens administrés. 1317.
S’il y a plusieurs bénéficiaires de l’administration, simultanément ou successivement, l’administrateur est tenu d’agir avec impartialité à leur égard, compte tenu de leurs droits respectifs. [ 18 ] Les principales fonctions du liquidateur de la succession consistent à rechercher le testament et le faire vérifier, le cas échéant [2] , administrer la succession [3] , rendre compte annuellement de sa gestion aux héritiers, créanciers et légataires particuliers impayés [4] , payer les créanciers et les légataires particuliers, [5] et produire un compte définitif [6] .
[ 19 ] Puisque la succession n’est pas une personne morale, il revient généralement au liquidateur de la représenter devant les tribunaux, lorsqu’un recours est entrepris contre elle [7] . À cet égard, l’art. 97 C.p.c. prévoit : 97. La demande qui porte sur les droits et obligations des héritiers, des légataires particuliers et des successibles d’une personne décédée est dirigée contre le liquidateur de la succession.
Toutefois, lorsque le liquidateur est inconnu ou qu’il ne peut être identifié en temps utile, les héritiers, les légataires et successibles peuvent être désignés collectivement comme parties, sans mention de leurs noms, ni de leur résidence. [ 20 ] Toutefois, selon la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur du Nouveau Code de procédure civile, les héritiers et légataires étaient les parties défenderesses à une demande en annulation d’un testament, bien que le liquidateur de la succession pouvait y intervenir.
Mais, depuis lors, une controverse jurisprudentielle s’est développée au sujet du rôle appartenant au liquidateur de la succession, dans le cadre d’un tel débat. 1.2.1.1 La jurisprudence sous l’ancien Code de procédure civile. [ 21 ] Prenant appui sur l’article 919 al. 4 du Code civil du Bas-Canada, la Cour d’appel écrivait, dans un arrêt rendu en 1976 [8] : Je n’ai rien à redire contre ce principe à l’effet qu’une action en annulation de testament ne doit pas être prise contre l’exécuteur testamentaire, mais avec respect pour toute opinion contraire, je crois que le problème ne se présente pas de cette façon : en effet, même si les exécuteurs testamentaires ne sont pas poursuivables dans une action en annulation de testament, ils peuvent par contre devenir parties au litige s’ils le désirent.
En effet, l’article 919, 4e paragraphe, du Code civil stipule que : S’il y a contestation sur la validité du testament, il (l’exécuteur testamentaire), peut se rendre
partie pour la soutenir. [ 22 ] Dans le même sens, en 1984, la Cour d’appel permit la modification de la désignation de l’exécuteur testamentaire de
partie défenderesse à celle de mise en cause, dans une action en annulation de testament [9] . [ 23 ] Selon un arrêt de la Cour d’appel rendu en 1996 [10] , la règle édictée par l’article 919 al. 4 C.c.B.C a été réitérée à l’
article 1316 C.c.Q. :
Article 919 C.c.B.-C. which was in force at the time the Will was signed, specifically provided that if a testamentary executor is impleaded, he or she can intervene before the Court to defend the validity of the Will. [ 24 ] Après la réforme du Code civil du Québec , c’est l’article 116 de l’ancien Code de procédure civile qui régissait la désignation des parties dans une action qui intéresse la succession d’une personne: 116.
L’assignation des héritiers, légataires particuliers et successibles est faite au liquidateur de la succession; toutefois, ils peuvent être assignés collectivement, sans mention de leur nom ni de leur résidence, lorsque le liquidateur est inconnu ou qu’il ne peut être identifié en temps utile. Les héritiers sont tenus de donner avis écrit à la
partie adverse du nom et de l’adresse du liquidateur; les actes de procédure faits avant la signification de l’avis sont valables, à moins que le tribunal, à la demande du liquidateur, n’en décide autrement; ceux faits après sont nuls, l’instance étant suspendue jusqu’à ce qu’elle soit continuée par le liquidateur en fonction. Les héritiers et les légataires particuliers d’une personne dont la succession s’est ouverte en dehors du Québec et qui n’ont pas inscrit la déclaration de transmission prévue à l’
article 2998 du Code civil du Québec (L.Q.1991, c. 64 ), peuvent être assignés collectivement pour répondre à toute action réelle immobilière relative à la succession. [ 25 ] Les tribunaux ont conservé la même approche préconisée sous l’ancien droit : l’action en nullité de testament ne peut être dirigée contre le liquidateur successoral, quoique ce dernier puisse y être désigné à
titre de mise en cause [11] . [ 26 ] Le raisonnement est centré sur l’intérêt à contester la demande d’annulation du testament qui appartient aux personnes qui en tirent un avantage, tel que l’explique le juge Louis Crête [12] : Dans un recours en annulation de testament, comme celui dont veut se prévaloir M. Duma, c’est la succession du de cujus qui est normalement la
partie défenderesse, et non pas le liquidateur, même si ce dernier est mis en cause pour qu’il puisse prendre connaissance du jugement qu’on va vouloir lui opposer. Ici, la requérante, Mme Wong, n’est pas la personne contre laquelle M. Duma aurait pu intenter un recours en annulation de testament, à
titre de défenderesse principale, s’il avait intenté son recours par les voies ordinaires. Ce sont les héritiers, la succession, qui bénéficient d’un testament, ce sont eux les vraies personnes intéressées à
titre de défenderesses à une action en annulation de testament et non pas le liquidateur qui ne retire, quant à lui, aucun avantage du testament par lequel le de cujus lui a confié sa charge. Dans ce contexte, il appert que la demande reconventionnelle que M. Duma prétend exercer contre Mme Wong ne peut pas l’être contre celle qui est la demanderesse principale ici. Ce n’est en effet pas contre Mme Wong que M. Duma doit faire valoir sa réclamation au premier chef, mais bien plutôt contre la succession, à savoir les héritiers qui sont ses enfants.
[Soulignements et caractères gras ajoutés] [ 27 ] Le juge Jean-Pierre Sénécal abonde dans le même sens [13] : De l’avis de la Cour, le recours qui attaque un testament doit être signifié aux personnes qui y sont avantagées et qui seront privées de leurs avantages en cas d’accueil de la demande. Ces personnes sont visées personnellement par le recours.
Elles y ont même un intérêt plus fort et, pourrait-on ajouter, davantage de force pour se battre, que le ou les liquidateurs, qui peuvent n’avoir aucun intérêt autre que théorique dans le résultat de la contestation. [ 28 ] Enfin, dans la troisième édition de son ouvrage général en droit des successions, publié en 2002, l’auteur Germain Brière confirmait que « [l’]action en nullité d’un testament ne devrait pas être dirigée contre le liquidateur, mais contre les héritiers; le liquidateur pourrait cependant être mis en cause. » [14] 1.2.1.2 La jurisprudence depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile [ 29 ] Plusieurs jugements de la Cour supérieure ont interprété l’article 97 C.p.c. de manière à faire du liquidateur de la succession un défendeur, dans le cadre d’une demande d’annulation de testament.
Il convient de s’y attarder pour dégager le contexte propre à chacune de ces affaires : [ 30 ] Dans la décision Fortin c. Savard [15] , le juge Jacques G. Bouchard estime que les liquidateurs avaient le « devoir » de mener la contestation et de défendre la validité du testament, en leur qualité de liquidateurs, indépendamment de l’avantage qu’ils pourraient retirer du résultat de l’affaire, étant eux-mêmes légataires du testament attaqué.
Les passages suivants s’avèrent pertinents : [2] Les liquidateurs de la succession, Jacynthe Beaudet (JB) et Claude Savard (CS) défendent la validité du testament au nom des légataires . […] [42] Finalement, la demande introductive d’instance sera accueillie sans frais de justice contre les défendeurs, puisque ce sont les liquidateurs qui ont mené la contestation, et ce, comme il est leur devoir de le faire . [Mes soulignements] [ 31 ] Dans la décision Re melgado c.
Da Silva Ferreira [16] , la juge Danielle Turcotte a accueilli une demande en annulation de testament et rejeté les demandes respectives des parties pour abus de procédure. L’un des motifs d’abus soulevés découlait du fait que les parties demanderesses avaient désigné la liquidatrice de la succession – qui était aussi une héritière - comme
partie défenderesse, alors que les autres héritiers étaient mis en cause. La juge Turcotte est d’avis que l’article 97 C.p.c. fait en sorte que la demande d’annulation de testament devait être entreprise contre la liquidatrice es qualité . [ 32 ] Dans l’affaire Moreau c.
Moreau (Succession de Moreau) [17] , saisi d’une demande de modifier la désignation d’un liquidateur aussi héritier de défendeur à celle de mis en cause, le juge Christian Immer écarte la jurisprudence précédant l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile , au motif que la demande en annulation de testament vise les « droits et les obligations des héritiers », de sorte qu’elle doit être dirigée contre le liquidateur.
Son raisonnement est le suivant : [20] L’article 97 C.p.c. prévoit effectivement que la demande qui porte sur les droits et obligations des héritiers, des légataires particuliers et des successibles d’une personne décédée est dirigée contre le liquidateur de la succession. En matière d’annulation de testament, la demande doit donc être entreprise contre Patrice Moreau et la Fiducie Desjardins, en leur qualité de liquidateurs. C’est la conclusion à laquelle en arrive la Cour supérieure dans l’affaire Remelgado dans un dossier ayant plusieurs similitudes avec le présent dossier.
Elle tranche que le recours en annulation du testament devait être entrepris contre la
partie « Helena », en sa qualité de liquidatrice, alors que les conclusions concernant la captation et l’indignité devaient la viser personnellement. [21] Les demanderesses répliquent, qu’il suffit que les liquidateurs apparaissent comme mis en cause. Elles demandent donc, verbalement, l’autorisation de modifier la DII et de changer le statut de « Patrice Moreau es qualité de liquidateur », de celui de défendeur à celui de mis en cause. Elles indiquent que c’est ce que commande le jugement de la Cour d’appel rendu en 1984 dans Maloney et par la Cour supérieure, dans Kuhnert . [22] La modification recherchée est mal fondée en droit, inutile et contraire aux intérêts de la justice.
[23] D’abord le droit. Le Code de procédure civile ne comprenait pas une disposition similaire à l’actuel art. 97 C.p.c., lorsque la Cour d’appel a rendu son jugement dans l’affaire Maloney . En effet, suivant une modification législative en 1981, le premier alinéa de l’article 116 se lisait ainsi : Les héritiers d’une personne décédée depuis le moins de deux ans ou depuis deux ans ou plus, mais dans ce dernier cas avec l’autorisation du juge, peuvent être assignés collectivement, sans mention de leur nom. [24] Cet
article était ensuite remplacé, dans le cadre de la réforme du Code civil , par un nouvel
article 116 , dont le premier alinéa se lisait ainsi : L’assignation des héritiers, légataires particuliers et successibles est faite au liquidateur de la succession; toutefois, ils peuvent être assignés collectivement, sans mention de leur nom et de leur résidence, sans mention de leur résidence, lorsque le liquidateur est inconnu ou qu’il ne peut être identifié en temps utile. [25] Avec le premier alinéa de l’article 97 du nouveau Code de procédure civile, la règle est encore plus claire : « la demande qui porte sur les droits et obligations des héritiers, des légataires particuliers et des successibles d’une personne décédée est dirigée contre le liquidateur de la succession ». [26] La DII visant notamment l’annulation du testament, porte nécessairement, en partie, sur les droits et obligations des héritiers et doit être dirigée contre le liquidateur , comme le décide la Cour supérieure dans Remelgado .
Le raisonnement de l’affaire Maloney ne peut plus tenir. Dans l’affaire Kuhnert , avec le plus grand respect, il semble que la Cour supérieure se soit appuyée sur l’ affaire Maloney , s’en [sic] tenir compte du fait qu’il y avait eu, depuis ce jugement, un amendement modifiant l’article 116 C.p.c. Aucune mention n’est faite dans le jugement. Par ailleurs, si ambiguïté il y avait avec ce nouvel
article 116 C.p.c., elle a été écartée par l’article 97 C.p.c. et la décision Remegaldo . [Références omises, soulignements et caractères gras ajoutés] [ 33 ] Indépendamment de la désignation des parties, d’autres jugements écartent la possibilité pour le liquidateur de la succession, qui n’est pas également un héritier, d’adopter une position partisane dans le cadre d’une demande en annulation de testament opposant les héritiers. [ 34 ] Dans l’affaire Lefebvre c.
Succession de Bergeron [18] , la juge Poulin était saisie d’une demande de remplacer un liquidateur, dont l’un des motifs était qu’il avait manqué à son devoir d’impartialité en ne restant pas neutre à l’égard du débat entre les héritiers, au sujet de la demande d’annulation du testament. Elle en vient à la conclusion qu’il a manqué à son devoir d’impartialité, ce qui aurait justifié son remplacement, si la liquidation de la succession était moins avancée. Selon elle, bien qu’il devait être désigné comme défendeur, « il ne lui revenait pas de contester le testament », mais de « l’exécuter ». [ 35 ] Dans Girard c.
Succession de Lépine [19] , la juge Gabrielle Brochu discute de l’intérêt du liquidateur de la succession ayant institué la demande en annulation de testament. La juge Brochu est d’avis que le liquidateur n’a pas l’intérêt requis pour participer au débat judiciaire, dès que celui-ci porte sur la validité du testament dont il est chargé, en sa qualité de liquidateur : [33] D’emblée, il est vrai de dire que le liquidateur n’a pas l’intérêt juridique pour ester en justice dans le cadre d’une demande en annulation de testament pour cause d’insanité d’esprit. Ce type de litige appartient aux héritiers .
D’ailleurs, dans un tel cas, la nullité s’impose pour la protection d’intérêts particuliers, ce qui en fait une nullité relative dont les bénéficiaires sont les héritiers. [34] Le liquidateur d’une succession peut certes être
partie à des procédures, mais dans la mesure où elles touchent son administration, ce qui ne saurait être le cas lorsqu’on parle de la validité du testament. Cette question loge en amont de l’administration successorale et en conditionne même l’existence . [Références omises; soulignements ajoutés ] [ 36 ] En outre, la jurisprudence actuelle sur l’intérêt juridique, dans le contexte des litiges successoraux, continue de centrer l’analyse sur les personnes qui sont susceptibles de tirer un avantage personnel de l’issue de l’affaire [20] .
1.2.2 Discussion [ 37 ] D’entrée de jeu, il faut préciser que le testament ne contient aucune disposition spécifique aux devoirs, obligations ou fonctions de la liquidatrice de la succession.
Ses fonctions sont donc régies par les dispositions du Code civil citées plus haut. [ 38 ] D’autre part, les parties conviennent que la rémunération de Me Denicourt ne sera pas affectée par la décision à intervenir. [ 39 ] Enfin, la possibilité pour elle d’intervenir au débat sur la nullité du testament, pour cause d’incapacité, n’est pas remise en cause. [ 40 ] La question porte sur la nature de sa participation au débat sur la nullité du testament pour cause d’incapacité de la testatrice. [ 41 ] D’une part, les demanderesses invoquent son manque d’intérêt juridique suffisant et son obligation d’impartialité qui l’empêcheraient de soutenir la validité du testament, en l’absence de contestation de la part de l’Oratoire.
D’autre part, Me Denicourt et l’Oratoire plaident que l’article 97 C.p.c. confère ce rôle à la liquidatrice. [ 42 ] Qu’en est-il? 1.2.2.1 Portée de l’article 97 C.p.c. [ 43 ] L’ancien
article 116 C.p.c. a été remplacé par l’actuel
article 97 C.p.c. Même si les mots utilisés pour exprimer la règle sont plus concis dans la disposition actuelle, le sens qui s’en dégage est le même que sous l’ancienne disposition: 116 . L’assignation des héritiers, légataires particuliers et successibles est faite au liquidateur de la succession; toutefois, ils peuvent être assignés collectivement, sans mention de leurs noms, ni de leur résidence, lorsque le liquidateur est inconnu ou qu’il ne peut être identifié en temps utile. Les héritiers sont tenus de donner avis écrit à la
partie adverse du nom et de l’adresse du liquidateur; les actes de procédure faits avant la signification de l’avis sont valables, à moins que le tribunal, à la demande du liquidateur, n’en décide autrement; ceux faits après sont nuls, l’instance étant suspendue jusqu’à ce qu’elle soit continuée par le liquidateur en fonction. 97. La demande qui porte sur les droits et obligations des héritiers, des légataires particuliers et des successibles d’une personne décédée est dirigée contre le liquidateur de la succession.
Toutefois, lorsque le liquidateur est inconnu ou qu’il ne peut être identifié en temps utile, les héritiers, les légataires et successibles peuvent être désignés collectivement comme parties, sans mention de leurs noms, ni de leur résidence. [ 44 ] D’ailleurs, selon les commentaires du législateur, la nouvelle disposition reprend les règles au sujet de la désignation des parties dans une action qui intéresse la succession d’une personne, en vigueur au moment de son adoption [21] . [ 45 ] La doctrine publiée depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile ne semble pas considérer que l’art. 97 C.p.c. transforme le droit quant à la possibilité d’intenter un recours en annulation de testament contre le liquidateur de la succession.
En effet, dans la cinquième édition de l’ouvrage de Germain Brière, publiée en 2016, on peut lire le même commentaire qui se trouve dans l’édition de 2002 [22] , à savoir : L’action en nullité d’un testament ne devrait pas être dirigée contre le liquidateur, mais contre les héritiers. Le liquidateur pourrait cependant être mis en cause. [ 46 ] Nous pouvons être assurés que les auteurs ont tenu compte du libellé de l’art. 97 C.p.c. dans la rédaction, puisqu’il est cité dans la note précédente, sur la même page.
Tout porte à croire que les auteurs n’ont pas considéré que cette nouvelle disposition changeait l’état du droit sur la question. [ 47 ] La jurisprudence récente [23] considère que la demande en annulation d’un testament est visée par l’article 97 C.p.c. Avec le plus grand des égards, il y a peut-être lieu de s’interroger plus à fond à savoir si une telle demande « porte sur les droits et obligations des héritiers, des légataires particuliers et des successibles ». Certes, cette demande est susceptible d’affecter leurs droits.
Mais, son objet porte sur la validité du testament. [ 48 ] Historiquement, le droit du liquidateur de la succession d’intervenir au débat sur la validité du testament se fondait sur l’article 919 al. 4 C.c.B.C., puis sur l’
article 1316 C.c.Q. et non sur l’article 116 C.p.c. [ 49 ] Il serait étonnant que le législateur ait eu l’intention de changer le rôle du liquidateur de la succession, dans un litige sur la validité du testament, par le biais de l’article 97 C.p.c. qu’il a présenté comme une continuation du droit en vigueur. [ 50 ] De plus, même si l’article 97 C.p.c. vise une demande en annulation de testament – ce sur quoi le Tribunal entretient des doutes – l’obligation de « diriger contre le liquidateur de la succession » n’exclut pas la possibilité que la demande puisse être aussi être dirigée contre d’autres défendeurs.
D’ailleurs, dans l’affaire Moreau c. Moreau (Succession) , le juge Immer a refusé de modifier la désignation du liquidateur pour qu’il soit un mis en cause plutôt qu’un défendeur, mais la demande était aussi dirigée contre ce liquidateur personnellement ainsi que contre une autre héritière. [ 51 ] En l’espèce, bien que les demanderesses allèguent que l’article 97 C.p.c. ne s’applique pas, elles veulent diriger leur demande contre la liquidatrice et l’héritier universel, ce que l’article 97 C.p.c. n’interdit pas, à sa face même.
[ 52 ] En somme, même en tenant pour acquise l’obligation d’assigner la liquidatrice à
titre de défenderesse, cette règle ne permet pas à elle seule de disposer de la question en litige et la jurisprudence élaborée avant l’entrée en vigueur de l’article 97 C.p.c conserve sa pertinence. 1.2.2.2 L’intérêt à agir [ 53 ] En l’espèce, personne ne conteste véritablement le fait que Me Denicourt ne tirera aucun avantage personnel de l’issue du débat à l’égard de la validité du testament. [ 54 ] En principe, nul ne peut plaider pour autrui, de sorte qu’une
partie doit avoir un intérêt suffisant pour ester en justice, ce qui requiert un intérêt juridique, direct et personnel, né et actuel [24] . [ 55 ] Toutefois, certaines personnes sont autorisées par le Code civil à agir pour autrui. L’article 89 C.p.c. prévoit donc ce qui suit : 89. Les tuteurs et autres représentants de personnes qui ne sont pas capables d’exercer pleinement leurs droits agissent en leur propre nom et en leur qualité respective.
Il en est de même des administrateurs du bien d’autrui pour tout ce qui touche à leur administration ainsi que des mandataires pour l’exécution du mandat de protection. [Mes soulignements] [ 56 ] En tant qu’administrateur du bien d’autrui, le liquidateur de la succession peut donc agir pour la succession pour tout ce qui touche son administration, en son nom, es qualité . [ 57 ] Cette exception à l’interdiction de plaider pour autrui fait écho à l’
article 1316 C.C.Q. qui prévoit deux choses. Premièrement, l’administrateur peut ester en justice pour tout ce qui touche son administration. Deuxièmement, il peut aussi intervenir dans toute action concernant les biens administrés. [ 58 ] À première vue, en raison des mots « est dirigée contre » qui s’y trouvent, l’article 97 C.p.c. semble étendre le rôle du liquidateur de la succession à la défense de toute demande qui porte sur les droits et obligations des héritiers, des légataires particuliers et des successibles.
Il n’aurait pas alors à démontrer qu’il possède un intérêt suffisant à l’égard d’un tel débat, sa participation en tant que défendeur étant requise par la loi. [ 59 ] La prétention que les pouvoirs du liquidateur ont été accrus par l’article 97 C.p.c ne peut être retenue pour plusieurs raisons. [ 60 ] D’abord, tel qu’établi précédemment, l’article 97 C.p.c. reprend simplement l’ancien droit. [ 61 ] Ensuite, cette règle de procédure ne vise pas les droits substantifs. [ 62 ] Enfin, cette disposition ne peut être interprétée en faisant abstraction de l’article 89 C.p.c. qui restreint la possibilité pour le liquidateur de représenter la succession à « ce qui touche son administration », ainsi que des dispositions du Code civil qui encadrent ses pouvoirs et ses fonctions. [ 63 ] Ainsi, pour faire échec à l’absence d’intérêt personnel de la liquidatrice de la succession, il faut que la défense de la validité du testament soit visée par l’
article 1316 C.c.Q . 1.2.2.3 Portée de l’article 1316 C.c.Q. en matière de nullité d’un testament [ 64 ] L’article 919 al. 4 C.c.B.C. stipulait que : S’il y a contestation sur la validité du testament, il (l’exécuteur testamentaire) peut se rendre
partie pour la soutenir. [ 65 ] Cet
article a été abrogé lors de l’adoption du Code civil du Québec . [ 66 ] Néanmoins, dans l’arrêt Maislin (Succession de) c. Maislin [25] , la Cour d’appel a déclaré que cette règle a été réitérée par l’
article 1316 C.c.Q. , sans fournir d’explications. [ 67 ] Cette déclaration a surgi dans le contexte où la Cour d’appel devait se prononcer sur une demande de destitution d’une liquidatrice, en raison de sa désignation comme défenderesse personnellement et es qualité , ce qu’elle a fait dans les termes suivants : The only issue before us is whether Respondent, the universal legatee having been impleaded, personally and in her quality of liquidator, may now be ousted from her position of liquidator at the request of the parties who impleaded her.
In other words, should an attack on the validity of the Will ipso facto result in the removal of the liquidator who is also a universal legatee. Our law does not prohibit the universal legatee from being the liquidator, even if the validity of the will is attacked; furthermore, the Respondent like any other party who is impleaded has the right to defend the action taken against her as liquidator seeking to have the Will declared invalid. [ 68 ] La déclaration de la Cour d’appel au sujet de l’inclusion du droit du liquidateur d’intervenir pour soutenir la validité du testament, dans l’
article 1316 C.c.Q. , a été critiquée par l’auteur André J. Barette [26] . À l’instar de la juge Brochu, dans Girard c. Succession de Lépine , il est d’avis que la question de la validité du testament précède l’administration de la succession : …il est permis de se demander si effectivement l’article 1316 permet à un liquidateur d’intervenir dans un débat portant sur la validité
même du testament. En effet, le recours en annulation du testament ne concerne aucunement l’administration successorale en tant que telle, mais bien la validité de l’acte établissant cette même administration. On peut donc prétendre que le recours en annulation constitue un préalable qui viendra valider ou non la nomination du liquidateur. À ce stade, le liquidateur n’a rien à défendre … [ 69 ] L’arrêt Maislin ne s’est pas penché sur cet aspect de la question. [ 70 ] Les demanderesses ne font valoir aucune autorité qui permettrait d’écarter la déclaration de l’arrêt Maislin à l’effet que l’
article 1316 C.c.Q. emporte la possibilité pour les liquidateurs d’une succession de soutenir la validité du testament. [ 71 ] Toutefois, dans la mesure où l’
article 1316 C.c.Q. réitère le pouvoir que le liquidateur avait sous l’empire de l’article 919 al. 4 C.c.B.C., pour soutenir la validité du testament, ce pouvoir doit s’exercer selon les paramètres établis sous l’empire de l’ancien droit. [ 72 ] Par conséquent, les parties demanderesses peuvent assigner l’Oratoire en tant que
partie défenderesse, car c’est la
partie qui tire un avantage du testament qu’elles souhaitent invalider. 1.2.2.4 L’obligation d’impartialité [ 73 ] En l’espèce, la demande introductive d’instance met en opposition les intérêts de l’Oratoire à ceux de Sarto, Line, Nathalie et Jacques Samson. [ 74 ] En tant que liquidatrice de la succession, Me Denicourt a des devoirs de loyauté et d’impartialité envers l’ensemble des légataires, des successibles et de l’héritier.
Le fait qu’elle ait été désignée par jugement, à la demande de l’héritier, n’y change rien. [ 75 ] Or, l’absence de l’Oratoire au débat place la liquidatrice dans une position peu commune, où elle joue un rôle éminemment partisan, qui dénue son administration de la neutralité requise. [ 76 ] Son droit d’intervenir pour soutenir le testament ne peut être exercé en lieu et place de la
partie qui est susceptible d’en profiter, sans enfreindre son obligation d’impartialité. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 77 ] DÉCLARE que la demande introductive d’instance, en annulation de testament, peut être dirigée contre Francine Denicourt, en sa qualité de liquidatrice de la succession de madame Françoise Prégent et l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. [ 78 ] ACCORDE un délai de 30 jours aux parties pour le dépôt d’un protocole de l’instance; [ 79 ] LE TOUT , sans frais de justice. __________________________ marie- hélène dubé, j.c.s. Me Laurent Fournier GRONDIN SAVARESE LEGAL INC.
Pour les parties demanderesses et les mises en cause Me Éric Pigeon PIGEON ET RIENDEAU Pour Me Francine Denicourt Me Mariya Papancheva BCF s.e.n.c.r.l. Pour l’Oratoire Saint-Joseph Date d’audience (s) : 28 novembre 2023
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