2016 QCCQ 9846, 2016 QCCQ 9846
Opinion
Pelletier (Succession de) 2016 QCCQ 9846 COUR DU QUÉBEC PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » Dossier: 100-22-006373-155 DATE : Le 14 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE HERMINA POPESCU J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARCEL PELLETIER Demandeur c.
HÉRITIERS FEU CLAUDE PELLETIER Défenderesse et VICKY PELLETIER Requérante et PIERRE BLIER Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉTRACTATION DE JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Vicky Pelletier présente une Demande en rétractation de jugement amendée à l’encontre d’un jugement rendu le 25 avril 2016, par le greffier spécial de cette Cour, Me David Ouellet. [ 2 ] Ce jugement accueille une Requête introductive d’instance en partage et en licitation, en dommages-intérêts et en paiement d’un legs ( ci-après : requête introductive) et ordonne , entre autres, qu’il soit procédé à la vente d’un immeuble situé au […], à Saint-Guy. [ 3 ] Cette requête introductive désigne comme défendeurs les héritiers de feu Claude Pelletier. [ 4 ] Ce jugement condamne aussi les défendeurs à rembourser au demandeur une somme de 33 446,38 $ avec intérêt au taux légal à compter du 2 décembre 2015.
En conséquence, il déclare qu’avant division du prix de vente entre les parties, le demandeur devra recevoir à même ce produit une somme de 33 446,38 $. [ 5 ] À l’appui de la demande en rétractation de jugement, Vicky Pelletier allègue qu’elle est coliquidatrice de la succession de son père, feu Claude Pelletier ainsi que colégataire universelle résiduaire. [ 6 ]
Malgré ce fait, elle n’a pas reçu signification de la requête introductive. [ 7 ] Ce n’est que le 31 mai 2016 qu’elle a eu connaissance qu’un jugement a été rendu contre les héritiers de feu Claude Pelletier, dont elle-même. [ 8 ] Vicky Pelletier allègue que si elle avait connu l’existence de cette requête introductive, elle l’aurait contestée. [ 9 ] Elle allègue aussi qu’en aucun temps avant le 31 mai 2016, son frère, Sébastien Pelletier, coliquidateur et cohéritier, ne l’a avisé de la signification de la requête introductive. [ 10 ] Le demandeur conteste cette demande en rétractation de jugement et estime que la signification de la requête introductive est régulière puisqu’elle a été faite aux héritiers de la succession de feu Claude Pelletier collectivement. [ 11 ] De plus, le demandeur estime qu’il subit un préjudice important si la demande en rétractation est accueillie. [ 12 ] Enfin, le demandeur conteste le sérieux des moyens de défense soulevés par Vicky Pelletier.
LE CONTEXTE
[ 13 ] Le demandeur est le frère de feu Claude Pelletier. [ 14 ] Dans sa requête introductive, le demandeur allègue qu’il a acquis en copropriété avec feu Claude Pelletier, en parts égales, le 22 décembre 2008, un immeuble situé au […] à Saint-Guy pour la somme de 77 050 $. [ 15 ] Depuis l’acquisition de cet immeuble, le 22 décembre 2008, seul feu Claude Pelletier y a résidé et joui de son plein usage, à l’exclusion du demandeur, et ce, jusqu’au moment de son décès, le 24 janvier 2014. [ 16 ] Pendant cette période, le demandeur allègue que feu Claude Pelletier ne lui a versé aucune indemnité ou compensation pour ce plein usage de propriété. [ 17 ] Le demandeur allègue d’être justifié à réclamer aux défendeurs, tant personnellement qu’en leur qualité de liquidateurs et légataires de feu Claude Pelletier, une indemnité mensuelle de 250 $ à partir du 29 décembre 2008 jusqu’au 24 novembre 2014, pour un montant total de 20 750 $. [ 18 ] Le demandeur prétend avoir droit à d’autres sommes à
titre de paiement d’arrérages de taxes municipales et scolaires, à
titre d’indemnité de frais d’assurance et frais d’électricité. [ 19 ] De façon subsidiaire, le demandeur réclame aux défendeurs aussi la somme de 10 000 $ correspondant à un legs particulier auquel il avait droit en vertu des termes du testament de feu Claude Pelletier. [ 20 ] Le montant total réclamé par le demandeur dans le cadre de sa requête introductive est de 33 446,38 $. [ 21 ] Cette requête introductive est déposée le 3 décembre 2015 et signifiée le 9 décembre 2015 uniquement à Sébastien Pelletier. [ 22 ] Les défendeurs ayant faits défaut de comparaître dans les délais impartis, le demandeur inscrit la cause pour enquête et audition pour le 8 janvier 2016. [ 23 ] Le 8 janvier 2016, Me David Ouellet, greffier spécial, entend la cause. [ 24 ] Il rend jugement le 25 avril 2016. [ 25 ] Vicky Pelletier prend connaissance de l’existence de ce jugement ainsi que de la requête introductive le 31 mai 2016. [ 26 ] Sa demande en rétractation de jugement est datée du 29 juin 2016. [ 27 ] Vicky Pelletier explique qu’elle est la fille de Claude Pelletier et la sœur de Sébastien Pelletier. [ 28 ] Aux termes du testament notarié de feu Claude Pelletier [1] , elle est désignée comme coliquidatrice de la succession et colégataire universelle résiduaire, avec son frère Sébastien Pelletier. [ 29 ] Elle explique qu’elle a eu connaissance du jugement rendu le 25 avril 2016 uniquement le 31 mai 2016, alors que sa mère le lui a appris. [ 30 ] C’est le même jour qu’elle prend connaissance aussi de la requête introductive. [ 31 ] Elle explique qu’elle était surprise car elle n’était pas au courant de la situation, puisque cette requête introductive ne lui a jamais été signifiée. [ 32 ] Elle explique qu’alors elle n’avait pas une bonne communication avec son frère. [ 33 ] Elle appelle le demandeur et essaie de négocier avec lui. [ 34 ] Elle appelle aussi l’avocat du demandeur, Me Gagné, et essaie de comprendre pourquoi elle n’a pas été mise au courant. [ 35 ] En effet, le 23 mars 2015 [2] , elle a reçu une lettre de Me Gagné à
titre de coliquidatrice de la succession de feu son père. Cette lettre était aussi adressée à son frère, au même titre. [ 36 ] Cette lettre exigeait de la succession qu’elle paie la moitié des frais et des dépenses relativement à la propriété située au […] à Saint-Guy, et ce, rétroactivement au 24 janvier 2014. [ 37 ] Vicky Pelletier explique que comme elle ne comprenait pas trop la teneur de cette lettre, elle contacte un notaire et lui demande de s’en occuper. [ 38 ] Vicky explique qu’elle appelle le demandeur et l’informe de ces démarches.
Elle l’informe aussi que feu Claude Pelletier a payé au demandeur le 7 mai 2013, une somme de 27 000 $, et ce, pour l’achat de la demi-indivise de la maison située au […] à Saint-Guy. [ 39 ] Ce chèque portait mention « paiement final et total » [3] . [ 40 ] Elle explique qu’après mars 2015, elle n’a plus eu de nouvelles jusqu’au 31 mai 2016. [ 41 ] Vicky Pelletier plaide que si elle avait eu la signification de la requête introductive elle aurait comparu par avocat et l’aurait contestée. [ 42 ] Elle entend faire la preuve que feu Claude Pelletier avait racheté la part du demandeur dans l’immeuble situé au […] à Saint-
Guy, et ce, dès le 7 mai 2013, alors qu’il émet un chèque au montant de 27 000 $ pour le demandeur. [ 43 ] Elle plaide que malgré le fait que le demandeur était en possession du testament et qu’il savait qu’elle était coliquidatrice de la succession de feu Claude Pelletier, elle ne lui a jamais fait signifier la requête introductive. [ 44 ] À aucun moment, avant le 31 mai 2016, elle n’a été avisée de la signification des procédures du demandeur. ANALYSE ET DÉCISION [ 45 ] Le Code de procédure civile (C.p.c.) prévoit la rétractation du jugement à la demande d’une
partie ou à la demande d’un tiers. [ 46 ] Vicky Pelletier est coliquidatrice de la succession de feu Claude Pelletier. Par conséquent, elle est
partie dans le présent dossier. [ 47 ] Voici les dispositions pertinentes du Code de procédure civile : 345 . Le jugement peut, à la demande d’une partie, être rétracté par le tribunal qui l’a rendu si son maintien est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice; il en est ainsi si le jugement a été rendu par suite du dol d’une autre
partie ou sur des pièces fausses ou si la production de pièces décisives avait été empêchée par force majeure ou par le fait d’une autre partie. 346 . La
partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante, s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée. Le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demande originaire. 348 .
Si, lors de la présentation du pourvoi en rétractation, le motif invoqué est jugé suffisant, les parties sont remises en l’état et le tribunal suspend l’exécution du jugement; il poursuit l’instance originaire après avoir convenu d’un nouveau protocole de l’instance avec les parties.
Le tribunal peut, si les circonstances s’y prêtent, se prononcer en même temps sur le pourvoi et sur la demande originaire. . [ 48 ] La requête introductive d’instance n’a pas été signifiée à Vicky Pelletier, et ce, malgré le fait qu’elle soit coliquidatrice de la succession de feu son père et que cette requête recherche la condamnation des héritiers de feu Claude Pelletier. [ 49 ] La requête introductive est signifiée uniquement à Sébastien Pelletier, pour les défendeurs, héritiers désignés collectivement, le 9 décembre 2015. [ 50 ] L’article 116 de l’ancien Code de procédure civile [4] prévoit que : L’assignation des héritiers, légataires particuliers et successibles est faite au liquidateur de la succession; toutefois, ils peuvent être assignés collectivement sans mention de leurs noms ni de leurs résidences lorsque le liquidateur est inconnu ou qui ne peut être identifié en temps utile. (…) [ 51 ] Ainsi, l’assignation des héritiers doit être faite au liquidateur de la succession lorsque celui-ci est connu.
Ce c’est que lorsque le liquidateur est inconnu que les héritiers peuvent être assignés collectivement. [ 52 ] Cette disposition a été reprise par l’article 97 C.p.c . qui prévoit que la demande qui porte sur des droits et obligations des héritiers est dirigée contre le liquidateur de la succession. Si ce liquidateur est inconnu et ne peut être identifié en temps utile, les héritiers peuvent être désignés collectivement. [ 53 ] En l’espèce, le demandeur n’ignore pas lors de la rédaction de sa requête introductive d’instance que Vicky Pelletier est coliquidatrice de la succession.
En effet, le testament de feu Claude Pelletier, produit au soutien de la requête introductive le démontre clairement. [ 54 ] Pourtant, le demandeur choisit de ne pas signifier cette requête introductive à la coliquidatrice de la succession, à laquelle il avait adressé, par l’intermédiaire de son avocat, une lettre dès le 25 mars 2015, dans laquelle il est clairement indiqué que Vicky Pelletier et Sébastien Pelletier sont les deux liquidateurs de la succession de feu Claude Pelletier. [ 55 ] Le Tribunal ne peut retenir l’argument du demandeur à l’effet que l’assignation des héritiers de la succession de feu Claude Pelletier est suffisante puisque les héritiers sont désignés de façon collective. [ 56 ] En effet, le demandeur savait qu’il y avait deux coliquidateurs de la succession et, en application de l’article 116 de l’ancien Code de procédure civile , il aurait dû signifier sa requête introductive d’instance aux deux liquidateurs. [ 57 ] Par conséquent, Vicky Pelletier a prouvé qu’elle a été empêchée de se défendre par une cause jugée suffisante. [ 58 ] Le motif qu’elle invoque est jugé suffisant et par conséquent le Tribunal suspend l’exécution du jugement rendu le 25 avril 2016. [ 59 ] Les parties sont donc remises en l’état et elles doivent déposer un protocole d’instance dans les 20 jours suivant le présent jugement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 60 ] ACCUEILLE la demande en rétractation de jugement amendée; [ 61 ] RESCINDE le jugement rendu par défaut de comparaître le 25 avril 2016; [ 62 ] REMET les parties dans l’état où elles étaient avant ce jugement; [ 63 ] FRAIS DE JUSTICE selon l’issue finale. ___________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q. Me Valère M. Gagné Avocat du demandeur Me Nancy Lajoie CAIN LAMARRE Avocate de Vicky Pelletier Date d'audience: Le 31 août 2016
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