2021 QCCQ 9782, 2021 QCCQ 9782
Opinion
Teixeira c. A.S. 2021 QCCQ 9782 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL (Chambre civile) N° : 500-22-255505-193 DATE : 14 octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE PHILIPPE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ armenia teixeira Demanderesse / défenderesse reconventionnelle c. A... S...
Défenderesse / demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Armenia Teixeira réclame à A... S... 18 753,70 $ d’honoraires et déboursés extrajudiciaires impayés, suite à des services rendus à
titre d’avocate dans le cadre d’un dossier de divorce. [ 2 ] Mme A... S... conteste cette réclamation et elle se porte demanderesse reconventionnelle. Elle réclame à son tour 37 209,10 $, soit 5 000 $ de dommages pour stress et inconvénients et 32 209,10 $ en remboursement des frais de l’expert retenu dans son dossier. Elle prétend que Me Teixeira a fait preuve de négligence grave dans la gestion de son dossier, en attendant deux semaines avant le procès pour mandater un expert, alors qu’elle en connaissait la nécessité un an et demi avant d’agir.
Elle lui reproche également d’avoir été absente le premier jour du procès, alors que son vol de retour au pays a été retardé. [ 3 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal accueille la demande principale et rejette la demande reconventionnelle. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] La demande principale et la demande reconventionnelle soulèvent les questions suivantes :
a) La réclamation pour honoraires et déboursés extrajudiciaires de Me Teixeira de 18 753,70 $ est-elle justifiée vu le mandat confié par Mme A... S... et le travail effectué ?
b) L’absence de Me Teixeira le premier jour du procès et le fait qu’elle ait mandaté un expert seulement quelques semaines avant le procès constituent-ils des fautes professionnelles qui justifient d’annuler la facture dont elle réclame le paiement et d’accorder à Mme A... S... 5 000 $ à
titre de dommages pour stress et inconvénients et 32 209,10 $ en remboursement des frais de l’expert retenu dans son dossier ? ANALYSE ET DÉCISION Les faits [ 5 ] Mme A... S... retient les services de Me Teixeira afin de la représenter dans le cadre de son divorce. Une convention d’honoraires professionnels est signée entre les parties le 29 février 2016 [1] . [ 6 ] Me Teixeira fait parvenir régulièrement des factures détaillées à Mme A... S..., qui les acquitte au fur et à mesure. Elle est donc tenue informée du travail effectué et des honoraires et déboursés encourus tout au long de l’exécution du mandat.
Mme A... S... confirme avoir été satisfaite du travail effectué par Me Teixeira en début de mandat. [ 7 ] La situation se complique toutefois en fin de mandat et Mme A... S... refuse d’acquitter le solde de la dernière facture de 18 753,70 $ [2] , ce qui mène au litige actuel entre les parties. Bien que ce montant inclut les intérêts de 12 % l’an conformément à ce qui est indiqué sur la facturation, et calculé en date du 30 avril 2019, dans sa demande introductive d’instance, Me Teixeira réclame que la somme porte intérêt au taux légal avec l’indemnité additionnelle. [ 8 ] Le dossier de divorce de Mme A...
S... [3] est assez complexe. La garde des enfants mineurs des parties est contestée, les époux ont choisi de s’établir au Québec au courant de leur union après avoir résidé en France et ils possèdent six immeubles à partager, pour lesquels les mises de fonds doivent être analysées et qualifiées de biens propres ou communs. [ 9 ] Les époux conviennent de mandater un expert commun, Me Guylaine Lafleur, notaire et planificatrice financière. Celle-ci a alors le mandat d’évaluer les sommes partageables et la part revenant à chacun des conjoints à la suite du partage du patrimoine familial et de la société d’acquêts.
Me Lafleur est proposée par l’époux et Mme A... S... l’accepte. [ 10 ] Le rapport d’expertise commune est achevé le 1 er juin 2017 [4] . De l’avis de Mme A... S... et Me Teixeira, celui-ci contient
toutefois des erreurs et n’a pas été fait conformément au mandat conjoint, qui impliquait que l’expert ne communique pas directement avec une partie, en l’occurrence l’époux, en l’absence de l’autre et qu’il demeure neutre. De plus, ce rapport n’est pas favorable à Mme A... S... et suggère de lui octroyer moins de 10 pour cent des avoirs des époux. [ 11 ] Mme A... S... donne rapidement instruction à Me Teixeira de contester ce rapport conjoint [5] . Me Teixeira informe alors Me Lafleur que le rapport a révélé de grosses erreurs, lesquelles sont trop nombreuses et ont fait perdre confiance à Mme A...
S... dans ce processus, de telle sorte que cette dernière termine le mandat de Me Lafleur, prenant effet dès le 5 juillet 2017 [6] . [ 12 ] Me Teixeira tente alors de retenir les services d’un nouvel expert.
Elle communique avec Me Beausoleil en août 2017, mais le mandat ne peut lui être attribué, vu un conflit d’intérêts dénoncé de sa part [7] . [ 13 ] Entre-temps, le dossier se poursuit et les efforts de Me Teixeira sont concentrés sur une situation préoccupante concernant un des enfants, ce qui prend plusieurs mois à régler. [ 14 ] Me Teixeira explique également à l’audience qu’elle se trouve dans une situation particulière lorsqu’elle décide avec Mme A... S... de révoquer le mandat de Me Lafleur.
Le nouveau Code de procédure civile n’est entré en vigueur que depuis quelques mois et l’interprétation des règles concernant les expertises communes est en évolution. [ 15 ] Les parties discutent du fait que la contestation d’une expertise commune par la production au dossier d’une nouvelle expertise ne semble pas être permise. D’ailleurs, Me Teixeira s’enquiert auprès d’une collègue ayant une certaine connaissance sur la question afin de valider son interprétation de la situation.
Elle obtient confirmation qu’il n’est pas possible d’aller chercher une autre expertise pour contrer une expertise commune sur le même sujet. [ 16 ] Me Teixeira indique qu’elle est en mode recherche de solution et qu’elle évalue aussi la possibilité d’obtenir une expertise en droit français, vu le lien des parties avec la France. Elle informe Mme A... S... de la complexité de la situation. [ 17 ]
Malgré la révocation du mandat de Me Lafleur par Mme A... S..., celle-ci communique avec les parties le 11 ou le 12 février 2019 pour leur demander des informations complémentaires et les informer qu’elle prépare une mise à jour de son rapport en vue du procès fixé du 11 au 14 mars 2019. [ 18 ] Me Teixeira répond à cette demande en indiquant que le mandat a été révoqué par Mme A... S... et que cette dernière n’a pas à être sollicitée pour la mise à jour.
Me Teixeira explique que cet échange vient confirmer la nécessité de réfuter le rapport, que ce soit directement ou indirectement. [ 19 ] Elle discute alors avec Mme A...
S... des enjeux et les parties conviennent de mandater rapidement un expert dans l’espoir de pouvoir utiliser son rapport à l’audience si cela est permis, ou indirectement dans le cas contraire en utilisant les informations contenues dans son rapport. [ 20 ] C’est dans ce contexte que Jean-Philippe Langevin est retenu comme expert le 26 février 2019 afin de préparer une contre- expertise [8] , dont le coût est estimé pour la rédaction du rapport entre 10 000 $ et 15 000 $ et accepté par Mme A... S... [ 21 ] L’expertise est effectuée rapidement, vu le procès devant débuter le 11 mars 2019.
Le rapport final est remis le 7 mars 2019 [9] . Celui-ci est beaucoup plus favorable à Mme A... S..., qui s’en déclare alors satisfaite. Cette expertise est annoncée en vue du procès à venir, mais sa production est contestée par la
partie adverse [10] . [ 22 ] Le procès doit débuter le 11 mars 2019, mais Me Teixeira, qui est à l’extérieur du pays pour suivre sa fille dans une compétition sportive de haut niveau, apprend que son vol de retour est retardé et qu’elle ne sera pas en mesure d’être à Ville A le 11 mars 2019. Mme A... S... en est immédiatement informée [11] . [ 23 ] La preuve révèle que le dossier a été piloté presque entièrement de façon conjointe par Me Teixeira et sa collègue Me Alexandra Madalina Gaina et qu’elles avaient toutes deux une connaissance approfondie du dossier.
Me Gaina devait assister Me Teixeira durant le procès, mais vu le contretemps qui retient Me Teixeira à l’extérieur du pays, Me Gaina informe Mme A... S... qu’elle se présentera le 11 mars 2019 pour demander une remise du procès d’une journée afin de permettre la présence de sa collègue au procès. [ 24 ] Il appert du procès-verbal du 11 mars 2019 [12] que la juge accepte la demande de remise et décale le procès, afin qu’il ait lieu du 12 au 15 mars 2019. Du même coup, bien que le Tribunal n’accepte pas directement la production du rapport de M. Langevin, le Tribunal demande aux experts, M.
Langevin et Me Lafleur, de se rencontrer d’ici le 12 mars 2019 afin de discuter des points divergents pour que les avocats puissent faire rapport au Tribunal de ces discussions le lendemain. Les discussions entre experts s’annoncent positives [13] . [ 25 ] Me Teixeira est à la Cour le 12 mars 2019 et les parties informent le Tribunal qu’un consentement partiel est intervenu entre les parties. Les experts sont avisés qu’ils doivent rédiger un rapport conjoint à remettre au Tribunal [14] .
Le procès se continue tout de même, en marge des négociations qui se poursuivent, dans l’espoir d’en arriver à un règlement complet du litige. [ 26 ] Une lettre conjointe des experts présentant différents scénarios de partage demandés par la Cour et convenus par les parties est produite le 13 mars 2019 [15] , qui permet aux parties d’en venir à un règlement complet du dossier, dont l’entente finale est entérinée le 14 mars 2019 [16] . [ 27 ] Mme A...
S... se déclare satisfaite de l’entente intervenue, qui lui permet d’obtenir près de 45 % de la valeur des biens partageables, soit bien au-delà des projections initiales du rapport de Me Lafleur. [ 28 ] Me Teixeira estime avoir rempli adéquatement son mandat et elle demande que Mme A... S... acquitte le solde de sa facture.
[ 29 ] Mme A... S..., bien que satisfaite du règlement intervenu, est insatisfaite du déroulement des événements, dont l’absence de Me Teixeira le 11 mars 2019 à la Cour et la production tardive du rapport d’expert au dossier. [ 30 ] Elle estime que le règlement aurait pu intervenir bien avant, si Me Teixeira avait fait préparer le rapport avant, ce qui à son avis aurait permis d’éviter le stress et les coûts d’un procès.
Elle est d’avis dans les circonstances que Me Teixeira a commis une faute professionnelle en tardant à agir, malgré ses demandes claires de contester le rapport de Me Lafleur, et ce, dès l’été 2017. [ 31 ] Elle indique également qu’elle a dû assumer les frais d’expertise de 32 209,10 $ [17] , qu’elle estime exagérés vu l’estimation initiale. Elle attribue la responsabilité des coûts plus élevés au retard de Me Teixeira à le mandater. [ 32 ] Mme A...
S... demande donc au Tribunal de rejeter la réclamation pour honoraires et déboursés présentée par Me Teixeira et elle demande qu’elle soit condamnée à lui rembourser l’ensemble des frais d’expertise de M. Langevin, en plus de réclamer 5 000 $ à
titre de dommages pour stress et inconvénients liés à l’absence de Me Teixeira le premier jour du procès et à la tardiveté du rapport.
a) La réclamation pour honoraires et déboursés extrajudiciaires de Me Teixeira de 18 753,70 $ est-elle justifiée vu le mandat confié par Mme A... S... et le travail effectué ? [ 33 ] Me Teixeira reçoit mandat de Mme A... S... de la représenter et les parties conviennent par écrit des termes clairs de ce mandat [18] . Ce contrat est un contrat de mandat [19] au sens de l’
article 2130 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »). [ 34 ] Me Teixeira devait en conséquence accomplir son mandat avec prudence, diligence, loyauté et honnêteté et dans le meilleur intérêt de sa cliente [20] . [ 35 ] Elle devait également s’assurer de tenir informée Mme A...
S... des honoraires encourus [21] et s’assurer que ceux-ci soient justes et raisonnables [22] en tenant notamment compte des facteurs suivants [23] : 1) l’expérience ; 2) le temps et l’effort requis et consacrés à l’affaire ; 3) la difficulté de l’affaire ; 4) l’importance de l’affaire pour le client ; 5) la responsabilité assumée ; 6) la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une compétence particulière ou une célérité exceptionnelle ; 7) le résultat obtenu ; 8) les honoraires prévus par la loi ou les règlements ; 9) les débours, honoraires, commissions, ristournes, frais ou autres avantages qui sont ou seront payés par un tiers relativement au mandat que lui a confié le client. [ 36 ] Me Teixeira faisait parvenir régulièrement sa facturation à Mme A...
S..., qui payait au fur et à mesure les honoraires encourus. La question de l’information n’est donc pas un enjeu. [ 37 ] Mme A...
S... est toutefois d’avis que Me Teixeira n’a pas adéquatement rempli son mandat en ce qui concerne les gestes posés à la fin du dossier, pour lesquels elle demande maintenant d’être payée. [ 38 ] La Cour d’appel nous rappelle que lorsqu’un avocat manque à ses obligations de renseignement envers un client ou lorsque ses honoraires ne sont pas justes et raisonnables compte tenu des circonstances, la sanction applicable appropriée est la réduction des honoraires [24] . [ 39 ] Me Teixeira a donc le fardeau [25] de prouver de façon prépondérante qu’elle a rempli ses obligations en vertu du mandat convenu.
Une fois cette preuve démontrée, il appartient ensuite à Mme A... S... de convaincre le Tribunal que le montant réclamé n’est pas dû, vu les circonstances particulières. [ 40 ] Me Teixeira a démontré avoir travaillé dans un dossier de divorce complexe et avoir accompagné directement ou avec l’aide de sa collègue Me Gaina, Mme A... S... à toutes les étapes du dossier. Elle a également été en mesure de démontrer qu’elle a obtenu un règlement à l’amiable du dossier, pour lequel le résultat est très satisfaisant pour Mme A... S... De plus, le taux horaire et les intérêts réclamés sont ceux convenus entre les parties.
Le nombre d’heures investies qui apparait à la facture semble également raisonnable étant donné que cette facturation couvre la préparation en vue du procès, le procès de plusieurs jours et la négociation de l’entente. Le Tribunal est donc satisfait que Me Teixeira a rempli son fardeau de prouver le caractère raisonnable et justifié de sa réclamation. [ 41 ] Il appartient alors à Mme A... S... de démontrer les fautes professionnelles alléguées, qui pourraient donner ouverture à une réduction ou annulation de la facturation.
b) L’absence de Me Teixeira le premier jour du procès et le fait qu’elle ait mandaté un expert seulement quelques semaines avant le procès constituent-ils des fautes professionnelles qui justifient d’annuler la facture dont elle réclame le paiement et d’accorder à Mme A... S... 5 000 $ à
titre de dommages pour stress et inconvénients et 32 209,10 $ en remboursement des frais de l’expert retenu dans son dossier ? [ 42 ] Mme A... S... doit établir la faute commise par Me Teixeira, le dommage et le lien de causalité entre les deux, afin de réussir
dans son recours en responsabilité professionnelle, qui découle de leur relation contractuelle [26] . [ 43 ] Afin de procéder à cette analyse, le Tribunal doit se placer au moment des événements, tel que le rappelle l’honorable Gilles Blanchet, j.c.s. dans l’affaire Portelance c. Marchand [27] : [38] En matière de responsabilité professionnelle, une règle fondamentale veut que la faute reprochée s’apprécie en fonction de l’époque où les gestes ont été posés et en tenant compte des circonstances dans lesquelles se trouvait alors leur auteur.
En rétrospective, il est souvent facile de conclure qu’une approche différente, à une étape donnée de l’exécution du mandat, aurait peut-être été préférable, mais il importe pour le juge de se replacer toujours dans le contexte et de faire momentanément abstraction du résultat final, qui peut s’avérer sous ce rapport un bien mauvais guide. (…) [39] Enfin, lorsqu’il s’agit d’évaluer après le fait la conduite du professionnel, et celle de l’avocat plaideur en particulier, il faut garder à l’esprit que l’erreur n’est pas en soi synonyme de faute. L’avocat a droit à l’erreur simple, qui fait d’ailleurs
partie aussi bien de son quotidien que de celui des juges devant qui il évolue. Ce que l’un et l’autre doivent éviter, en définitive, c’est l’erreur résultant de la négligence, de l’inhabilité ou d’une ignorance inacceptable, bref d’une conduite fautive. [ 44 ] À la lumière de ces principes, voici ce qui ressort de la preuve présentée à l’audience. Absence le 11 mars 2019 [ 45 ] Mme A... S... reproche à Me Teixeira de ne pas avoir été présente le premier jour du procès, ce qui lui aurait occasionné du stress et des inconvénients.
Le Tribunal retient que Me Teixeira a été placée dans une situation hors de son contrôle. Elle a choisi d’accompagner sa fille à l’étranger pour une compétition sportive de haut niveau, pour laquelle sa fille s’est qualifiée une fois le procès déjà fixé. [ 46 ] Me Teixeira avait évalué avec raison qu’elle était en mesure d’y assister et d’être de retour à temps pour le procès. Elle avait un vol de retour réservé, qui lui permettait d’être à Ville A le 11 mars 2019.
Elle ne pouvait pas prévoir l’annulation de son vol et son incapacité à trouver un vol alternatif, malgré ses efforts en ce sens. [ 47 ] D’ailleurs, le Tribunal note que Mme A... S... n’a pas subi de préjudice, dans la mesure où Me Gaina, qui avait une grande connaissance du dossier, a pris la relève le temps de permettre le retour de Me Teixeira. Le procès a pu être décalé d’une journée afin d’éviter que les parties ne soient pénalisées de cette absence. [ 48 ] Il semble même que ce contretemps ait été au bénéfice de Mme A...
S... puisque le juge qui devait présider le dossier a requis que les experts profitent du délai pour entamer des discussions, lesquelles ont ultimement mené à la conclusion d’un règlement hors cour. [ 49 ] Le Tribunal concède que le fait pour Mme A... S... d’apprendre la veille d’un procès de grande importance pour elle qu’une de ses avocates sera absente a pu ajouter au stress déjà inhérent à la situation. Elle n’a tout de même pas droit à une indemnité en l’absence d’une faute de la part de Me Teixeira. Tardiveté du rapport [ 50 ] Mme A...
S... est également d’avis que Me Teixeira aurait dû mandater un expert pour contrer le rapport de Me Lafleur plus tôt dans le processus de mise en état du dossier, ce qui aurait permis un règlement en amont du dossier, évitant ainsi le stress et les frais importants liés au procès. [ 51 ] Le Tribunal n’est toutefois pas de cet avis. Me Teixeira aurait effectivement pu choisir de mandater un expert plus tôt dans le processus, ce qui aurait évité la production du rapport seulement quelques jours avant le procès. Mme A...
S... lui demandait dès l’été 2017 de faire le nécessaire pour contester le rapport de Me Lafleur. Il appartenait toutefois à Me Teixeira de déterminer la meilleure façon de servir les intérêts de sa cliente et de remplir son mandat.
La preuve administrée ne permet pas de conclure que sa gestion du dossier a été inadéquate ou s’est éloignée considérablement de ce qu’un avocat raisonnable placé dans les mêmes circonstances aurait fait. [ 52 ] Alors qu’au moment de décider de la meilleure stratégie, la loi, la jurisprudence et la doctrine semblaient vouloir limiter la possibilité d’avoir recours à une expertise pour contrer les conclusions d’une expertise commune effectuée dans la même matière [28] , un avocat raisonnable placé dans les mêmes circonstances était justifié de douter de la possibilité de produire à la Cour une nouvelle expertise. [ 53 ] Me Teixeira a tout de même choisi de demander une nouvelle expertise pour que cela serve directement sa cliente ou indirectement pour des négociations, advenant que la production du rapport ne soit pas permise.
Mme A... S... avait d’ailleurs été avisée de cet enjeu. [ 54 ] Le contexte du dossier et les difficultés de communication avec l’époux à l’époque laissent croire que l’obtention d’un tel rapport plus tôt dans le processus n’aurait pas nécessairement permis un règlement plus rapide du dossier. Il semble que l’intervention de la juge chargée d’entendre le dossier, qui a donné instruction aux experts de collaborer, a bien servi les parties. Il est également bien connu qu’un pourcentage important de dossiers se règle dans les jours précédents un procès ou durant celui-ci.
Il n’est donc pas surprenant ou inhabituel que le règlement soit intervenu à ce stade du dossier. [ 55 ] Mme A... S..., qui se déclare satisfaite du règlement intervenu, devait prouver les hypothèses qu’elle avance, voulant qu’un règlement serait intervenu avant, ce qu’elle n’a pas été en mesure de faire. Elle n’a pas établi que Me Teixeira a commis une faute et elle n’a pas davantage été en mesure de faire la preuve des dommages allégués. [ 56 ] Elle prétend entre autres que les honoraires de l’expert de 32 209,10 $ sont beaucoup plus élevés que l’estimation initiale qui se situait entre 10 000 $ et 15 000 $.
Il appert de la facture de l’expert [29] que la préparation de la première version de l’expertise a coûté
13 035 $, ce qui ne s’écarte pas de l’estimation initiale. Des modifications demandées par Me Teixeira en collaboration avec Mme A... S... pour finaliser le rapport ont ajouté 4 215 $ de frais, ce qui demeure acceptable dans le contexte. Le montant supplémentaire de 10 740 $ concerne du travail fait à compter du procès et suivant les demandes spécifiques qui se sont ajoutées. À ces frais s’ajoutent aussi les déboursés et taxes. [ 57 ] Le Tribunal note que Mme A... S... a choisi de payer l’ensemble des honoraires de l’expert suivant la réception de sa facture.
Si elle estimait que ces honoraires dépassaient ceux convenus avec l’expert, elle aurait dû en discuter avec lui et tenter d’obtenir une réduction. [ 58 ] De plus, il ressort clairement des procès-verbaux que la juge a requis des experts un travail supplémentaire, qui n’était pas prévu initialement. Mme A... S... a accepté que les experts travaillent en collaboration pour produire un document conjoint. Elle ne pouvait de ce fait ignorer les frais inhérents à un tel exercice.
Ce travail n’aurait pas été moins coûteux advenant que l’expertise soit demandée plus tôt dans le processus, le travail et le taux horaire demeurant les mêmes. [ 59 ] Rappelons également que ce travail supplémentaire a permis un règlement à l’avantage de Mme A... S..., dont les gains additionnels compensent amplement les frais supplémentaires de l’expert. [ 60 ] À l’issue du procès, le Tribunal est convaincu que Me Teixeira a rempli adéquatement les obligations qui lui incombaient en vertu du Code de déontologie des avocats et du Code civil du Québec .
Dans les circonstances, le Tribunal accueille sa demande, les honoraires réclamés étant justes, raisonnables et justifiés. Il rejette du même coup la demande reconventionnelle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande d’Armenia Teixeira ; CONDAMNE A... S... à payer à Armenia Teixeira la somme de 18 753,70 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 24 mai 2019 ; REJETTE la demande reconventionnelle d’A... S... ; LE TOUT , avec frais de justice. __________________________________ JULIE PHILIPPE, J.C.Q. Me Claudia Arruda (
P) ARRUDA TEIXEIRA AVOCATS Avocate de la demanderesse Mme A... S... Défenderesse / demanderesse reconventionnelle Me Patricia Timmons (
P) BÉLAINKY ET AVOCATS Avocate de la défenderesse reconventionnelle Date d’audience : 29 avril 2021
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