2015 QCCQ 8882, 2015 QCCQ 8882
Opinion
Autorité des marchés financiers (AMF) c. Nolet 2015 QCCQ 8882 Requête pour délai déraisonnable; délai préinculpatoire en cause et requête en rejet des constats pour cause de prescription matière pénale
article 211 de L.V.M . COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N : 500-61-369850-137 DATE : 24 septembre 2015 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DOMINIQUE B. JOLY __________________________________________________________________ AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS (AMF) Intimée / Poursuivante c.
EUGÉNIE-LISE NOLET et JOCELYNE COUTURE et RAYMOND FOREST et SERGE FRÉCHETTE et YVES MAILHOT Requérants / Défendeurs ___________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES POUR DÉLAIS DÉRAISONNABLES ET REJET DES CONSTATS D’INFRACTIONS POUR CAUSE DE PRESCRIPTION ___________________________________________________________________ Introduction [ 1 ] Les requérants sont accusés de diverses infractions à la
Loi sur les valeurs mobilières , supposément commises entre le 28 août 2003 et le 15 octobre 2008 (101 chefs). [ 2 ] La preuve est à l’effet que Mme Couture reçoit signification des constats le 10 juillet 2013 (33 chefs) pour des infractions se situant entre le 4 septembre 2003 et le 8 juin 2007; [ 3 ] Mme Nolet reçoit signification des constats le 9 juillet 2013 (26 chefs) pour des infractions se situant entre le 28 août 2003 et le 14 mars 2005 et M.
Fréchette, le 9 juillet 2013 (8 chefs) pour des infractions se situant entre le 9 octobre 2003 et le 6 juillet 2005; [ 4 ] Messieurs Forest (10 chefs) et Mailhot (34 chefs) reçoivent respectivement signification des constats les 11 et 8 juillet 2013 pour des infractions se situant entre le 13 avril 2005 et le 15 octobre 2008 (M. Forest) et entre le15 janvier 2004 et le 15 octobre 2008 (M. Mailhot);
[ 5 ] Mesdames Nolet (chefs 1 à 26) et Couture (chefs 27 à 59) présentent une requête en arrêt des procédures en vertu des articles 7 et 11
d) de la Charte , invoquant des délais déraisonnables. [ 6 ] Messieurs Forest (chefs 60 à 69) et Mailhot (chefs 78 à 101) demandent aussi l’arrêt des procédures. (Il s’agit plutôt d’une demande de rejet des chefs d’accusation; voir
article 184 Code de procédure pénale ). Ils invoquent la prescription pour la majorité des infractions qui leur sont reprochées puisque plus de cinq ans se seraient passés depuis la date d’ouverture du dossier d’enquête relatif aux infractions alléguées. Ils se désistent de leur requête en prescription pour les chefs 65, 66, 67, 96, 97 et 98. Ils se désistent également de leur requête pour délais déraisonnables. [ 7 ] M.
Fréchette (chefs 70 à 77) se joint aux requêtes des autres défendeurs sans avoir présenté de requête écrite; l’intimée ayant accepté cette façon de faire lors de la conférence de gestion. [ 8 ] Il est à noter que suite à une déclaration de la poursuivante, M. Fréchette est acquitté des chefs 70, 71et 76. Il ne lui reste donc que 5 chefs pendant. Les requêtes pour délais déraisonnables : [ 9 ] Mesdames Nolet et Couture allèguent qu’il s’est passé quatre années du moment de l’ouverture du dossier d’enquête (18 juillet 2008) et de la remise du rapport d’enquête, au service juridique de l’intimée (30 mars 2012).
Dix années se sont donc écoulées de la commission des premières infractions présumées (août 2003) à la signification des constats d’infraction (juillet 2013). Les requérantes ne peuvent avoir de procès juste et équitable. [ 10 ] Il ressort du témoignage de Madame Nolet qu’elle prend connaissance pour la première fois des accusations au moment de la signification des constats. Jamais avant cette date, elle n’a connaissance qu’elle est sous enquête. Jamais un membre de l’ AMF ne communique avec elle avant la signification des constats. [ 11 ] À l’époque des événements reprochés, elle est entre deux emplois.
Elle a travaillé en 2004, pour la compagnie Primerica , mais se rendant compte que ça ne correspondait pas aux informations reçues avant embauche, elle laisse cette compagnie et lui remet sa clientèle. Elle se retrouve donc sans argent et se doit de trouver autre chose. Elle change le permis d’assurances qu’elle détient déjà en tant qu’agent pour un permis de courtier.
Elle peut ainsi travailler avec plusieurs compagnies d’assurances. [ 12 ] Elle fait ensuite des démarches pour trouver un emploi dans lequel elle pourrait se sentir bien, mais doit entre temps gagner sa vie; d’où son implication avec les produits Usana , produits de santé naturels. Même si elle n’est plus dans le domaine financier (elle a travaillé 40 ans dans des institutions financières), les gens qui la connaissent lui posent des questions.
C’est dans cette optique que tout se mélange c’est-à-dire, la vente de produits Usana et le côté financier. [ 13 ] Mme Nolet et son associée, Mme Couture, font un lien entre les problèmes de santé et les problèmes financiers et vice et versa. Les gens sont alors portés à leur parler de leurs problèmes personnels. [ 14 ] À l’époque, elle prend des notes (de rencontre). Ce sont des notes manuscrites, inscrites sur une tablette.
Elle y inscrit ce que la personne veut, pourquoi elle vient la voir, les coordonnées de cette personne pour pouvoir la rejoindre une fois les informations demandées, reçues et comment elle a obtenu le nom de cette personne. On y retrouve aussi des renseignements sur les dettes de la personne. Ces notes n’existent plus. [ 15 ] Il y a aussi, entre elle et ses clients, des échanges de courriels. Les événements datent de si longtemps qu’elle ne possède plus l’ordinateur et ne peut dès lors, accéder auxdits courriels. [ 16 ] En quoi les notes prises auraient pu l’aider dans le présent dossier?
Sûrement pour dire que ce sont les gens qui venaient toujours à elle et que chacun avait ses raisons pour vouloir avoir son opinion relativement à leur situation financière (difficultés hypothécaires ou autres). [ 17 ] Les notes se sont beaucoup déplacées. D'abord, elles sont placées dans une filière à leur bureau. Les dépenses étant trop élevées, elles laissent le bureau et les notes l’ont suivie dans sa résidence, toujours dans une filière et aussi dans la filière de son associée, à la résidence de cette dernière. Mme Nolet a ensuite pris des notes à la Coopérative, mais n’a rien laissé à cet endroit.
Puis, les deux associées travaillent dans les bureaux d’une autre compagnie qui fait du redressement financier. [ 18 ] Madame Nolet dit avoir conservé ses notes «le temps qu’elle en a eu besoin». Dès qu’elle a eu un employeur (une institution financière), elle n’a plus vraiment eu d’intérêt à les conserver. Elle ajoute également que la perte des notes s’est faite graduellement. Elle se rappelle en avoir perdu une
partie au moment d’un déménagement. [ 19 ] Des noms apparaissant aux constats lui semblent familiers. Elle admet que bien qu’incapable de donner des dates et des heures, elle a tout de même, une idée générale des gens. En fait, il appert que seul le nom de M. Michel Chartrand (chefs 16 et 17) ne lui dit rien. Quant aux autres noms, elle peut donner des détails pour chacun d’eux. [ 20 ] Quant à la divulgation de preuve reçue par son avocat, elle mentionne avoir lu des documents mais ne pas avoir tout compris. Elle fait confiance sur ce point, à son avocat.
Il ne ressort pas de la preuve qu’elle ait cherchée à se rafraîchir la mémoire à l’aide des documents fournis lors de la divulgation de preuve. [ 21 ] Le témoignage de Madame Couture : Tout comme Mme Nolet, elle prend connaissance pour la première fois d’une enquête au moment de la signification des constats. Aucun enquêteur n’est entré en communication avec elle. [ 22 ] Des événements de 2003 et 2004, il y a certaines choses dont elle se souvient, mais elle ne les précise pas. Elle se rappelle du nom de Mme Lagacé (chefs 29 à 35) mais ne l’aurait pas reconnue.
[ 23 ] Elle décrit son travail de l’époque comme suit : « (…) j’avais une espèce de business, qui dans le fond, parlait de santé financière et de santé physique. » Les gens les appellent et elles font des rencontres. Il y a des soirées d’information à la Coopérative. Elles font le lien entre santé physique et santé financière.
Mme Couture a une expertise dans un sens et Mme Nolet dans un autre. [ 24 ] Beaucoup de personnes ont des problèmes de crédit et ce qui leur est généralement proposé c’est de « tirer la plogue » comme le recommandent les syndics, mais Mme Couture croit qu’il y a de bonnes méthodes pour reconstituer un crédit. C’est d’ailleurs surtout relativement au niveau du crédit des gens que les rencontres ont lieu.
Elle se sert des rencontres pour donner de l’information. [ 25 ] Quand elles rencontrent des gens, elles constituent des dossiers. [ 26 ] On y retrouve les coordonnées des gens, quels sont les sujets de discussion, la raison pour laquelle ils ont communiqué avec elle. Les notes prises ne traitent pas des produits vendus, mais de discussions relatives à la santé financière. Il y a alors des dossiers papier et Mme Couture a aussi des informations contenues sur support informatique. Il y a beaucoup d’échanges courriel. [ 27 ] Mme Couture n’a rien gardé des dossiers. Ne faisant pas
partie d’un ordre professionnel, elle n’avait pas l’obligation de les conserver. Elle mentionne avoir eu des documents jusqu’en 2009 et considère en avoir conservé longtemps. [ 28 ] Elle a la même adresse courriel depuis peut-être 10, 11, 12 et 13 ans, peut-être aussi depuis 7 ans seulement. Actuellement, elle efface les courriels une année à la fois. Elle ne parle pas de sa méthode de conservation passée.
Elle n’a fait aucune démarche pour tenter de retracer ses courriels mis à la corbeille (ou détruits) et n’a pas appelé son fournisseur de service pour savoir s’il pouvait retracer des courriels qu’elle aurait détruits. [ 29 ] À l’exception de Céline Larose (chefs 36 et 37), tous les noms de personnes ou de compagnies lui disent quelque chose. Elle a regardé la communication de preuve, mais ne l’a pas étudiée. [ 30 ] Ce qui la consterne le plus dans le dossier, c’est un appel de sa cousine lui disant que son oncle l’avait vue dans le journal. [ 31 ] Quant à M. Fréchette, il dit peu de choses quant aux délais.
Son témoignage touche davantage la prescription : [ 32 ] Le 5 novembre 2005, l‘enquêteure Marie-Claude Séguin est mandatée pour procéder à une enquête qui l’amène à rencontrer douze (12) investisseurs et produire un rapport d’enquête à l’ AMF . M. Fréchette reçoit par la suite différents constats d’infractions dont jugement est rendu après procès le 9 juin 2014.
Ces accusations sont similaires à celles pour lesquelles il est accusé dans le présent dossier. [ 33 ] Il mentionne d’un ton désespéré que plus de huit années se sont écoulées entre le début de l’enquête du 5 novembre 2005 et la signification des présents constats (9 juillet 2013). [ 34 ] Il ne va toutefois pas plus loin dans ses prétentions sur la requête pour délais déraisonnables. Le Droit [ 35 ] Aucun des requérants n’a cru important ou pertinent de faire la preuve des dates où le dossier fut mis au rôle et d’en expliquer le cheminement.
Il semble que les requérants s’attardent aux délais antérieurs à l’autorisation et à la signification des constats. [ 36 ] « Le délai antérieur à l’inculpation est pertinent en vertu de l’art.7 et de l’al. 11 d), car ce n’est pas la durée du délai qui importe, mais plutôt l’effet de ce délai sur l’équité du procès.
Un délai antérieur à l’inculpation est aussi pertinent que toute autre forme de comportement antérieur ou postérieur à l’inculpation qui a un effet sur l’équité du procès. » [1] [ 37 ] Le délai préinculpatoire, seul, n’est pas suffisant pour justifier un arrêt des procédures à moins que les requérants ne prouvent que ce délai leur ait causé un préjudice réel relatif à l’équité du procès ou qu’il a causé un abus de procédure. Même si plusieurs années passent avant l’inculpation, cela ne veut pas nécessairement dire qu’il y a un abus de procédure.
Il faut que ce délai ait causé un préjudice réel d’une telle ampleur qu’il heurte le sens de la justice et la décence du public. [2] Les requérants doivent démontrer un affaiblissement de leur capacité à présenter une défense pleine et entière. [ 38 ] Les requérants doivent démontrer une apparence de vraisemblance de ce qu’ils avancent et convaincre le Tribunal de façon réaliste que la preuve qu’ils disent manquante les aurait aidés dans leur défense. [3] Le Tribunal doit statuer en fonction de l’impact du délai préinculpatoire sur l’équité du procès et sur le préjudice réel subi par les requérants. [4] [ 39 ] En matière de délai préinculpatoire, il n’existe pas une présomption de préjudice par le seul écoulement du temps. [ 40 ] Le fardeau de preuve repose sur les épaules des requérants et la violation doit être prouvée par prépondérance de la preuve.
Analyse Les requérants ont-ils prouvé que le délai préinculpatoire est injustifié et déraisonnable et que ce délai leur a causé un préjudice réel ou qu’ils sont victimes d’un abus de procédure?
[ 41 ] Les requérantes Nolet et Couture : [ 42 ] Dix années, entre la première infraction présumée pour les requérantes sans qu’aucune ne puisse soupçonner la possibilité de signification de constats, paraît à première vue, anormalement long. D’ailleurs, il semble que la politique de l’ AMF ait changé depuis. L’enquêteur offre maintenant aux personnes enquêtées de les rencontrer.
Ces dernières apprennent donc dans un plus court délai, qu’elles sont sous enquête. [ 43 ] S’agit-il de négligence? [ 44 ] Il découle de la preuve que c’est une plainte de Mme Céline Lagacé qui amène l’enquête et les présentes accusations. Suite à une conversation téléphonique, le 3 juillet 2008, avec un représentant du Service du Centre de renseignements (situé à Québec), Mme Lagacé fait une plainte écrite le 10 juillet 2008 (R-1) qui est reçue le 14 juillet (confirmé par horodateur). [ 45 ] Dès cet instant, la personne qui reçoit la lettre vérifie si la personne visée est inscrite ou non à l’ AMF .
Si oui, le dossier est référé au Service de règlement (règlement possible de différends). Si non, on pense à pratique illégale et la plainte est dirigée aux préenquêtes; ce qui est fait le 18 juillet 2008. Le dossier est ainsi ouvert sous le numéro #7088. [ 46 ] L’enquêteur aux préenquêtes, prend ledit dossier pour étude et recommande une enquête le 4 septembre 2009, soit plus d’un an plus tard. Il est en preuve que Mme Lagacé fut absente durant une longue période et non joignable.
Le dossier reste alors en attente, le temps de parler à cette dernière. [ 47 ] Il est aussi en preuve qu’en 2009, un autre dossier (#7769) est ouvert. Le suspect est le coaccusé Mailhot. En octobre 2009, l’enquêteure Isabelle Robitaille est attitrée au dossier. Elle rencontre des investisseurs, dont Mme Lagacé qui lui parle alors de son autre plainte (#7088). Les supérieurs de l’enquêteure Robitaille prennent la décision de fusionner les deux dossiers et c’est en mars 2012 qu’elle soumet son rapport d’enquête au Service du Contentieux .
L’enquêteure Robitaille explique qu’il s’agit d’un délai normal vu la complexité du dossier. Plusieurs produits ont été vendus alors que les plaignants ne comprennent pas dans quoi ils ont investi. Elle a rencontré une vingtaine d’investisseurs. Aucune autre preuve n’est présentée pour contredire ce témoignage. [ 48 ] C’est finalement le 5 juillet 2013 qu’il y a signature des constats d’infraction. Ce délai de 14 mois est inexpliqué. Toutefois, aucune question n’est posée sur la raison dudit délai. Aucun représentant du Service du Contentieux n’est assigné.
La seule preuve au dossier est le fait que les constats comportent 101 chefs touchant cinq défendeurs. [ 49 ] Le Tribunal n’a pas la preuve que l‘enquête et l’autorisation pouvaient se faire plus rapidement. Il appartenait aux requérantes de faire cette preuve. [ 50 ] De plus, les constats sont, de prime abord, émis et signifiés avant le délai de prescription. [5] [ 51 ] Ce délai cause-t-il tout de même aux requérantes, un préjudice réel relativement à l’équité du procès?
La destruction ou perte des notes manuscrites et courriels [ 52 ] Mme Nolet mentionne que ses notes lui auraient sûrement permis de démontrer que ce sont les gens qui venaient à elle. Chaque personne avait ses raisons pour vouloir avoir son opinion relativement à leur situation financière. Elle n’explique toutefois pas en quoi le fait de se rafraîchir la mémoire avec ses notes lui permettrait de mieux se préparer, de contre-interroger ou d’assoir sa défense. [ 53 ] Mme Nolet mentionne avoir conservé ses notes « le temps qu’elle en a eu besoin ».
Dès qu’elle a eu un employeur, une institution financière, elle n’avait plus d’intérêt à les conserver. La preuve révèle qu’au moment où elle reçoit signification des constats, elle est salariée depuis cinq ou six ans. En 2013, ses notes sont donc détruites depuis 2007 ou 2008. À cette époque, l’ AMF n’avait pas reçu la plainte de Mme Lagacé ou venait tout juste de la recevoir (14 juillet 2008). [ 54 ] J’ajoute que ces mêmes notes ont été beaucoup déplacées dans les années où les infractions lui sont reprochées. Il y a eu perte de certains documents lors d’un déménagement. Mme Nolet ne décrit pas lesquels.
Elle précise que la perte des notes s’est faite de façon graduelle. Elle ne donne aucune autre précision. [ 55 ] Elle reconnaît les investisseurs nommés aux constats (sauf un) et a une idée générale pour chacun d’eux.
Elle ne semble toutefois pas avoir cherché à se rafraîchir la mémoire, à l’aide des documents reçus lors de la divulgation de preuve. [ 56 ] Quant aux échanges de courriels, Mme Nolet donne un minimum de détails. [ 57 ] Le Tribunal ne peut, sur la foi de simples conjectures, conclure qu’un droit garanti par la Charte a été violé et que la tenue d’un procès équitable est impossible. [6] [ 58 ] La requérante n’a pas, à cette étape, fait la preuve que l’absence de ses notes la prive d’un procès équitable.
Aucune preuve de probabilité réelle de préjudice à son droit de présenter une défense pleine et entière n’existe, en ce sens que les notes manuscrites et les courriels auraient probablement aidé la requérante. [ 59 ] Quant à Mme Couture, ce qui l’a le plus consternée c’est que des proches aient vu son nom dans le journal. Elle est aussi inquiétée par les conséquences de la poursuite sur son travail actuel.
Le Tribunal rappelle que le préjudice qu’il doit évaluer est celui qui découle du temps pris pour traiter les accusations portées contre la requérante et non le préjudice subi en raison de l’accusation elle- même. [7] [ 60 ] Mme Couture se souvient très bien en quoi consistait son travail, quel genre de personnes elle rencontrait et les raisons pour lesquelles elle les rencontrait. Ce dont elle se souvient moins, ce sont leur nom bien que tous les noms apparaissant aux constats (sauf un) lui disent quelque chose.
La preuve ne révèle pas qu’elle ait tenté de se rafraîchir la mémoire relativement à chacun de ces noms, à l’aide
de documents reçus lors de la divulgation de preuve. Au contraire, elle dit les avoir regardés, mais ne pas les avoir étudiés. C’est peu convaincant. [ 61 ] Les notes contiendraient les coordonnées des clients, les sujets de discussion, telles discussions relatives à la santé financière et les raisons pour lesquelles les clients la rencontrent. Elle détenait aussi beaucoup de courriels. D’un côté, elle avance avoir conservé ces documents neuf ans et de l’autre, mentionne qu’actuellement elle détruit ses courriels après une année.
Elle ne donne pas plus de détails ni quant à la perte de ces notes ou courriels ni en quoi ces notes et courriels pourraient l’aider à préparer sa défense de quelque manière que ce soit. [ 62 ] Elle ne s’est pas non plus informée pour connaître ses chances de récupérer les courriels détruits ou mis à la corbeille. [ 63 ] Le Tribunal reçoit peu d’information. [ 64 ]
Malgré un très long délai entre les infractions présumées et la signification des constats, le Tribunal conclut que la requérante Couture n’a pas prouvé, à cette étape, avoir subi un préjudice réel relatif à l’équité du procès ou qu’il a causé un abus de procédure. La preuve ne démontre pas que la capacité de la requérante de présenter une défense pleine et entière a été affaiblie. [ 65 ] Quant au requérant Fréchette , il ne dit rien quant à la perte de documents.
Étant en lien avec l’ AMF , Revenu Canada et Revenu Québec depuis fort longtemps relativement à la Coopérative Coop-Plus citée dans les présentes procédures, il ne présente aucune preuve quant à un lien possible entre le délai et une incapacité de présenter une défense pleine et entière. [ 66 ] Son seul argument est l’écoulement du temps. Il ne démontre aucun préjudice subi. La prescription [ 67 ] L’article 211 de la
Loi sur les valeurs mobilières : « Une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition des articles 11 (…) et 207 se prescrit par cinq ans depuis la date d’ouverture du dossier d’enquête relatif à cette infraction.
Le certificat du secrétaire de l’Autorité indiquant la date d’ouverture du dossier d’enquête constitue, en l’absence de toute preuve contraire , une preuve concluante de ce fait. » (Je souligne) [ 68 ] Les certificats (I-3 et I-4) indiquent que la date d’ouverture des dossiers d’enquête (#7088 et #7769) est le 18 juillet 2008. [ 69 ] L’article 15 du Code de procédure pénale indique 1 er paragraphe: « La prescription est interrompue par la signification d’un constat d’infraction au défendeur. » (Je souligne) [ 70 ] De prime abord, il n’y aurait pas prescription entre la signification des constats et la date d’ouverture des dossiers d’enquête pour Messieurs Forest (11 juillet 2013 et 18 juillet 2008); Mailhot (8 juillet 2013 et 18 juillet 2008) et Fréchette (11 juillet 2013 et 18 juillet 2008). [ 71 ] Les requérants Forest et Mailhot allèguent qu’un premier dossier (#6720) a été ouvert le 7 février 2008 (R-4) et fermé le 8 avril 2008 (R-3).
Ce dossier contenait suffisamment d’information pour faire enquête et autoriser, s’il y avait lieu, les infractions qui leur sont présentement reprochées. C’est cette date qui devrait être retenue à
titre d’ouverture du dossier d’enquête et il y aurait alors prescription. [ 72 ] Si cet argument n’est pas retenu, il y a également un deuxième dossier (#7088) qui débute par une plainte verbale de Mme Céline Lagacé, le 3 juillet 2008, lors d’une conversation téléphonique avec un représentant de l’ AMF . C’est cette date du 3 juillet qui devrait figurer au certificat attestant de la date d’ouverture du dossier d’enquête. On retrouve d’ailleurs cette façon de faire dans les dossiers de nature criminelle. Dès l’appel à un poste de police pour porter plainte, un numéro d’événement est immédiatement attribué. Si cette date est retenue, il y a prescription pour la majeure
partie des infractions. [ 73 ] Finalement, le certificat attestant de la date d’ouverture du dossier d’enquête (#7769) ne représente pas la date réelle. Il s’agit d’une fiction, d’un ajustement qui fut décidé par les supérieurs de l’enquêteur au dossier, lorsque ledit enquêteur se rendit compte de l’existence du dossier #7088. La poursuivante perd donc le bénéfice de la présomption retrouvée à l’article 211, 2 e paragraphe de la L.V.M.. [ 74 ] La preuve révèle que le premier dossier #6720 est ouvert suite à une plainte formulée par un compétiteur selon ce que lui avait rapporté une cliente.
C’est une compagnie qui est suspectée, soit Hermès Cabinet Conseil . Cette dernière, par l’entremise de M. Raymond Forest, solliciterait des investisseurs. Dans le document d’offre de services, on peut constater qu’ Hermès Cabinet Conseil offre des services pour aider des entreprises qui ont des difficultés avec la gestion ou pour négocier avec certains professionnels. La mention de S.A.F.E apparaît bien dans la lettre que M.
Forest offre à la cliente, mais c’est Hermès Cabinet Conseil qui est enquêtée, suspectée de pratique illégale, non S.A.F.E .. [ 75 ] La cliente ne donne pas suite et n’a pas investi avec la compagnie. Elle a signé une procuration pour Hermès Cabinet Conseil , mais l’a révoquée. De plus, on ne retrouve aucun antécédent pour cette compagnie et il n’y aucune autre plainte reçue. Il est alors décidé d’envoyer une lettre (R-3) aux représentants de Hermès Cabinet Conseil , utilisant le conditionnel, pour lui rappeler certains articles de la
Loi sur les valeurs mobilières qu’elle doit respecter si elle veut poser certains gestes. Le dossier est ainsi fermé. [ 76 ] Il est toutefois mis sous vigie, un outil informatique qui fait des recherches sur le Web et permet de vérifier si l’activité se poursuit. [ 77 ] Relativement au deuxième dossier #7088 (plainte de Mme Céline Lagacé), la preuve donne la façon de procéder pour
l’ouverture d’un dossier d’enquête: 1) Existe la direction du Service de l’assistance à la clientèle et de l’indemnisation dans lequel se retrouvent deux services, soit le Service de centre de renseignements et le Service de traitements des plaintes . 2) M. Cantin, nommé dans la lettre de Mme Lagacé, travaille au Service de renseignements . Il travaille au bureau de Québec et répond aux appels téléphoniques. Si une personne veut porter plainte, il lui explique comment faire. Ce service reçoit environ 20 000 appels par année. 3) Lorsqu’ensuite, une plainte écrite est reçue.
Elle est reçue au Service de traitement des plaintes situé à Montréal. La date est estampée à l’horodateur dès réception. Ce service reçoit environ 1 000 plaintes annuellement. 4) Il y a alors un filtre. Un analyste prend connaissance de la plainte et vérifie qui est visée. Si cette personne est dûment inscrite, la plainte est dirigée vers le Service de règlement (pour règlement possible de différends). Si non inscrite, alors c’est référé aux préenquêtes pour exercice illégal. Sur les 1 000 plaintes reçues, environ 200 à 250 dossiers sont référés aux préenquêtes.
C’est à ce moment que le dossier est officiellement ouvert et c’est cette date qui apparaît au certificat attestant de la date d’ouverture du dossier d’enquête même si le dossier n’est pas encore référé aux enquêtes. [ 78 ] Mme Lagacé appelle donc M. Cantin le 3 juillet 2008. Suite aux recommandations de ce dernier, elle écrit le 10 juillet 2008 et la lettre est reçue le 14 juillet 2008. [ 79 ] Le Service de traitement des plaintes fait les vérifications usuelles et réfère ce dossier au Service de préenquêtes le 18 juillet 2008 (R-2).
C’est cette date qui apparaît au certificat attestant de la date d’ouverture du dossier d’enquête (#7088). [ 80 ] Mme Lagacé aurait investi dans Unlimited . L’enquêteur ayant beaucoup de difficultés à rejoindre Mme Lagacé, le dossier est suspendu, le temps de pouvoir lui parler. Le 4 septembre 2009, l’ordonnance d’enquête est demandée. [ 81 ] Le troisième dossier (#7769), est ouvert au nom de M. Yves Mailhot. C’est en octobre 2009 que l’enquêteure Robitaille est assignée ou commence à enquêter dans ce dossier.
Lorsqu’elle rencontre les investisseurs, elle apprend de Mme Lagacé qu’elle a déjà rencontré un autre enquêteur. C’est à ce moment que ses supérieurs décident de fusionner les dossiers #7088 et #7769 et de ce fait, ramener la date d’ouverture du dossier #7769 à celle du dossier #7088.
Il y avait existence de produits similaires, le même investisseur, les mêmes intervenants et une ou des personnes visées identiques. (Voir I-1 et I-2); [ 82 ] La décision fut prise dans un souci de transparence et à l’avantage des défendeurs relativement au délai de prescription. [ 83 ] Dans le rapport d’enquête de Mme Robitaille (#7769), la pièce R-3 (lettre adressée à Hermès Cabinet Conseil (#6720) est jointe à
titre d’antécédent puisqu’elle indique les autres dossiers dans lesquels on retrouve un sujet visé par son enquête (ici, Raymond Forest). Elle insère également dans son rapport, ce qu’elle trouve dans le C.I.D.R.E.Q. relativement à cette compagnie. Elle ne suggère toutefois pas d’accusation contre la compagnie Hermès Cabinet Conseil . Elle enquête les compagnies S.A.F.E ., Unlimited , Micro-Step informatique . Elle n’enquête pas Coop Plus . [ 84 ] Son rapport d’enquête est prêt en mars 2012 et elle le soumet alors au Service du contentieux.
Elle ne participe pas à l’émission des constats, car elle quitte pour un congé de maternité. [ 85 ] M. Fréchette allègue qu’il a déjà été accusé pour des infractions similaires en 2005. Il y a eu procès et le juge Claude Parent a rendu jugement le 9 juin 2014.
En 2005, l’ AMF avait toute l’information pertinente pour enquêter et autoriser au même moment les infractions actuelles. [ 86 ] Le certificat attestant de la date d’ouverture du dossier d’enquête n’est donc pas conforme à la réalité et l’ AMF perd le bénéfice de la présomption prévue à l’article 211, 2 e paragraphe de la L.V.M.. [ 87 ] Le Tribunal reçoit de la poursuivante, copie du jugement dont parle M. Fréchette (I-6). Le jugement n’indique pas les dates pour lesquelles il y a accusation. M. Fréchette parle d’infractions commises en 2005. [ 88 ] Le jugement indique entre autres que M.
Fréchette est poursuivi sous 16 chefs d’accusation. On retrouve : « - 8 chefs lui reprochant d’avoir exercé l’activité de courtier en valeurs mobilières sans être inscrit auprès de l’ AMF , en effectuant le placement de contrats d’investissement; et
(8) Concrètement, l’investissement des témoins se faisait par le transfert de sommes d’argent de leur REER vers Coop Plus dans l’achat de parts privilégiés, suivi d’un second transfert de sommes de Coop Plus vers I’investisseur, qui devenait un prêt participatif à deux volets : une aide financière correspondant à 65% du montant investi et un forfait de services représentant 35% du montant. Le défendeur a mentionné, lors de son témoignage, qu’il prélevait, à même ce 35%, 1000$ d’honoraires par investisseur.
(9) La preuve démontre que les témoins n’ont pas eu recours aux services offerts, sauf dans un cas, où le défendeur a expliqué à l’un des témoins comment réclamer des frais de déplacement.
(10) La preuve démontre qu’aucun des investisseurs n’avait de connaissances en valeur mobilière ou en investissement. Aucun des témoins ne connaissait le défendeur ou Coop Plus avant de procéder à l’investissement.
(11) Les pièces P-6 et P-7 attestent du fait que le défendeur n’était pas inscrit à la Commission des valeurs mobilières , qu’il n’a jamais été autorisé à agir en vertu de la
Loi sur les instruments dérivés et que Coop Plus n’a jamais déposé de prospectus.
(12) Tous les investisseurs sauf un ont fait l’objet d’une nouvelle cotisation par les autorités fiscales. »
Quelle est la date que doit retenir le Tribunal relativement au point de départ du calcul de la prescription pour Messieurs Mailhot et Forest? Pour M. Fréchette? Droit et analyse: [ 89 ] Dans l’arrêt Séguin [8] , le juge de première instance, interprète l’article 211 de la L.V.M ..
Dans ce dossier, la poursuivante, après que la défense ait démontré que le certificat attestant de la date d’ouverture du dossier d’enquête avait été ouvert avant la date y inscrite, a choisi de ne pas se prévaloir de la présomption attribuée aux certificats et a tenté d’établir la date d’ouverture des dossiers d’enquête en faisant entendre des témoins à l’audition de la requête en prescription. Les étapes pour l’ouverture y ont été décrites. [ 90 ] Nous ne retrouvons pas cette façon de faire dans le présent dossier bien que la preuve des étapes ait été faite.
De plus, dans Séguin , les poursuites avaient été intentées bien avant que la prescription ne leur ait été acquise; ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La Cour d’appel n’a d’ailleurs pas autorisé, vu ce fait, la demande d’appel, relativement à l’expression « date d’ouverture du dossier d’enquête ». Cette date devenait sans pertinence en l’espèce. Ce moyen ne représentait pas l’intérêt requis puisque voué l’échec. [ 91 ] Ce jugement est tout de même pertinent. [ 92 ] Le juge Boisvert, j.c.q., indique qu’une préenquête a débuté suite à la réception d’un courriel daté du 20 septembre 2001.
La décision de procéder à l’ouverture du dossier d’enquête s’est prise le 26 septembre et l‘ouverture s’est matérialisée le 27 septembre. Si la prescription avait été acquise entre le 20 et le 27 septembre 2001, il est possible que la procédure mise en place par la C.V.M.Q. à l’époque n’aurait pas été jugée assez précise pour établir que les constats d’infraction furent signifiés dans les cinq ans de l’ouverture du dossier d’enquête. [ 93 ] Le juge Boisvert j.c.q, ajoute que le début de la prescription ne peut courir avant la date de réception de la plainte.
Vu la mention, « à compter de l’ouverture du dossier d’enquête », le législateur a voulu prévoir un certain délai pour effectuer l’analyse
sommaire des plaintes avant l’ouverture du dossier d’enquête. [ 94 ] Après avoir cité un jugement de la Cour supérieure, C.V.M.Q . c. Zellac [9] , le juge Boisvert j.c.q., écrit au paragraphe 48 : « Selon le Tribunal, il n’y a pas lieu d’interpréter cette décision comme incombant à la poursuite le fardeau d’établir, hors de tout doute raisonnable, la date où elle a pris connaissance de l’infraction, ou comme dans le présent cas, la date d’ouverture du dossier d’enquête, mais bien de démontrer hors de tout doute raisonnable qu’elle a agi à l’intérieur du délai de prescription. »
Au paragraphe 50 : « Selon cette décision, il est donc loisible pour le Tribunal d’évaluer toute la preuve pour déterminer si la prescription est ou n’est pas acquise. » [ 95 ] La date d’ouverture du dossier d’enquête constitue le point de départ de la prescription.
Il ne s’agit que d’un élément à établir par le poursuivant, dans le cadre de sa preuve. [ 96 ] Un autre jugement plus récent du juge Cournoyer j.c.s., [10] fait une revue exhaustive des arrêts et de la doctrine en matière de prescription; touchant même au droit américain afin de cerner le fondement des prescriptions pénales puisque la jurisprudence québécoise est incertaine quant à l’objet des prescriptions pénales et quant à l’article alors sous étude. [ 97 ] L’article 14 du C.p.p. indique que le délai de prescription est généralement d’un an de la perpétration de l’infraction.
Toutefois, la loi peut fixer un délai différent, ou fixer le point de départ de la prescription à la date de la connaissance de la perpétration de l’infraction ou à la date où se produit un événement déterminé par cette loi [ 98 ] Le juge Cournoyer j.c.s., avait à analyser l’article 473 LATMP qui prescrit par un an depuis la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction.
Le délai de la prescription en vertu de l’article 211 de la L.V.M. part plutôt de la date d’ouverture d’enquête relative à cette infraction. [ 99 ] Bien qu’il y ait nuance, ceci n’empêche pas le jugement de la Cour supérieure de demeurer pertinent relativement au présent dossier. [ 100 ] Je retiens : C’est d’abord et avant tout dans l’intérêt du défendeur que le droit criminel prévoit des délais de prescription.
Ces délais ont principalement pour objet de permettre aux personnes qui ont commis des infractions mineures de dormir en paix après un certain temps. [11] [ 101 ] « (…) Les prescriptions pénales visent aussi la préservation de la preuve tant au bénéfice du défendeur qu’à celui de la société. » [12] [ 102 ] « (…), la nature du droit à un procès dans un délai raisonnable et celle d’une prescription pénale sont fondamentalement différentes. » [13] [ 103 ] L’intérêt de la société à ce que le défendeur soit jugé pour son infraction est sans pertinence dans ce contexte. [14] [ 104 ] « D’autre part, le principe de l’interprétation stricte des lois pénales ne s’applique que si le sens d’une disposition est ambigu après avoir procédé à une interprétation contextuelle et téléologique de la disposition. » [15] [ 105 ] L’arrêt Fingold [16] est aussi repris par le juge Cournoyer.
Cet arrêt traite de la
Loi sur les valeurs mobilières . Toutefois, à l’époque du jugement, le texte de loi était différent. C’est la notion de connaissance qui était alors utilisée et non la date d’ouverture du dossier d’enquête. [ 106 ] Je retiens toutefois qu’il appartient à la Cour de décider si la poursuite a prouvé (….) qu’elle a respecté les délais de prescription prévus par la
loi sur les valeurs mobilières. (…) [17] [ 107 ] La conviction suggestive de la poursuivante quant à la date de prescription ne serait pas déterminante malgré qu’elle constitue
un élément, parmi tous les éléments de la preuve, dont on doit tenir compte. [ 108 ] Le juge Cournoyer conclut que lorsqu’il est question de «connaissance» c’est une norme objective qui doit être utilisée. Il la décrit comme étant une norme fondée sur la probabilité raisonnable de la commission de l’infraction. Dès que la poursuite dispose de tels motifs raisonnables de croire que l’infraction est commise, elle dispose du délai prescrit pour ce faire. Qu’en est-il lorsque le législateur choisit de commencer le calcul de la prescription à la date d’ouverture du dossier d’enquête? [ 109 ] Le législateur ayant choisi de changer la prescription retrouvée à la
loi sur les valeurs mobilières (pour 5 ans de la date d’ouverture du dossier d’enquête relatif à cette infraction) c’est qu’il a clairement voulu s’éloigner à
titre de point de départ de la prescription de la date de connaissance de la perpétration de l’infraction. [ 110 ] L’article 211 L.V.M., n’est pas ambigu.
On ne peut toutefois laisser à la discrétion de la poursuivante le soin de déterminer à quelle date doit être déclaré ouvert le dossier d’enquête. [ 111 ] Les dossiers de messieurs Mailhot et Forest seraient prescrits respectivement depuis cinq et huit jours si on prend comme point de départ de la prescription, tel que suggéré par les requérants, le 3 juillet 2008, date où Mme Lagacé entre en contact avec le service des renseignements. [ 112 ] Il est donc important, dans le présent dossier, de déterminer la date précise d’ouverture du dossier d’enquête, car elle sera déterminante. [ 113 ] Je fais miens les propos du juge Boisvert dans Séguin . [18] Le début de la prescription ne peut courir avant la date de réception de la plainte.
Le législateur ne fait pas d’ailleurs courir la prescription à compter de cette date de réception, mais bien à compter de la date d’ouverture du dossier d’enquête relativement à cette infraction. Il a donc prévu un certain délai pour effectuer l’analyse
sommaire des plaintes avant l’ouverture du dossier d’enquête. [ 114 ] Je ne vois pas comment on pourrait donner une interprétation différente de l’article 211 L.V.M. . [ 115 ] Je ne retiens pas la date du 3 juillet 2008 comme date de début de calcul de la prescription. [ 116 ] Mme Lagacé parle à une personne du service des renseignements. Cette personne lui dit comment procéder si elle veut porter plainte, ce qu’elle fait en écrivant sa lettre datée du 10 juillet 2008. Toutefois, à cette date, personne n’est au courant de la plainte. C’est le 14 juillet 2008 qu’elle est reçue au Service des plaintes . C’est à cet endroit que le dossier est
sommairement étudié c’est-à-dire, on vérifie les noms et selon le résultat, on redirige cette plainte, soit au Service de règlement pour règlements possible de différends ou soit au Service de préenquête . [ 117 ] C’est le 18 juillet 2008 que la plainte est dirigée vers le Service de préenquête . Elle devient le dossier #7088.
C’est cette date qu’on retrouve sur le certificat attestant de la date d’ouverture du dossier d’enquête pour l’infraction reprochée par Mme Lagacé, même si l’enquête s’effectuera plus tard et même si à cette date, on n’a pas nécessairement de motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise. [ 118 ] Le délai entre la réception de la plainte et l’envoi aux préenquêtes est minimal et respecte l’esprit de l’article. [ 119 ] Quant au dossier #7769, on ne connaît pas sa date d’ouverture, mais il ressort de la preuve que c’est après celle du dossier #7088.
Les requérants ont raison lorsqu’ils mentionnent que le certificat ne représente pas la date exacte d’ouverture du dossier d’enquête. Il représente en fait, la date d’ouverture du dossier #7088 puisque l’enquêteur se rend compte qu’il peut y avoir identité de suspects, existence de produits similaires, mêmes investisseurs, mêmes intervenants. [ 120 ] La date inscrite au certificat est plus avantageuse pour les requérants et est sans conséquence pour eux. [ 121 ] Quant au dossier #6720, c’est un compétiteur qui porte plainte suivant ce qu’une cliente lui a raconté. Cette cliente n’a pas donné suite.
La compagnie alors en cause, est Hermès Cabinet Conseil . Le dossier est fermé peu de temps après la réception de la plainte et les raisons invoquées pour ce faire sont satisfaisantes. À
titre d’objet, on retrouve dans la lettre (R-3) adressée à Monsieur Raymond Forest, Hermès Cabinet Conseil : «Exercice illégal de courtier ou conseiller». On rappelle à M. Forest et à son cabinet qu’ils ne sont pas inscrits auprès de l’Autorité des marchés financiers , à
titre de courtier ou conseiller en valeurs.
On leur rappelle leurs obligations. [ 122 ] Les prétentions des requérants à l’effet que la date d’ouverture du dossier d’enquête devrait commencer à la date où une plainte est portée dans le dossier #6720 ou encore à la date d’ouverture de ce dossier, ne sont pas retenues. [ 123 ] Le Tribunal n’a aucune preuve que les constats émis dans le présent dossier, ont quelque lien que ce soit avec l’infraction reprochée par le compétiteur contre Hermès Cabinet Conseil dans le dossier #6720. [ 124 ] La poursuivante a démontré, hors de tout doute raisonnable qu’elle a agi à l’intérieur du délai de prescription.
Les prétentions de M. Fréchette : [ 125 ] Le jugement auquel réfère M. Fréchette ne révèle pas les dates des infractions, le nom des investisseurs et les chefs d’accusation. [ 126 ] M. Fréchette allègue qu’il s’agit des mêmes accusations que les nouveaux constats bien qu’il ne s’agisse pas des mêmes investisseurs.
En fait, il reproche à l’enquêteur et à la poursuivante de ne pas avoir rencontré tous les investisseurs, tous les membres de Coop-Plus lors de l’enquête qui a amené le jugement du juge Parent de 2014 alors qu’ils avaient toute l’information pertinente ou nécessaire pour ce faire. [ 127 ] La poursuite admet que les infractions retrouvées au jugement de 2014 sont de même nature que celles en cause aujourd’hui.
[ 128 ] L’enquêteure Séguin alors au dossier, a été assignée par M. Fréchette. Il ressort de cette preuve qu’elle demande à la Commission des valeurs mobilières de Saskatchewan le 26 mars 2007, pour Concentra , la liste des noms et adresses de tous les clients de Coop-Plus et Harmonie Plus depuis le 17 février 2005, copies des dossiers clients et de leurs demandes d’ouverture de compte. (R-6 b).
Elle demande aussi à la CIBC , le 13 décembre 2006, pour la liste et coordonnée des clients actifs ou non qui ont ouvert un compte chez CIBC Wood Gundy détenant des parts privilégiées de Coop-Plus et de Coop Harmonie Plus ; copies des dossiers clients ouverts et fermés et les états de compte des clients de Coop-Plus et Coop Harmonie Plus ; copies de toute correspondance entre Coop-Plus et Coop Harmonie Plus et ses investisseurs et CIBC Wood Gundy. [ 129 ] Il n’y a pas, dans cette dernière demande, de précision quant aux dates. [ 130 ] Relativement aux demandes faites via la CVM de Saskatchewan, si la date demandée précise depuis le 17 février 2005, c’est que suite à une rencontre avec M.
Fréchette, en février 2007, celui-ci lui aurait mentionné faire affaire avec ce fiduciaire. « Concentra» . Il s’agissait d’un fait nouveau dans son enquête. Elle a alors ajouté cette demande. [ 131 ] Elle ne peut dire, le nombre de documents, dossiers ou boîtes reçus suite à ces demandes. Il y a en plusieurs, mais elle ne peut établir de chiffre. Elle conclura en disant entre 20 et 250 boîtes de documents. [ 132 ] Elle ne peut dire si elle a regardé tous les documents reçus. Elle ne se rappelle pas comment elle a procédé pour décider combien d’investisseurs elle rencontrerait.
« Même si elle reçoit une tonne de documents, elle ne rencontre pas tous les témoins. Ça ne veut pas dire qu’elle va passer à travers tous les documents.» [ 133 ] Elle rencontre finalement 12 investisseurs et c’est sur la base de ces rencontres qu’elle conclut que Coop-Plus fait de la défiscalisation. De là, la recommandation de porter des accusations contre M. Fréchette et Coop-Plus . [ 134 ] Les 12 investisseurs rencontrés lors de l’enquête de Mme Séguin ne sont pas les mêmes que ceux nommés aux constats d’infraction sous étude. [ 135 ] M.
Fréchette explique que lorsqu’il a appris que des représentants de l’ AMF rencontraient des investisseurs, il est allé rencontrer l’enquêteure et lui a tout expliqué. Le Tribunal le croit sans hésitation. [ 136 ] Bien qu’il semble que les infractions portées dans le jugement de 2014 soient postérieures à 2005, il existe une preuve que l’enquêteure a eu l’opportunité d’obtenir toutes les informations pertinentes qui auraient pu amener aux présentes accusations.
Il ressort de la preuve que c’est un choix stratégique de sa part, de ne pas prendre connaissance de toute la preuve obtenue, de choisir quelques investisseurs, de se faire une idée à partir de leurs déclarations et recommander les accusations portées. [ 137 ] Le législateur, à son
article 211 de la L.V.M. , a choisi de fixer le point de départ de la prescription à la date où se produit un événement particulier c’est-à-dire depuis la date d’ouverture du dossier d’enquête relatif à cette infraction et non de la date de la connaissance de la perpétration de l’infraction (tel qu’on le retrouve dans Bleau) [19] (Je souligne) [ 138 ] Que veut dire «relatif à cette infraction»? [ 139 ] Dans l’arrêt Séguin [20] , la Cour supérieure mentionne : «Considérant l’article 211 de la L.V.M.Q. et le fait qu’un dossier d’enquête est nécessairement relié à la commission d’une infraction spécifique , le Tribunal conclut que la preuve établit clairement que les poursuites pénales n’étaient pas prescrites.» (Je souligne) [ 140 ] Je retiens donc que le dossier doit être relié à une infraction spécifique.
C’est le seul jugement, à ma connaissance, qui traite de l’article 211 de la L.V.M.. [ 141 ] Il y a deux autres lois où l’on retrouve la même prescription, soit la
Loi sur les entreprises de services monétaires ( RLRQ c. E- 12000001 ; art. 74) et la
Loi sur les instruments dérivés ( RLRQ c. 1-14.01 ; art. 169). Il s’agit essentiellement de deux lois où, tout comme la
Loi sur les valeurs mobilières, l ’Autorité des marchés financiers détient des pouvoirs d’inspection et d’enquête. [ 142 ] De là, fort possiblement l’explication du plus long délai de prescription.
On ne retrouve toutefois pas de jugement interprétant ladite prescription. [ 143 ] Lorsque je prends en compte : - L’objet d’une prescription pénale; - Que les prescriptions pénales sont principalement établies au bénéfice et dans l’intérêt du défendeur; - Qu’il faille que les personnes qui ont commis des infractions mineures puissent dormir en paix après un certain temps et cesser de craindre d’être poursuivies, Je considère que cette expression ne doit pas être interprétée de façon à permettre à l’ AMF de reporter le début du délai de prescription établi par la loi de façon tout à fait arbitraire ou de rendre inopérante cette disposition. [ 144 ] La poursuivante prétend que les investisseurs n’étant pas les mêmes que dans le dossier d’enquête ayant mené au jugement de 2014 contre M.
Fréchette, il s’agit d’une autre infraction et la prescription ne peut être invoquée. [ 145 ] Mme Séguin, tel que déjà mentionné, a tout en mains pour recommander des accusations contre M. Fréchette et Coop-Plus . Elle peut lire tous les documents reçus des différents fiduciaires. Son rapport est très clair (voir R-7). De plus, M. Fréchette collabore et lui fourni l’information pertinente pour pousser son enquête.
[ 146 ] L’enquêteur a choisi de rencontrer seulement 12 investisseurs, ce qui évidemment, lui permet de traiter plus rapidement l’infraction reprochée. Elle suggère des accusations contre M.
Fréchette relativement à ces seuls investisseurs et pour les dates qui touchent ces seuls investisseurs. [ 147 ] Par ce choix, fait par son représentant, l’ AMF a fait son nid. [ 148 ] La notion de «connaissance» ne peut être complètement exclue de l’analyse. [ 149 ] Je considère donc que lorsque le législateur inscrit «relatif à cette infraction», c’est dans le contexte où l’officier compétent sait qu’une contravention est commise et que la personne à qui on l’impute, en est l’auteur. [ 150 ] La preuve révèle que Mme Séguin sait que M. Fréchette est le président de Coop-Plus .
Elle connaissait les activités de l’entreprise. Elle conclut que les investisseurs ont investi dans l’unique but de mettre la main sur une
partie de leur R.E.E.R. ou CRI , et ce, à l’abri de l’impôt et conclut que M. Fréchette et Coop-Plus ne détiennent aucune inscription à l’ AMF . Elle a pleinement connaissance de l’infraction spécifique commise par M. Fréchette. L’AMF ne peut décider après quelques années, d’enquêter à nouveau les mêmes infractions, en se donnant alors le mandat de considérer plus d’investisseurs. [ 151 ]
Malgré le certificat attestant de la date d’ouverture du dossier d‘enquête, vu les faits retenus par le Tribunal, la poursuivante ne s’est pas déchargée, hors de tout doute raisonnable, d’établir qu’elle a agi à l’intérieur du délai de prescription. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête présentée par Mesdames Nolet et Couture; REJETTE la requête présentée par Messieurs Mailhot et Forest; ACCUEILLE la requête présentée par M.
Fréchette; REJETTE les accusations sous les chefs 72, 73, 74, 75 et 77; Suivant la déclaration de la poursuivante, ACQUITTE le défendeur Fréchette sous les chefs 70, 71, 76. __________________________________ Dominique B.
Joly, j.c.q Me Isabelle Bouvier et Me Annie Fortin Procureures de l’intimé, l’Autorité des marchés financiers Me Stéphane Sénécal Procureur des requérantes Nolet et Couture Me Marc-Antoine Rock Procureur du requérant Forest et Mailhot Monsieur Serge Fréchette Se représente seul [5] Selon les certificats (pièces I-3 et I-4) attestant de la date d’ouverture du dossier d’enquête et sous réserve d’un examen plus approfondi des dates d’ouverture de dossier lors de l’examen de la requête pour prescription.
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