2019 QCCA 311, 2019 QCCA 311
Opinion
Paradis c. Trudel 2019 QCCA 311 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009819-183 (200-17-025721-176) (200-17-025746-173) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 21 février 2019 L' HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) PARTIES APPELANTES AVOCAT DENIS PARADIS LES PRÊTS HYPOTHÉCAIRES D.P. INC. M e STEPHANE HARVEY (Harvey, Jean) PARTIES INTIMÉES AVOCAT ANDRÉ TRUDEL 8309418 QUÉBEC INC. M e MAURICE DUSSAULT (Dussault, Lemay) En appel d'un jugement rendu le 21 juin 2018 par l'honorable Jacques G. Bouchard de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête des intimés pour cautionnement (art. 364 et 377 C.p.c. ) Greffière : Lauriane Lavoie (TL4250) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 29 Identification des parties; La juge déclare avoir pris connaissance de la requête; M e Dussault remet un cahier des sources et débute ses observations; 9 h 34 Observations de M e Harvey; 9 h 35 M e Harvey dépose la décision de la requête en rejet d’appel et poursuit ses observations; 9 h 40 M e Harvey dépose un cahier des sources et poursuit ses observations; 9 h 44 M e Harvey dépose la décision et le certificat de libération de faillite de l’appelant et poursuit ses observations; 9 h 51 Réplique de M e Dussault 9 h 54 Suspension; 10 h 05 Reprise; Jugement; 10 h 10 Fin de l’audition. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les intimés demandent à ce que la
partie appelante soit condamnée à verser un cautionnement en appel, au montant de 200 000 $. [ 2 ] Denis Paradis et Les Prêts hypothécaires D.P. inc. se pourvoient contre un jugement qui, dans un premier dossier (200-17- 025721-176) rejette la réclamation de 1 123 755 $ introduite par Denis Paradis contre 8309418 Canada inc. et de 100 000 $ contre André Trudel. [ 3 ] Dans un deuxième dossier (200-17-025746-173), le juge condamne Denis Paradis et Les Prêts hypothécaires D.P. inc. à payer à André Trudel un montant de 300 000 $, dette engendrée par un billet à demande.
Le juge ajoute à cette somme, le montant des honoraires judiciaires encourus par André Trudel. En première instance, les appelants ne contestaient pas devoir cette somme à André
Trudel, mais demandaient à ce que compensation soit opérée avec leur réclamation dans le premier dossier. [ 4 ] En appel, les appelants soutiennent que leur réclamation dans le premier dossier doit être accordée et réclament toujours une condamnation de 100 000 $ contre André Trudel. Quant au deuxième dossier, ils ne contestent pas devoir la somme de 300 000 $, mais contestent la condamnation à devoir payer les honoraires judiciaires de la
partie adverse.
Ils soutiennent de plus que compensation judiciaire doit opérer, considérant l’application selon eux, de la théorie de l’alter ego. [ 5 ] L’intimé Trudel a raison d’affirmer qu’il est douteux que l’on puisse opérer compensation entre les deux créances, sauf quant à un montant de 100 000 $. [ 6 ] Le fait que l’appel ne remet pas en cause qu’un montant d’au moins 200 000 $ soit dû par les appelantes à André Trudel, pourrait justifier qu’un cautionnement soit ordonné. [ 7 ] Par ailleurs, il est utile de souligner un passage du jugement de première instance : [36] Compte tenu de la conclusion à laquelle en arrive le Tribunal dans le dossier précédent, il est évident qu’aucune compensation ne peut être appliquée à la dette des défendeurs DP et Les Prêts Hypothécaires DP inc. [37] De plus, à la lumière de la position prise au procès par ces derniers, à savoir l’abandon d’une prétention de novation qui n’était soutenue de toute façon par aucune preuve, il est clair que les défenses n’étaient qu’une stratégie douteuse et dilatoire pour retarder le paiement d’une dette incontestablement due et exigible depuis longtemps.
Il s’agit de procédures manifestement abusives où le système judiciaire est utilisé à des fins malhonnêtes. En conséquence, le Tribunal fera droit à la réclamation du demandeur quant à ses honoraires extrajudiciaires prouvés par une facture et un projet de compte, auquel il faut ajouter 10 heures pour le temps de l’audition. [Références omises] [ 8 ] Par contre, ordonner qu’une somme de 200 000 $ soit versée à
titre de cautionnement aurait vraisemblablement pour effet d’empêcher la
partie appelante de faire valoir son droit à l’appel, alors que la Cour a rejeté la requête en rejet d’appel, après audition. [ 9 ] Considérant la situation financière de la
partie appelante, et toutes les circonstances du dossier, il apparaît raisonnable d’assujettir l’appel à un cautionnement de 10 000 $. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] ACCUEILLE la requête; [ 11 ] ORDONNE aux parties appelantes de déposer au greffe de première instance, à
titre de cautionnement, la somme de 10 000 $ dans un délai de 30 jours du présent jugement, à moins qu’une entente n’intervienne entre les parties quant à une méthode alternative de dépôt du cautionnement. [ 12 ] Avec frais de justice. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
Loading document…