2020 QCCA 307, 2020 QCCA 307
Opinion
D.M. c. Société de l'assurance automobile du Québec 2020 QCCA 307 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028790-202 ( 500-17-104243-186 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 février 2020 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE D... M... ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Société de l'assurance automobile du Québec Me ELISE LAVOIE-TALBOT ( Boisvert Gauthier ) Absente
PARTIE MISE EN CAUSE Tribunal administratif du Québec ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 2 décembre 2019 par l’honorable Louisa L. Arcand de la Cour supérieure , district de Montréal . (Art. 30 al. 2, 206 et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18 AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l’audience du 18 février 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Fin de l’audience. Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission d’appeler d’un jugement rendu le 2 décembre 2019 par l’honorable Louisa L. Arcand, de la Cour supérieure, district de Montréal [1] , qui rejette sa demande de pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision du Tribunal administratif du Québec rendue le 18 juin 2018 [2] , laquelle était en révision d’une décision du même tribunal administratif datée du 14 septembre 2016 [3] .
Le TAQ-1 siégeait en révision de deux décisions de la Société de l’assurance automobile du Québec (« SAAQ »), confirmées en révision interne. [ 2 ] Les questions que la requérante propose de soumettre à la Cour sont (1) le refus de la SAAQ de lui rembourser certains frais et traitements médicaux et (2) le calcul par la SAAQ du maximum annuel assurable selon l’
article 54 alinéa 6 de la
Loi sur l’assurance automobile du Québec (« Loi »). *** [ 3 ] Un peu de contexte. [ 4 ] Le dernier accident d’automobile de la requérante remonte à 1998. [ 5 ] En 2002, la SAAQ refuse de rembourser à la requérante certains frais et traitements médicaux parce qu’ « il n’existe aucun relation entre vos problèmes physiques actuels, relatés dans le rapport du docteur Serero du 20 décembre 2001, et votre accident. » La SAAQ ajoute qu’en l’absence de séquelles « il ne peut y avoir aggravation de votre condition en relation avec l’accident. »
En révision interne, la SAAQ réfère de plus à la preuve médicale et conclut à l’absence de relation entre les problèmes actuels et l’accident ainsi que l’absence de séquelles. La SAAQ refuse de rembourser d’autres frais en 2013 pour le motif que les frais ne sont pas reliés à l’accident. Elle réfère de nouveau à l’absence de séquelles. [ 6 ] La requérante conteste ces décisions en 2013. Elles sont maintenues par le TAQ- 1 et le TAQ-2, puis confirmées par la Cour supérieure. [ 7 ] La requérante conteste également la méthode de calcul de la SAAQ du maximum annuel assurable selon l’
article 54 alinéa 6 de la Loi [4] . Le TAQ-1 considère cette question comme académique et n’en traite pas. Le TAQ-2 conclut que le TAQ-1 fait erreur et il analyse la question. Il qualifie les calculs et documents déposés par la requérante d’ « incompréhensibles » et « pas étayés par la preuve ». Il conclut que la requérante n’avait pas rempli son fardeau de démontrer d’erreur à propos de la méthode de calcul et maintient la méthode de calcul de la SAAQ.
La juge de première instance retient quant à elle que l’interprétation technique du calcul décrit dans la Loi « est au cœur de l’expertise des décideurs administratifs spécialisés » et que la preuve présentée par la requérante ne lui permettait pas de conclure à une décision déraisonnable dans la méthode de calcul ou dans le calcul appliqué. *** [ 8 ] La permission d’appeler recherchée doit être accordée si l’affaire soulève une question « qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire » (art. 30 al. 3 C.p.c .).
L’appel doit également être dans l’intérêt de la justice et respecter le principe de proportionnalité. [ 9 ] En l’espèce, j’estime que la demande pour permission d’appeler doit être rejetée. [ 10 ] Les questions présentées n’en sont pas qui justifient d’être soumises à la Cour, notamment puisqu’elles ne sont ni des questions de principes ou nouvelles et ne font pas l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
De plus, un appel ne serait pas dans l’intérêt de la justice et ne respecterait pas le principe de proportionnalité. [ 11 ] La requérante soutient que les décisions de la SAAQ, TAQ-1, TAQ-2 et la Cour supérieure sur les frais et traitements médicaux refusés sont toutes fondées sur le raisonnement qu’en l’absence de séquelles physiques [5] , il n’est pas possible de conclure à une aggravation. Elle soutient que ce raisonnement constitue une erreur de droit qui devrait être soumise à la Cour. [ 12 ] La
Loi sur l’assurance automobile [6] prévoit à l’
article 83.2 qu’une victime a droit « au remboursement des frais qu’elle engage en raison de l’accident ». Ainsi, afin d’être remboursables, les frais et traitements doivent découler d’une condition en lien avec
l’accident. En 2002 et 2003, la SAAQ conclut à l’absence de lien causal entre les frais et traitements réclamés par la requérante et les accidents dont elle a été victime. En 2013, la SAAQ a conclu pareillement à l’égard des nouveaux frais et traitements réclamés par la requérante. La présence d’un lien causal est une question essentiellement factuelle laissée à l’appréciation du décideur ayant eu l’avantage d’entendre la preuve, dont les témoignages, à ce sujet. L’absence de séquelles physiques causées par l’accident, sans être déterminante, est un facteur important dans cette analyse.
Il est difficile de voir comment, dans ces circonstances, la Cour d’appel pourrait intervenir sur cette question, considérant particulièrement que la transcription du témoignage que la requérante a livré devant le TAQ-1 ne faisait pas
partie du dossier devant la Cour supérieure. [ 13 ] Quant à la façon de calculer le maximum annuel assurable selon l’
article 54 alinéa 6 de la
Loi sur l’assurance automobile , je ne vois aucune erreur dans le calcul de la SAAQ. L’
article 54 oblige la SAAQ à calculer le maximum annuel assurable chaque année en fonction du rapport entre les revenus moyens des travailleurs du Québec de l’année en cours et les revenus de 1989 multiplié par le maximum fixé pour l’année 1989. L’alinéa 6 prévoit que la SAAQ doit ajuster son calcul lorsque Statistiques Canada change sa méthodologie pour déterminer les revenus. En conséquence, la SAAQ ajuste les revenus de l’année en cours en cumulant les facteurs de conversion reflétant chacun des changements de méthodologie de Statistique Canada depuis 1989.
La requérante soutient que la SAAQ doit uniquement tenir compte du facteur de conversion de l’année en cours. Comme la SAAQ établit le maximum annuel assurable chaque année en fonction du rapport entre les revenus de l’année en cours et les revenus de 1989, il est approprié qu’elle cumule tous les facteurs de conversion depuis 1989 afin d’éliminer l’effet de tous les changements de méthodologie de Statistique Canada depuis 1989 et de comparer des valeurs équivalentes. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 14 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler, avec frais de justice. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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