2020 QCCA 1087, 2020 QCCA 1087
Opinion
Langlois c. R. 2020 QCCA 1087 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003777-203 (300-01-016389-167) (300-01-016666-176) DATE : 31 août 2020 DEVANT L'HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. VINCENT LANGLOIS REQUÉRANT - accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - plaignante JUGEMENT [ 1 ] Le requérant présente deux requêtes, soit :
i) une requête modifiée en autorisation d’appel de la sentence [1] (plus précisément de la décision rendue le 24 juillet 2020 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Montmagny (l’honorable Sébastien Proulx), rejetant sa requête modifiée pour modification des conditions de probation et prolongation du délai pour exécuter les travaux communautaires qui lui ont été imposés à même la sentence prononcée le 18 octobre 2018 par un autre juge de la Cour du Québec) ou, subsidiairement, pour déférer cette requête à une formation; ii) une requête modifiée pour surseoir à l’exécution de la sentence prononcée le 18 octobre 2018 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Montmagny (l’honorable Jean Asselin), dans l’attente d’une décision définitive sur l’appel. [ 2 ] D’emblée, il convient de préciser que la r e quête modifiée pour modification des conditions de probation et prolongation du délai pour effectuer les travaux communautaires que le requérant a présentée au juge Proulx participe de celles prévues au paragraphe 732.2(3) C.cr ., d’une part, et que la décision en litige rendue sur cette requête est assimilée à une « sentence », ou « peine » ou « condamnation » suivant le paragraphe 673
c) C.cr ., d’autre part. [ 3 ] Cela dit, je suis d’avis que les allégations de la requête, les moyens que soulève le requérant et les observations des avocats à l’audience justifient de déférer la requête à la formation. [ 4 ] En effet, je ne crois pas opportun, alors que je siège comme juge unique, de me prononcer à certains égards sur le moyen essentiel que soulève le requérant, que ce soit pour confirmer son sérieux et accueillir sa requête ou, au contraire, trancher qu’il ne présente aucune chance de succès et la rejeter.
Les avocats des parties ont en effet conjointement confirmé lors de l’audience que la Cour ne s’est jamais prononcée à savoir si, dans le cas d’une peine d’emprisonnement imposée de façon discontinue, l’obligation d’effectuer les travaux communautaires inhérente à la sentence débute dès le prononcé de cette dernière, ou après que la peine d’emprisonnement ait été purgée.
L’avocat de l’intimée propose toutefois que l’absence d’un précédent ne doit pas surprendre vu le texte clair de la Formule 46 du Code criminel et que, pour cette raison notamment, le moyen d’appel que le requérant soulève est voué à l’échec. [ 5 ] Le déféré à la formation me semble d’autant plus indiqué dans les circonstances que je ne peux écarter la possibilité que la Cour estime opportun, compte tenu de certaines particularités de l’affaire, de clarifier ou commenter le droit sur la question, même au seul stade de la demande d’autorisation, le cas échéant. [ 6 ] Il y aura par ailleurs lieu de prévoir aux conclusions du présent jugement que le dossier procédera par voie accélérée suivant l’article 59 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle , et que les exposés des parties ne devront pas excéder 10 pages. [ 7 ] Quant à la requête modifiée pour surseoir à l’exécution de la sentence, j’estime aussi qu’il y a lieu de l’accueillir dans les circonstances.
Je tiens compte particulièrement que le requérant a déjà purgé sa période de détention, qu’il a versé le dédommagement auquel il avait été condamné et qu’il risque inutilement d’être accusé de bris de conditions alors que je défère sa requête modifiée en autorisation d’appel à la formation et que son appel pourrait être accueilli au fond. J’ajoute que l’avocat de l’intimée ne s’est pas objecté à ce que j’ordonne la suspension de la sentence dans l’éventualité où je décidais d’accueillir ou de déférer la requête modifiée en autorisation d’appel à la formation. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 8 ] DÉFÈRE la requête modifiée en autorisation d’appel de la sentence à la formation; [ 9 ] DÉCLARE que les procédures se poursuivront sans mémoire, selon la voie accélérée conformément aux articles 59 et 60 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle ; [ 10 ] ORDONNE à la
partie requérante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 2 octobre 2020 cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., et d’une argumentation écrite d’au plus 10 pages ; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 6 novembre 2020, cinq exemplaires d’un complément de documentation et d’une argumentation écrite d’au plus 10 pages ; [ 12 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles afin qu’elle porte l’affaire au rôle devant la formation dès que possible, après consultations des avocats des parties concernant leurs disponibilités, pour une durée totale de 60 minutes, soit 30 minutes pour le requérant et 30 minutes pour l’intimée; [ 13 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c. , de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.
Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 14 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 15 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire de leur argumentation écrite et des documents qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique. Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers.
La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ); [ 16 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ). Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c . TEMPS D’AUDITION :
Partie requérante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes [ 17 ] ACCUEILLE la requête modifiée pour surseoir à l’exécution de la sentence; [ 18 ] ORDONNE la suspension de la sentence imposée le 18 octobre 2018 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Montmagny, et ce, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’appel. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Cynthia Lacombe BMD Avocats inc. Pour le requérant Me François Doyon-Gascon Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 27 août 2020
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