2013 QCCA 1159, 2013 QCCA 1159
Opinion
Berenbaum c. Berenbaum Reichson 2013 QCCA 1159 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DU QUEBEC DISTRICT DE MONTREAL N o : 500-09-023557-135 (500-17-065849-112) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 26 juin 2013 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT STEPHEN BERENBAUM Me Robert Pancer PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER S.E.N.C.R.L.
PARTIE INTIMÉE AVOCAT JOANIE BERENBAUM REICHSON LINDA BERENBAUM SCHWARTZ Me Ronald H. Levy DE GRANDPRÉ CHAIT S.E.N.C.R.L.
PARTIE Mise en cause PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER
MOTION DE BENE ESSE OF APPELANT / Discontinued Plaintiff / Cross-Defendant FOR PERMISSION TO APPEAL AN INTERLOCUTORY JUDGMENT & MOTION TO EXCLUDE NOTICES OF COMMUNICATION OF EXHIBITS, PARTIAL TRANSCRIPTS OF A HEARING, ELECTRONIC MAIL EXCHANGES AND CORRESPONDENCE EXCHANGED BETWEEN ATTORNEYS Greffière : Asma Berrak Salle : RC.18 AUDITION 11 h 44 : Début de l’audition. Identification des procureurs. 11 h 45 : Me Pancer n'a rien à ajouter à sa requête. 11 h 45 : Argumentation de Me Levy. 11 h 50 : Jugement- voir page 3. 11 h 51 : Suite de l'argumentation de Me Levy. 11 h 56 : Suite du jugement-voir page 3. 11 h 58 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière JUGEMENT
[ 1 ] On m'avise qu'une inscription en appel n'a pas été déposée. De toute façon, je suis d'avis qu'une requête pour permission d'appeler est absolument requise dans le présent dossier. Par conséquent, la requête intitulée de bene esse pour autorisation sera considérée comme une requête formelle pour permission d'appeler. [ 2 ] Par ailleurs, je suis d'avis que les critères de l'
article 29 et 511 du Code de procédure civile sont satisfaits et qu'il y a lieu d'accorder la permission d'appeler à l'égard du jugement interlocutoire de la juge LeBel, qui, par son effet, contredit celui du juge Goodwin et prive une
partie de l'avocat de son choix à la suite d'une modification de stratégie du requérant, qui souhaite à nouveau être représenté. [ 3 ] Un dernier mot s'impose. Toute cette affaire est devenue un non sens. Une transaction a mis fin au litige principal; les parties continuent néanmoins de s'affronter pour des honoraires extrajudiciaires. Le temps est venu de régler tout cela. Je me réjouis de leur accord à participer à une séance de médiation avec un juge de la Cour. Néanmoins, il y a lieu, en parallèle, de mettre le pourvoi en état advenant un échec de la médiation. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] ACCORDE la permission d'appeler; [ 5 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 30 août 2013 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 6 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 25 octobre 2013 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages, de son complément de documentation et de ses sources; [ 7 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'
article 503.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'
article 505 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 8 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 9 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières. [ 10 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 60 minutes lorsqu'il sera en état. [ 11 ] PRENDS acte que les parties entre temps vont solliciter une médiation sous les auspices d’un ou d'une juge de la Cour. [ 12 ] Quant à l'autre requête, je la déclare sans objet vu les circonstances.
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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