2014 QCCQ 8100, 2014 QCCQ 8100
Opinion
Location Claireview inc. c. 3328074 Canada inc. 2014 QCCQ 8100 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-186320-118 DATE : 14 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARK SHAMIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOCATION CLAIREVIEW INC.
Demanderesse c. 3328074 CANADA INC. et RAMAN KHANNA Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Location Claireview inc. (Claireview ou le locateur) réclame solidairement de 3328074 Canada inc. (3328074 ou le locataire) et Raman Khanna 25 926, 86 $ en exécution d’un contrat de location d’une Ferrari 360 Modena (la Ferrari) intervenu le 1 er mai 2005. [ 2 ] 3328074 et M.
Khanna plaident qu’ils ne doivent rien essentiellement pour deux raisons, lesquelles peuvent se résumer comme ceci : M Claireview ne s’est pas acquittée de son fardeau d’établir le prix de vente de la Ferrari; M Selon une entente verbale conclue en septembre 2008, 3328074 et M.
Khanna n’ont plus rien à verser. [ 3 ] 3328074 a loué un autre véhicule automobile le 1 er décembre 2006, à savoir une Porsche Carrera 2005 (la Porsche), pour une période de quatre ans. [ 4 ] La différence entre la valeur marchande de la Porsche et sa valeur résiduelle, selon le contrat de location, doit servir à payer par compensation les sommes pouvant être réclamées aux termes du contrat de location de la Ferrari. [ 5 ] Par demande reconventionnelle, 3328074 réclame 20 000 $ représentant la différence entre la valeur marchande de la Porsche et sa valeur résiduelle selon le contrat de location.
ANALYSE [ 6 ] Le contrat de location de la Ferrari a une durée de 48 mois du 1 er mai 2005 au 30 avril 2009 et prévoit des versements mensuels égaux et consécutifs de 1 850 $ plus taxes. [ 7 ] La valeur résiduelle de la Ferrari à la fin du bail est de 101 500 $ selon celui-ci. [ 8 ] Il est admis que la Ferrari est remise à la demanderesse avant la fin du bail le 9 octobre 2008. [ 9 ] Selon la preuve, tous les versements prévus au contrat ont été effectués par 3328074 jusqu’au mois d’octobre 2008 inclusivement. [ 10 ] La Ferrari est donc retournée six mois avant l’expiration du bail, soit le 30 avril 2009. [ 11 ]
En cas de retour prématuré de la Ferrari, le bail prévoit ceci : 17. EARLY TERMINATION LIABILITY
You agree that your payment liability upon early termination of this Lease, including upon the occurrence of an event of default, will be the sum of:
a) Any monthly lease payments already due and unpaid;
b) All lease payments remaining and payable in virtue of the lease Agreement to which must be added the Base Price as stipulated in item 6 hereof less the net proceeds of sale;
c) Any official fees and taxes imposed in connection with the termination or otherwise;
d) A disposition fee of $350.00. Payment in full must be made within ten (10) days of notification . (Soulignements ajoutés) [ 12 ] Le sous paragraphe
a) de l’article 17 ne reçoit aucune application en l’espèce puisqu’il n’y a aucun loyer échu et impayé lors de retour de la Ferrari. [ 13 ] Le sous paragraphe
b) de l’article 17, au centre du débat, peut être résumé par la formule suivante : Loyer à échoir + Valeur résiduelle ( base price ) – Prix net de vente ( net proceeds of sale ) [ 14 ] L’expression « net proceeds of sale » utilisée au sous paragraphe
b) de l’article 17 du bail est également utilisée, voire défini, à l’article 18 comme ceci : 18. VEHICULE RETURN UPON LEASE TERMINATION You will return the vehicle at the termination of the Lease, at your expense, to the Lessor’s address shown on this Lease or to any address the Lessor directs. Vehicles returned pursuant to the provisions of this Lease shall be sold by the Lessor , at wholesale or retail, at the Lessor’s option. The Lessee shall continue to be bound by the provisions of the Lease until the proceeds of the sale of the vehicle are received by the Lessor.
The Lessor shall be entitled to deduct from the proceeds of sale reasonable expenses for repairing, reconditioning and selling.
The balance after such deductions shall constitute the net proceeds of sale referred to under item 19 hereof. […] (Soulignements ajoutés) [ 15 ] Il n’y a aucune indication dans le contrat pouvant laisser croire que la même expression utilisée à la fois dans l’article 17 et dans l’article 18 devrait recevoir une signification différente. [ 16 ] La même expression est utilisée dans deux dispositions consécutives afin de déterminer les sommes dont le locataire demeure redevable après le retour du véhicule que ce soit avant terme ou à l’expiration du bail. [ 17 ] Dans les deux cas, le locateur se prémunit contre une perte éventuelle résultant d’une dépréciation plus grande du véhicule automobile que ce que les parties ont envisagé à l’origine. [ 18 ] Au regard de l’ensemble du contrat et lorsque les clauses sont lues l’une par rapport à l’autre, il faut conclure que l’expression « net proceeds of sale » a la même signification dans l’article 17 que dans l’article 18. [ 19 ] Lors de l’interrogatoire avant défense du représentant de Claireview, Ron Salzman, les défendeurs lui ont demandé la signification des termes « net proceeds of sale ». [ 20 ] La question a fait l’objet d’un engagement compte tenu que M.
Salzman n’est pas en mesure de répondre sur-le-champ. [ 21 ] La réponse est contenue dans l’engagement numéro 4, lequel prévoit ceci : UNDERTAKING U-4 U-4: To define the term “net proceeds of sale” (re: P-3, paragraph 17). The term “net proceeds of sale” in paragraph 17 of the contract means the sale price of the returned vehicle, less any fees or costs incurred by the lessor after the return of the vehicle, including any repairs which must be done on the vehicle before it is put up for lease or sale again.
The lessor may also determine the value of the vehicle, at the time of the return, based on the wholesale price at auction at the time of the return. (Soulignements ajoutés) [ 22 ] Le premier paragraphe de la réponse fait une allusion directe à l’article 18 du contrat ce qui démontre que pour le locateur, l’expression « net proceeds of sale » a la même signification à l’article 17 qu’à l’article 18 du bail.
Il laisse toutefois entendre que le locateur a la discrétion de relouer le véhicule, ce que le contrat ne prévoit pas expressément. [ 23 ] Cela dit, le second paragraphe suggère que le locateur a la faculté d’estimer la valeur du véhicule au jour de son retour sur la base de la valeur qu’il aurait à l’encan. [ 24 ] Cette notion est complètement étrangère au contrat. [ 25 ] En effet, à nulle
part le contrat n’octroie au locateur la faculté d’établir les sommes dues par le locataire en fonction d’une estimation.
[ 26 ] Or, à l’origine, compte tenu d’un document qu’elle a préparé le 5 novembre 2008, la réclamation de Claireview résultant du retour prématuré de la Ferrari s’établit comme ceci : Buyout as of the end of October 2008 $112,750.00 Less value of vehicle ($85,000.00) Shortfall $27,750.00 Bailiff fee $75.00 $27,825.00 31,407.47 (taxes included) [ 27 ] Le témoignage de M.
Salzman à l’audience, à propos de cette réclamation, indique notamment ceci : M Le 112 750 $ est composé des six mois de loyer à échoir (11 100 $) et de la valeur résiduelle (101 500 $) et devrait donc totaliser 112 600 $ (plutôt que 112 750 $) avant taxes; M Le 85 000 $ représente une estimation de la valeur de la Ferrari si elle avait été vendue à l’encan en novembre 2008. [ 28 ] Par lettre du 21 janvier 2009, les défendeurs sont mis en demeure de payer 31 407,47 $. [ 29 ] La lettre du 21 janvier 2009 réfère à un état de compte qui serait annexé, mais ne l’est pas avec l’exemplaire de la lettre produite au dossier.
Il s’agit vraisemblablement de l’état de compte du 5 novembre 2008. [ 30 ] Le montant réclamé dans la lettre et dans l’état de compte du 5 novembre 2008 est identique et celui-ci constitue la pièce P-5 communiquée au soutien de la requête introductive d’instance. [ 31 ] Le même document (P-5) fait
partie de l’inventaire des pièces communiquées aux défendeurs selon la déclaration de Claireview du 23 avril 2012 conformément à l’article 274.1 C .p.c. [ 32 ] La preuve ne fait état d’aucune autre réclamation entre le 21 janvier 2009 et le 21 octobre 2011, date d’introduction de la demande en justice. [ 33 ] Claireview amende toutefois ses procédures le jour du procès pour réduire sa réclamation à 25 926,86 $ (taxes incluses). [ 34 ] Cette nouvelle réclamation (P-5.1) est constituée comme ceci : Six mois de loyer à échoir 11 100 $ Frais de disposition (art. 17
d) du bail) 350 $ Pénalité de six mois de loyer (art. 22 du bail) 11 100 $ 22 550 $ + TPS et TVQ TOTAL 25 926,86 $ [ 35 ] La nouvelle réclamation occulte complètement la vente de la Ferrari et ne tient aucunement compte de sa valeur s’exprimant aussi bien par le prix obtenu que par une estimation. [ 36 ] Lors de son témoignage, M.
Salzman affirme que le contrat permet à Claireview d’agir ainsi et cette position est reprise par son avocat lors de sa plaidoirie. [ 37 ] Or, l’article 18 du bail prévoit expressément que : « Vehicles returned pursuant to the provisions of this Lease shall be sold by the Lessor, at wholesale or retail, at the Lessor’s options. […] The Lessor shall be entitled to deduct from the proceeds of sale reasonable expenses for repairing, reconditioning and selling.
The balance after such deductions shall constitute the net proceeds of sale referred to under item 19 hereof. » [ 38 ] Il est clair que l’expression « net proceeds of sale » ou prix de vente net à l’article 17, comme le Tribunal l’a déjà déterminé, réfère au même concept que celui retenu à l’article 18 du même bail. [ 39 ] Par rapport à la façon de déterminer la valeur résiduelle, M. Salzman affirme ceci : Q – …how is this base price determined, and by whom and when? There are three (3) questions, actually. A – It was determined between the client and Claireview.
The client determines the monthly amount that they’re approximately able to afford, that determines the down payment. […] A – At the beginning, when you discuss the sale price, you start with a price, you determine a down payment. With that, you determine a residual value. Q – Okay. And in this case, the down payment was twenty-five thousand (25,000)? A – Plus tax. Q – Plus tax. Which led to the one hundred and one thousand (101,000)? Is that it? A – Which led to the eighteen fifty (1,850) a month plus tax, which led to a buy-back of one o one five (101,500). Q – Okay.
So the base price of the vehicle is the buy-back?
A – Correct , for which the client is responsible. [1] (Soulignements ajoutés) [ 40 ] La valeur résiduelle est donc établie en fonction de la valeur du véhicule convenue entre les parties au début du bail moins les paiements faits au cours de celui-ci. [ 41 ] Dans ce contexte, la valeur marchande du véhicule après 48 mois de bail peut donc être tout autre que la valeur résiduelle prévue au contrat et qui représente en fin de compte le résultat d’une opération mathématique. [ 42 ] Cette opération n’a en soi que peu d’importance puisque le locataire se rend de toute façon responsable à la fois de la valeur résiduelle ou de toute perte de valeur qui pourrait se cristalliser lors de la revente du véhicule. [ 43 ] Le locateur, puisqu’en principe propriétaire du bien, transfère donc simplement sur les épaules du locataire le risque que la valeur marchande du véhicule soit inférieure à sa valeur résiduelle. [ 44 ] Peu importe si le véhicule est remis prématurément ou à la date prévue, la formule pour calculer ce que doit payer le locataire tient compte de la différence entre ces deux valeurs. [ 45 ]
En cas de remise prématurée, le délai de retour peut varier d’une situation à l’autre et s’approcher davantage soit la date du début du bail soit de sa date d’expiration. [ 46 ] Cependant, le locateur prévient toute perte, puisque l’article 17 du bail prévoit que le locataire doit payer tous les frais nommément prévus en sus de tout loyer échu et à échoir en plus de la valeur résiduelle moins le prix de vente obtenu. [ 47 ] D’un autre côté, si le prix de vente équivaut ou excède la valeur résiduelle plus tout ce que doit payer le locataire aux termes du bail, il reste possible que le locataire n’ait plus rien à verser. [ 48 ] En définitive, le prix de vente obtenu pour le véhicule demeure donc un élément crucial afin de déterminer la perte du locateur et en contrepartie l’indemnité que doit payer le locataire. [ 49 ] Tant que le véhicule n’est pas vendu, la perte du locateur demeure inconnue, voire théorique. [ 50 ] Or, Claireview en l’espèce fait fi du contrat. [ 51 ] Elle agit comme si la vente du véhicule n’avait aucune incidence sur sa réclamation.
À l’origine, elle calcule la perte en retenant une estimation de la valeur de la Ferrari, puis après amendement, sans tenir compte du prix de vente. [ 52 ] Le bail est pourtant clair et le locateur ne peut passer outre à la formule qui y est expressément prévue. [ 53 ] C’est le locataire qui, avec raison, insiste pour connaître les détails de la vente de la Ferrari. [ 54 ] Dans un premier temps, lors de l’interrogatoire hors cour de M. Salzman, comme ceci : Q – What happened to the car after that? A – That I’d have to check for you.
Q – Well, can you tell me if it was sold or… A – Well, for sure it was sold, but whether it was leased or resold, I couldn’t tell you offhand. Q – Okay. A – But it was definitely sold. Whether you consider a sale to be a lease or a sale to be sold at an auction, I can’t… right off this minute, I can’t remember. […] Q – Okay. Let’s move on. Now, you do not have any information whatsoever at this point in time as to what happened to the vehicle after its return? A – No. Q – Zero (0)? We don’t know if it was sold or whatever?
I mean, we don’t have any… A – Well, it was definitely sold, because I don’t have it in stock anymore. [2] [ 55 ] L’avocat des défendeurs finit par demander : « I mean, I’d like to get all the information regarding what happened to the car [3] . » [ 56 ] L’avocat de la demanderesse qui formule une objection partielle répond en substance : « I can agree that the date and the amount are pertinent, the rest is not [4] . » [ 57 ] La réponse à la question suite à l’engagement pris lors de l’interrogatoire est formulée comme ceci : UNDERTAKING U-2 U-2 To verify and indicate when the car was sold, how much it was sold for, who it was sold to, the date of transfer of title of the vehicle, proof of payment (partial objection); The Ferrari was disposed of for the price of $100 000,00 The rest of the information requested under this undertaking has been objected to and is therefore not provided at this point in time.
[ 58 ] L’objection n’a jamais été tranchée par le Tribunal. [ 59 ] Les réponses aux questions posées à M.
Salzman lors de son interrogatoire à l’audience ne fournissent guère plus d’information. [ 60 ] Il réitère que la Ferrari a été vendue 100 000 $ en mai 2009, mais il n’a pas apporté le contrat de vente. [ 61 ] Après avoir été confronté à son témoignage hors cour, il mentionne qu’il est possible que Claireview a loué le véhicule, mais pas en novembre 2008. [ 62 ] Les défendeurs plaident que la demanderesse n’a pas prouvé la vente de la Ferrari et le prix obtenu selon la meilleure preuve. [ 63 ] Selon eux, le témoignage de M.
Salzman voulant que la Ferrari ait été vendue 100 000 $ en mai 2009 ne peut servir de preuve secondaire puisqu’ils n’ont jamais renoncé à la meilleure preuve. [ 64 ] Ils invoquent un arrêt de la Cour d’appel dans lequel à la majorité, elle se prononce comme ceci : Je partage l'opinion du juge de première instance que l’appelante n'a pas toujours fait la meilleure preuve au sens de l'article 1204 C.C. et je n'accepte pas la proposition de l’appelante qu'en n'ayant pas fait d'opposition formelle à la preuve secondaire, les intimés ont renoncé à la meilleure preuve. [5] [ 65 ] Le Tribunal a alors offert à la demanderesse de combler une possible lacune dans sa preuve conformément à l’article 292 C .p.c. [ 66 ] La réponse de la demanderesse est la suivante : Après consultation avec son client, l’avocat de la demanderesse indique au Tribunal qu’il considère que la preuve administrée devant le Tribunal est suffisante et qu’il préfère s’en tenir à la preuve comme elle est produite au dossier. [ 67 ] À l’audience, M.
Salzman dit simplement qu’il n’a pas le contrat de vente avec lui ce qui laisse entendre qu’un écrit existe. [ 68 ] Reste à savoir si les défendeurs ont renoncé à la meilleure preuve compte tenu que certains éléments de preuve testimoniale sont entrés en preuve sans objection de leur part, mais suite à leurs propres questions [6] . [ 69 ] Comme l’indique Royer « L’admission ou la renonciation tacite résultent de la conduite d’une
partie [7] . » [ 70 ] Dans l’affaire Assaly précitée, le témoin n’a pas avec lui toutes les pièces malgré une ordonnance signifiée la veille du procès lui enjoignant d’apporter « toutes pièces justificatives à l’appui de la réclamation » [8] . [ 71 ] Dans le présent cas, aucun subpoena n’est transmis, mais à la première occasion les défendeurs tentent d’obtenir des détails sur le sort de la Ferrari après sa remise à Claireview. [ 72 ] De son côté, Claireview tente manifestement d’éviter un sujet qui est pourtant névralgique pour établir sa réclamation. [ 73 ] C’est Claireview qui a le fardeau d’établir par une preuve prépondérante ce à quoi elle a droit. [ 74 ] Après amendement, Claireview en substance réclame seulement six mois de loyer à échoir et six mois de loyer à
titre de pénalité. [ 75 ] À l’audience, les défendeurs demandent à nouveau l’écrit, mais le représentant de la demanderesse ne l’a pas. [ 76 ] Il ne fait pas de doute que les défendeurs d’un côté tentent de faire toute la lumière relativement à la vente de la Ferrari, mais que la demanderesse, de l’autre, résiste à cette tentative. [ 77 ] Claireview s’objecte lors de l’interrogatoire hors cour et n’apporte à l’audience aucun écrit malgré qu’elle sait ou devrait savoir que tel est le souhait des défendeurs et que de toute façon que le prix de vente de la Ferrari est un élément capital pour établir sa réclamation. [ 78 ] Elle amende plutôt ses procédures pour faire fi de la vente. [ 79 ] Claireview refuse l’offre qui lui est faite de produire l’écrit constatant la vente ce qui jette un doute sérieux sur la véritable nature de la transaction qui est intervenue supposément en mai 2009. [ 80 ] D’ailleurs, la preuve secondaire demeure elle-même vague. [ 81 ] La transaction de mai 2009 peut tout aussi bien être une location qu’une vente selon les dires de M.
Salzman. [ 82 ] Le doute que M. Salzman pouvait avoir lors de son interrogatoire avant défense aurait dû être dissipé lors de la réponse sur engagement. [ 83 ] Dans cette réponse, Claireview joue sur les mots en répondant que la Ferrari « was disposed of » ce qui peut tout autant s’appliquer à un bail qu’à une vente. [ 84 ] La réponse demeure tout autant vague à l’audience puisque M. Salzman indique qu’il est possible que la Ferrari a été relouée.
Il a pourtant eu l’occasion de vérifier. [ 85 ] Or, une location n’est pas une vente même s’il est possible à la limite d’extraire un produit de disposition à partir d’un bail.
[ 86 ] Quoi qu’il en soit, ce n’est pas ce qu’exige le bail en litige puisque ses articles 17 et 18 réfèrent expressément au « net proceeds of sale » soit le prix de vente net du véhicule. [ 87 ] Claireview n’a pas agi avec toute la transparence que requiert l’
article 1375 C .c.Q. [ 88 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que les défendeurs n’ont pas renoncé à la meilleure preuve. [ 89 ] Le Tribunal doute que la Ferrari est vendue en mai 2009. [ 90 ] La demanderesse aurait vraisemblablement agi différemment tout au long du processus judiciaire s’il y avait eu vente. [ 91 ] Le prix de 100 000 $ allégué par M.
Salzman peut tout autant refléter une estimation du produit de disposition de la Ferrari en mai 2009. [ 92 ] S’il y avait eu vente pour 100 000 $, Claireview aurait pu réclamer 12 600 $ [9] . [ 93 ] Pourquoi renonce-t-elle à 1 500 $ s’il y a eu vente ? [ 94 ] Claireview ne peut faire fi du prix de vente et seulement réclamer les loyers à échoir. [ 95 ] Le Tribunal conclut que Claireview n’a pas prouvé sa perte puisqu’elle n’a pas établi par une preuve prépondérante la vente de la Ferrari et le prix obtenu. [ 96 ] Par ailleurs, Claireview n’a pas droit à la peine stipulée au contrat considérant qu’il n’est pas établi que 3328074 a fait défaut d’exécuter ses obligations. [ 97 ] Dans sa
partie pertinente aux fins du litige, l’article 22 du bail prévoit ceci : 22. DEFAULT You will be in default under this Lease if:
a) You do not make payment when it is due; […]
c) You fail to comply with any condition in this Lease ; […] In the event of default, you acknowledge that the Lessor may […]
d) determine your payment liability on an early termination basis as stipulated in item 17 hereof, which you agree to pay ; […] In addition to the foregoing the Lessee shall also remain liable and pay to the Lessor, for any default, a penalty equivalent to six (6) times the Monthly Payment, which is expressly fixed by the parties as liquidated damages. (Soulignements ajoutés) [ 98 ] L’article 17 du bail permet implicitement au locataire de remettre le véhicule avant son expiration moyennant le paiement de l’indemnité prévue. [ 99 ] Dans ce cas, le locateur doit déterminer la somme dont le locataire est redevable conformément à l’article 17 du bail et pour ce faire, il a l’obligation de vendre le véhicule loué comme il aurait de toute façon dû le faire à l’expiration du bail. [ 100 ] Aux termes de l’article 17, le locataire a l’obligation de payer la somme due et ainsi déterminée par le locateur, dans les dix jours d’un avis à cet effet.
L’article 17 du bail prévoit en effet : « Payment in full must be made within ten (10) days of notification. » [ 101 ] Le défaut du locataire dans un tel cas s’exprime par le refus ou la négligence de payer dans le délai requis. [ 102 ] Or, l’indemnité établie par le locateur dans son avis du 5 novembre 2008 et transmis avec la lettre de mise en demeure du 21 janvier 2009 ne respecte pas les exigences du bail. [ 103 ] Le locateur n’a pas le droit d’estimer une valeur pour établir ce que doit le locataire. [ 104 ] Après la remise du véhicule, le locateur doit vendre pour établir ce que doit le locataire et l’obligation de celui-ci naît à partir de la notification de ce qui est dû. [ 105 ] En l’occurrence, le locataire n’est pas en défaut puisqu’il n’a jamais reçu un avis conforme aux prescriptions du bail et puisque le locateur n’a jamais établi l’élément essentiel de sa réclamation, en l’occurrence le prix de vente de la Ferrari. [ 106 ] L’action principale sera rejetée avec dépens. [ 107 ] Les défendeurs affirment ne rien devoir et même que Claireview doit à 3328074 20 000 $ en raison d’une entente. [ 108 ] Les défendeurs ont le fardeau d’établir par une preuve prépondérante les faits qui soutiennent leur prétention ou en d’autres termes l’entente qu’ils allèguent. [ 109 ] Or, la preuve de cette entente verbale repose uniquement sur le témoignage de M.
Khanna. [ 110 ] M. Salzman nie avoir conclu une telle entente. [ 111 ] Selon M. Khanna, cette entente serait survenue quelques semaines avant la remise de la Ferrari, soit vers la mi-septembre 2008 et serait fondée sur la valeur que la Porsche aurait eue à l’expiration du bail, soit plus de deux ans plus tard, le 30 novembre 2010.
[ 112 ] La valeur de la Porsche à l’expiration du bail le 30 novembre 2010 repose aussi uniquement sur les affirmations de M. Khanna et n’est étayée d’aucune preuve documentaire. [ 113 ] M. Khanna affirme que les parties auraient convenu à l’avance que la Porsche aurait une valeur de 50 000 $ à la fin du bail. [ 114 ] Les affirmations de M. Khanna ne concordent pas avec la réclamation des défendeurs. [ 115 ] La différence entre la valeur résiduelle de la Porsche (38 500 $), selon le bail, et sa valeur marchande, selon l’affirmation de M.
Khanna (50 000 $), sans tenir compte d’aucuns autres frais, ne justifie pas la réclamation de 20 000 $. [ 116 ] La réclamation de 20 000 $ est elle-même incompatible avec l’affirmation de M. Khanna voulant que les parties n’aient plus de dette à faire valoir l’une contre l’autre suite à l’entente. [ 117 ] Par ailleurs, il est peu vraisemblable qu’un commerçant ait accepté d’estimer deux ans à l’avance la valeur d’une automobile. [ 118 ] Il y a trop d’impondérables pour établir avec un degré de certitude raisonnable la valeur du véhicule deux ans plus tard. Par exemple : M Dans quel état sera le véhicule ?
M Aura-t-il été accidenté ? M L’odomètre affichera combien de kilomètres ? M Quelle sera la situation économique en novembre 2010 ? [ 119 ] Par ailleurs, M. Khanna affirme que Claireview a fait un gain lors de la revente de la Porsche, mais il mentionne plus tard que M.
Salzman ne lui a jamais révélé le prix de vente obtenu pour la Porsche. [ 120 ] Comment peut-il alors savoir que Claireview a fait un gain et surtout, comment peut-il justifier la réclamation de 20 000 $ alors qu’il ne connaît pas le prix de vente ? [ 121 ] M Khanna reconnaît avoir reçu la lettre de mise en demeure du 21 janvier 2009 et il indique ne pas avoir communiqué avec M. Salzman ou ses avocats après réception de celle-ci. [ 122 ] Il indique avoir retourné la Porsche à l’expiration du bail sans rien verser de plus. [ 123 ] Il est inusité que M.
Khanna remette alors purement et simplement la Porsche dans ces circonstances, sans obtenir une quittance ou un autre document quelconque alors qu’il sait que Claireview lui réclame quelque 31 000 $. [ 124 ] Il ne transmet lui-même aucun document pour relater l’entente et remet simplement le véhicule sans confirmation et sans exiger un quelconque paiement puisque, selon lui, la valeur marchande de la Porsche est beaucoup supérieure à sa valeur résiduelle. [ 125 ] Les défendeurs n’ont pas établi par une preuve prépondérante l’entente. [ 126 ] Leur preuve repose sur un seul témoignage contredit, lequel n’est pas dénué d’invraisemblance et de contradiction.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal : [ 127 ] REJETTE la demande principale; [ 128 ] REJETTE la demande reconventionnelle : [ 129 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ MARK SHAMIE, J.C.Q. Me Serge Haman Haman Petit Procureurs de la demanderesse Sami L. Hawa Procureur des défendeurs Dates d’audience : 19 et 21 février 2014
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