2020 QCCA 422, 2020 QCCA 422
Opinion
9055-1698 Québec inc. c. Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie 2020 QCCA 422 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003644-197 (200-36-002638-187) (200-36-002639-185) (200-61-202389-167) (200-61-202390-165) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 13 mars 2020 FORMATION : LES HONORABLES JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT 9055-1698 QUÉBEC INC. CLIFFORD UNDERWOOD HYDRAULIQUE LTÉE Me CHARLES DAVIAULT (ABSENT) (Gowling (WLG) Canada)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT CORPORATION DES MAÎTRES MÉCANICIENS EN TUYAUTERIE Me GUILLAUME LAJOIE (Dussault, Lemay) En appel d'un jugement rendu le 19 mars 2019 par l'honorable François Huot de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Pénal – art. 20 de la
Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (culpabilité) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 10 mars 2020; Arrêt; Fin de l’audition.
Lauriane Lavoie, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Les appelantes, 9055-1698 Québec inc. (« Québec inc. ») et Clifford Underwood Hydraulique Ltée (« Clifford »), se pourvoient à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure, district de Québec, du 19 mars 2019 (l’honorable François Huot) [1] , lequel rejette leur appel d’un jugement de la Cour du Québec du 7 décembre 2017 (Nathalie DuPerron Roy, j.p.m.). [ 2 ] Ce jugement déclare les deux appelantes coupables d’avoir, en contravention à la
Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie [2] , présenté une soumission dans le but d’exécuter à leur profit des travaux d’installation de tuyauterie alors qu’elles n’étaient pas membres en règle de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (« CMMTQ »). - Le contexte [ 3 ] Le 7 juillet 2015, le Centre de gestion de l’équipement roulant du gouvernement du Québec (« CGER »), lequel relève du ministère des Transports, publie un appel d’offres portant le numéro GER-15-660011 (« 0011 ») visant l’acquisition et l’installation de six séparateurs d’huile pour ses ateliers situés dans les Laurentides et en Outaouais. [ 4 ] Le 16 juillet 2015, le CGER publie l’addenda 1 aux documents d’appel d’offres.
Cet addenda, lequel est au centre du présent litige, modifie notamment la description générale du projet prévu à l’article 1 par la suppression de toute référence à « l’installation » des séparateurs d’huile. Le terme installation se retrouve toutefois ailleurs dans l’addenda. [ 5 ] Voici les principales modifications apportées par cet addenda : Version du 7 juillet 2015 [3] Version 16 juillet 2015 [4] 1.0 Description générale Pour ses besoins opérationnels, le Centre de gestion de l'équipement roulant (CGER) doit procéder à l'acquisition et l'installation de six (6) séparateurs d'huile de type sous-dalle.
Les séparateurs doivent satisfaire la norme de rejet maximal de 15 ppm (15 mg/l) ou moins et respecter les réglementations provinciales et municipales de la qualité des eaux usées des égouts municipaux. 1.0 Description générale Pour ses besoins opérationnels, le Centre de gestion de l'équipement roulant (CGER) doit procéder à l'acquisition de six (6) séparateurs d'huile de type sous-dalle.
Les séparateurs doivent rencontrer la norme de rejet maximal de 15 ppm (15 mg/l) ou moins et respecter les réglementations provinciales et municipales de la qualité des eaux usées des égouts municipaux. 3.0 Installation mécanique du séparateur 3.1 Inclure les frais de transport et toutes les autres dépenses reliées à cette opération. 3.2 La livraison et l'installation de chacun des séparateurs se feront selon un calendrier à venir et seront conditionnelles à l'avancement des travaux d'infrastructures requis à chacun des sites. 3.3 Le fournisseur devra procéder à l'installation mécanique et électrique complète de chacun des séparateurs . 3.4 Le fournisseur devra respecter les normes de plomberie en vigueur lors de l'installation mécanique . 3.5 Procéder à l'installation « clé en main » comprenant l'assemblage, la mise en service conforme et toutes les instructions requises pour le fonctionnement sécuritaire et l'entretien du séparateur sur les lieux de la livraison . 3.6 Environ 6 mois après l'installation d'un séparateur, le fournisseur devra procéder, à ses frais, à un test de laboratoire, par une firme spécialisée, visant à confirmer que les rejets rencontrent les normes indiquées à l'item 1 du présent devis. 3.0 Livraison et installation mécanique des séparateurs 3.1 Inclure les frais de transport et toutes les autres dépenses reliées à cette opération. 3.2 La livraison de chacun des séparateurs se fera selon un calendrier à venir et sera conditionnelle à l'avancement des travaux d'infrastructures requis à chacun des sites. 3.3 La livraison devrait s'effectuer graduellement au cours de l'automne 2015 et l'hiver 2016. 3.4 Le CGER informera l'adjudicataire de la date de livraison requise de chaque séparateur et ses accessoires. 3.5 L'adjudicataire doit être en mesure de livrer un séparateur sur préavis maximum de 5 jours ouvrables. 3.6 L'adjudicataire devra, au moment de la livraison, positionner le séparateur à son emplacement prévu et procéder aux raccordements à l'entrée et la sortie du séparateur . 3.7 L'installation finale et la mise en service de chaque séparateur incluant les rallonges et les couvercles ne font pas
partie du présent appel d'offres . 3.8 Environ 6 mois après la mise en service d'un séparateur, le fournisseur devra procéder, à ses frais, à un test de laboratoire, par une firme spécialisée, visant à confirmer que les rejets rencontrent les normes indiquées à l'item 1 du présent devis.
4.0 Modification de la dalle de béton La Société québécoise des d'infrastructures (SOI) exécute les travaux sur la dalle de béton avec la collaboration de l'adjudicataire pour déterminer l'emplacement exact des fosses, des conduits électriques ainsi que les raccords de plomberie. L'adjudicataire des séparateurs d'huile devra s'assurer durant les travaux d'infrastructure que tout est conforme à ses exigences d'installation du futur séparateur. Trois visites de l'adjudicataire seront requises lors des travaux d'infrastructure.
Une visite au début des travaux, une seconde à la moitié des travaux et une dernière visite à la fin des travaux.
Les correctifs finaux à faire sur la dalle de béton sont à la charge de la Société québécoise des infrastructures mais devront se réaliser en présence du représentant du CGER. 4.0 Modification de la dalle de béton La Société québécoise des d'infrastructures (SQI) exécute les travaux sur la dalle de béton et détermine l'emplacement exact des fosses, des conduits électriques ainsi que les raccords de plomberie. [soulignements ajoutés] [ 6 ] Le 31 août 2015, le CGER reçoit la soumission de l’appelante Clifford, laquelle est datée du 24 août 2015 [5] .
Puis, le 10 septembre 2015, il reçoit celle de Québec inc., datée du 9 septembre 2015 [6] . Ces deux soumissions ont été préparées à la suite de l’émission de l’addenda 1 et contiennent des mentions selon lesquelles le prix inclut l’« acquisition et l’installation de six (6) séparateurs d’huile » [7] et que les soumissionnaires ne feront pas affaire avec des sous-traitants [8] . [ 7 ] Le 5 octobre 2015, le CGER annule l’appel d’offres 0011, tel qu’amendé par l’addenda 1. Il publie un nouvel appel d’offres portant le numéro CGER-15-660028 (« 0028 »).
Voici la nouvelle version des articles pertinents : 1.0 Description générale Pour ses besoins opérationnels, le Centre de gestion de l’équipement roulant (CGER) doit procéder à l’acquisition de six (6) séparateurs d'huile de type sous-dalle conformes aux exigences du présent appel d’offres et de deux (2) séparateurs d'huile similaires en option d’achat, tous neufs. 3.0 Livraison du séparateur 3.2 La livraison de chacun des séparateurs se fera selon un calendrier à venir et sera conditionnel à l'avancement des travaux d'infrastructures requis à chacun des silos. 3.3 La livraison devrait s’effectuer graduellement au cours de l'automne 2015 et l'hiver 2016. 3.4 Le CGER informera l'adjudicataire de la date de livraison requise de chaque séparateur et ses accessoires. 3.5 L'adjudicataire doit être en mesure de livrer un séparateur sur préavis maximum de 5 jours ouvrables. 3.6 L'adjudicataire devra, au moment de la livraison, positionner le séparateur à son emplacement prévu . 3.7 Le raccordement, l’installation finale du séparateur et de la pompe et la mise en service de chaque séparateur, incluant l’acquisition des rallonges et les couvercles ne font pas
partie du présent appel d'offres. 3.8 L’adjudicataire doit soumettre une liste de prix pour les rallonges, extensions et couvercles compatibles avec le produit proposé avec sa soumission. 3.9 Environ 6 mois après la mise en service d'un séparateur, le fournisseur devra procéder, à ses frais, à un test de laboratoire, par une firme spécialisée, visant à confirmer que les rejets rencontrent les normes indiquées à l’item 1 du présent devis. 4.0 Modification de la dalle de béton La Société québécoise des d’Infrastructures (SOI) exécute les travaux sur la dalle de béton avec la collaboration de l’adjudication pour déterminer l’emplacement exact des fosses, des conduits électriques ainsi que les raccords de plomberie.
Les correctifs finaux à faire sur la dalle de béton sont à la charge de la Société québécoise des d’Infrastructures mais devront se réaliser en présence du représentant du CGER. [nos soulignements] [ 8 ] Clifford présente une soumission pour ce nouvel appel d’offres et obtient le contrat. Québec inc., quant à elle, ne présente pas de soumission. [ 9 ] Le 30 novembre 2016, la CMMTQ délivre des constats d’infraction identiques à l’encontre des deux appelantes.
Ils sont ainsi rédigés : Pour Québec inc. : Le ou vers le 9 septembre 2015, à Québec, a exercé comme maître mécanicien en tuyauterie, alors qu'elle n'était pas membre en règle de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, en présentant une soumission, personnellement ou par personne interposée, au Centre de gestion de l'équipement roulant (CGER), pour l'appel d'offres CGER-15-660011, dans le but d'exécuter, à son profit, des travaux d'installation de tuyauterie pour des ateliers des régions des Laurentides et de l'Outaouais, contrevenant ainsi à l'
article 20 de la
Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (RLRQ, c. M-4 ) et se rendant passible de l'amende prévue à cet article. La peine minimale est de 15 000,00 $ Pour Clifford : Le ou vers le 24 août 2015, à Québec, a exercé comme maître mécanicien en tuyauterie, alors qu'elle n'était pas membre en règle de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, en présentant une soumission, personnellement ou par personne interposée, au Centre de gestion de l’équipement roulant (CGER), pour l'appel d'offres CGER-15-660011, dans le but d'exécuter, à son profit, des travaux d'installation de tuyauterie pour des ateliers des régions des Laurentides et de l'Outaouais, contrevenant ainsi à l’
article 20 de la
Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (RLRQ. c. M-4 ) et se rendant coupable de l'amende prévue à cet article. La peine minimale est de 15 000,00 $ [ 10 ] Un verdict de culpabilité est prononcé le 7 décembre 2015 pour les deux appelantes, lesquelles sont condamnées chacune à une amende de 15 000 $. - Le jugement de la Cour du Québec [ 11 ] La juge amorce son jugement en effectuant une revue exhaustive des faits à l’origine des accusations, de la preuve administrée et des témoignages entendus. À cette occasion, elle souligne qu’aucune des sociétés ne possède de licence de la CMMTQ. [ 12 ] Elle conclut ensuite qu’une lecture combinée des paragraphes cinq et six du premier
article de la Loi et du Code national de la plomberie – Canada 2010 [9] permet d’affirmer que l’installation des séparateurs d’huile est assujettie à la
Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie [10] . [ 13 ] La juge entreprend alors d’analyser les soumissions déposées par les deux appelantes. Ainsi, la juge conclut que, si l’obligation d’installation a été réduite par l’addenda 1, elle n’a pas été entièrement écartée. Elle souligne notamment que tant Québec inc. que Clifford ont rempli le formulaire de soumission qui prévoyait l’acquisition et l’installation de six séparateurs, qu’aucune d’elles n’a biffé le terme « installation » sur sa soumission et que toutes deux avaient indiqué ne faire affaire avec aucun sous-traitant.
Elle ajoute qu’une lettre non biffée, datée du 10 août 2015, émise par Clifford et jointe à sa soumission visait clairement à apporter des précisions quant à la clause 3.6 du devis. On y lit que Clifford allait « positionner le séparateur d’huile à son emplacement prévu et procéder au raccordement à l’entrée et à la sortie du séparateur. Ceci inclut la tuyauterie pour l’entrée et à la sortie du séparateur et deux siphons en P, un pour l’entrée
et un pour la sortie non mentionnés dans la soumission » [11] . [ 14 ] Aussi, la juge est d’avis que selon leur sens ordinaire, le terme « raccordement » réfère à une installation préliminaire ou temporaire, distincte de l’installation finale, qui est tout de même soumise à la Loi [12] . [ 15 ] Finalement, puisqu’il s’agit d’une infraction de responsabilité stricte, la juge traite des seuls moyens de défense offerts aux appelantes.
Elle écrit qu’on n’a pas fait valoir de défense de diligence raisonnable, mais que de toute manière aucune démarche n’a été accomplie par Clifford ou Québec inc. pour obtenir des éclaircissements quant au contenu obligationnel du contrat. Elle rejette ensuite la défense d’erreur de fait au motif qu’une personne raisonnable qui possède la même spécialisation que les deux sociétés en cause n’aurait pas pu comprendre que l’appel d’offres n’incluait pas une
partie de l’installation. - Le jugement entrepris [ 16 ] Les appelantes se pourvoient devant la Cour supérieure.
Elles invoquent comme moyens d’appel que la juge de la Cour du Québec commet des erreurs manifestes et déterminantes dans l’appréciation de la preuve, que les parties n’ont jamais eu l’intention d’inclure le raccordement des séparateurs d’huile dans les travaux visés par l’appel d’offres et que la juge de la Cour du Québec a rompu l’équité du procès en procédant elle-même au contre-interrogatoire d’Hélène Underwood, représentante de Clifford, et en tirant une inférence négative de la présence de cette dernière lors du témoignage d’Éric Anderson, représentant de Québec inc. [ 17 ] Le juge de la Cour supérieure rejette l’ensemble de ces moyens.
L’infraction reprochée aux appelantes étant de responsabilité stricte, la poursuivante n’a qu’à établir l’ actus reus hors de tout doute raisonnable, en l’occurrence que les appelantes ont soumissionné pour des travaux d’installation de plomberie, alors qu’elles n’étaient pas membres de la CMMTQ. Une fois ce fardeau satisfait, les appelantes seront reconnues coupables à moins qu’elles n’établissent une erreur de fait honnête et raisonnable ou sa diligence raisonnable.
En l’espèce, aucune preuve de défense de diligence raisonnable n’a été présentée. [ 18 ] Le juge établit ensuite la norme d’intervention applicable [13] . Il précise que le rôle du tribunal n’est pas de substituer son opinion à celle de la juge du fond. Il ne procède pas à un procès de novo . En l’espèce, pour le juge, la conclusion de la juge de la Cour du Québec est raisonnable [14] . Le contenu de l’appel d’offres devait être évalué en fonction des documents communiqués aux parties et non de leur compréhension subjective. Il ressort de ceux-ci que l’addenda 1 maintient une
partie de l’installation des séparateurs dans la description des travaux. [ 19 ] Le juge conclut : [47] En somme, le Tribunal partage l’opinion du juge d’instance que le premier appel d’offres et l’addenda 1 incluaient, de manière objective et hors de tout doute raisonnable, l’exigence pour les soumissionnaires de procéder au moins à une
partie de l’installation des séparateurs d’huile. À tout le moins, il n’était certainement pas déraisonnable pour le premier juge d’en arriver à une telle conclusion. [ 20 ] Le juge ajoute également que, même s’il avait eu à considérer l’intention subjective des parties, il ressort du témoignage de Marie-Line Gingras, responsable des acquisitions du CGER, que les parties comprenaient qu’une
partie de l’installation était toujours incluse à l’appel d’offres [15] . [ 21 ] Le juge rejette enfin le moyen relatif à la rupture de l’équité du procès, tant en ce qui concerne les questions posées par la juge de la Cour du Québec que ses commentaires sur la présence d’Hélène Underwood lors de l’interrogatoire d’Éric Anderson [16] . - Position des parties [ 22 ] Les appelantes font essentiellement valoir les mêmes moyens d’appel qu’en Cour supérieure. Elles invoquent d’abord que la juge commet une erreur de droit en ne recherchant pas l’intention des parties dans le cadre de l’appel d’offres.
Selon elles, il ressort de la preuve que le CGER ne voulait pas, lors de l’addenda 1, inclure des travaux d’installation de tuyauterie. Par conséquent, les appelantes ont été déclarées coupables d’avoir soumissionné pour des travaux qui n’étaient pas voulus.
Il s’agit d’un résultat absurde et, dès lors, d’un verdict déraisonnable. [ 23 ] Elles soumettent enfin que le juge de la Cour supérieure erre en refusant de conclure que la juge de la Cour du Québec a rompu l’équité du procès tant en contre-interrogeant Hélène Underwood, lui demandant notamment si elle connaissait la loi, qu’en questionnant sa présence lors du témoignage d’Éric Anderson. [ 24 ] L’intimée, quant à elle, fait valoir que la Cour d’appel doit une grande déférence à l’égard des conclusions du juge de la Cour supérieure, lequel devait lui-même faire preuve de déférence à l’égard de la juge de la Cour du Québec. [ 25 ] Pour l’intimée, la juge n’avait pas à rechercher l’intention subjective des parties derrière le contenu de l’appel d’offres.
Puisqu’il s’agit d’une infraction de responsabilité stricte, la seule intention devant être analysée est celle qui émane des documents d’appel d’offres, d’autant qu’en l’espèce, il n’y a eu aucune discussion entre les parties quant au contenu de ceux-ci. Or, l’addenda 1 maintient certains travaux d’installation des séparateurs d’huile.
Il y avait donc preuve hors de tout doute raisonnable de l’ actus reus . [ 26 ] La CMMTQ fait aussi valoir que le juge de la Cour supérieure a eu raison de conclure que la juge de la Cour du Québec n’avait pas rompu l’équité du procès ni par ses questions à Hélène Underwood ni par son commentaire sur la présence de celle-ci lors de l’interrogatoire d’Éric Anderson. - Analyse [ 27 ] Pour les motifs qui suivent, l’appel doit échouer. [ 28 ] Le critère que la Cour doit appliquer pour déterminer si le verdict est raisonnable est bien connu : le verdict doit être l’un de ceux qu’un jury convenablement instruit en droit et agissant de façon judiciaire ou qu’un juge seul aurait pu raisonnable rendre au vu de l’ensemble de la preuve [17] .
Sera ainsi déraisonnable le verdict « si le juge du procès tire une inférence ou une conclusion de fait essentielle au prononcé du verdict (1) qui est clairement contredite par la preuve qu’il invoque à l’appui de cette inférence ou conclusion ou (2) dont on démontre l’incompatibilité avec une preuve qui n’est ni contredite par d’autres éléments de preuve ni rejetée par le juge » [18] . [ 29 ] Essentiellement les appelantes prétendent que la juge de la Cour du Québec n’aurait pas considéré le témoignage de différents témoins démontrant l’intention commune des parties, car elle aurait cru, en contravention avec les principes de droit civil en matière d’interprétation des contrats, devoir se limiter au libellé des dispositions de l’appel d’offres.
Les appelantes ne nous convainquent pas qu’une telle erreur a été commise. [ 30 ] Les documents d’appel d’offres sont unilatéralement rédigés par le maître d’œuvre et constituent un contrat d’adhésion [19] . Au surplus, en l’espèce, il n’y a aucune négociation ou discussion entre les parties qui permettrait d’établir une intention ou une compréhension commune quant au contenu des prestations.
Dans un tel contexte, il était raisonnable pour la juge de fonder son interprétation sur les termes des documents et d’en inférer tout à la fois un sens raisonnable et les attentes légitimes des soumissionnaires, ce qui nous amène, nous le verrons plus loin, à la défense de l’erreur de fait honnête et raisonnable. [ 31 ] Or, et c’est fondamental, la clause 3.6 de l’addenda 1 prévoit que le soumissionnaire doit « procéder aux raccordements à l’entrée et la sortie du séparateur ». L’on réfère bien ici à une action et non à la simple fourniture de pièces.
De plus, il s’agit précisément des termes utilisés dans le guide technique remis par les appelantes avec leurs soumissions afin de décrire une étape de l’installation des séparateurs [20] . Ces documents soutiennent la conclusion de la juge selon laquelle ils contiennent une part d’installation de tuyauterie. [ 32 ] Mais il y a plus.
Le juge de la Cour supérieure, bien qu’il n’y soit pas tenu, analyse les témoignages de Marie-Line Gignac et Sophie Tremblay, cette dernière étant professionnelle au CGER, et conclut que celles-ci comprenaient que l’addenda 1 incluait toujours une part d’installation et que telle était, à ce moment, l’intention du CGER. L’avocat des appelantes, malgré ses efforts, échoue à nous convaincre qu’il y a là une erreur révisable. [ 33 ] Quant aux moyens de défense, le juge de la Cour supérieure conclut, à juste titre, à l’inexistence d’une erreur de fait honnête et raisonnable.
Le sens des termes utilisés dans les documents d’appel d’offres ne permet pas de conclure à une croyance sincère d’absence de tout travail d’installation. De surcroît, les témoignages d’Hélène Underwood et d’Éric Anderson ne sont aucunement convaincants en ce sens.
Enfin, à tout le moins pour l’appelante Clifford, la lettre signée par Hélène Underwood, datée du 10 août 2015, précisant que cette dernière va procéder au raccordement à l’entrée et à la sortie du séparateur, écarte tout doute possible. [ 34 ] Quant à la défense de diligence raisonnable, les appelantes ne la plaident pas puisqu’elles n’ont fait aucune démarche auprès du maître d’œuvre afin de s’enquérir du contenu exact de l’appel d’offres. Notons de toute manière que les deux moyens de défense ne sont pas sans se recouper en l’espèce [21] .
En effet, dès lors que les termes des documents d’appel d’offres suscitent raisonnablement un doute quant à l’existence de travaux d’installation, les appelantes se devaient de s’en enquérir sans quoi elles font preuve de négligence et ne peuvent invoquer une erreur honnête et raisonnable. [ 35 ] Pour ces mêmes motifs, rien au dossier ne permet de conclure à un verdict déraisonnable. Au contraire, tout pointe vers le maintien d’une part d’installation dans l’addenda 1 et, conséquemment, dans les soumissions des appelantes.
Ces dernières, en isolant certains extraits spécifiques, invitent la Cour à procéder à une pondération de la preuve différente de celle du juge d’instance. Là, n’est pas son rôle. [ 36 ] Quant au deuxième motif d’appel, il n’est pas plus fondé. Les appelantes invoquent une rupture dans l’équité du procès et soulèvent des doutes quant à la partialité de la juge de la Cour du Québec.
Le dossier ne soutient tout simplement pas une telle conclusion. [ 37 ] Un juge d’instance ne doit pas intervenir de telle manière à constituer la preuve en lieu et place de la poursuivante ou à perturber le déroulement de l’interrogatoire de l’avocat. Il n’est toutefois pas un « sphinx » ni un spectateur passif et doit parfois poser des questions afin que justice soit rendue [22] . Tout est une question de mesure [23] .
En l’espèce, les questions que la juge de la Cour du Québec pose sont limitées, leur impact dans le contexte du procès est contenu [24] et elles n’interviennent qu’à la suite du contre-interrogatoire. De plus, ces questions visent à bien saisir, notamment, l’état d’esprit d’Hélène Underwood afin de correctement interpréter le sens à donner à sa lettre du 10 août 2015. Ajoutons, enfin, que la juge, au terme du processus, invite les
procureurs des deux parties à poser de nouvelles questions. Rien ici ne peut donc faire naître chez une personne sensée et bien informée une crainte raisonnable de partialité ni une apparence que l’équilibre du procès a été rompu [25] . [ 38 ] Quant à la présence d’Hélène Underwood lors du témoignage d’Éric Anderson, il n’y a pas plus motif d’intervention. La juge ne lui interdit pas l’accès à la salle d’audience, elle, qui est la représentante de l’une des deux appelantes. Elle se limite à exprimer que cette présence pourrait éventuellement influer sur l’évaluation de sa crédibilité, ce qui est exact.
De même, la juge ne fait pas mention de cette présence lorsqu’elle discute du témoignage d’Hélène Underwood et rien, donc, ne démontre qu’elle en a tenu compte d’une manière justifiant une intervention. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 39 ] REJETTE l’appel; [ 40 ] AVEC les frais de justice pour toutes les instances. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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