2012 QCCQ 9534, 2012 QCCQ 9534
Opinion
Protection de la jeunesse — 121369 2012 QCCQ 9534 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 615-41-000701-036 et 615-41-00702-034 DATE : 16 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le […] 1998 Y , née le […] 1998 MADAME [INTERVENANTE 1], personne exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires au […] à ville A , district A , […]
Partie requérante et MADAME A , domiciliée et résidant au […] à ville B , district A , […] Mère-intimée et MONSIEUR B , domicilié et résidant au […] à ville A , district A , […] Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 (1 et 3) L.p.j. , chap.
P-34.1 L.r.Q. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame [intervenante 1], déléguée du directeur de la protection de la jeunesse A, saisit le Tribunal de deux requêtes en révision des ordonnances rendues le 26 octobre 2005 par la soussignée à l'égard des adolescentes X et Y , âgées de 13 ans. Elle demande le retour des adolescentes dans le milieu familial maternel et aide, conseil et assistance pour une période de 12 mois. [ 2 ] À l'audition, les adolescentes et la mère sont présentes et représentées par Me Angela Tommasel et Me Kathy Gauthier.
Le père est absent, bien que dûment signifié. Me Annie Gaouette agit pour la
partie requérante. [ 3 ] Les parties reconnaissent que la sécurité et le développement des adolescentes sont toujours compromis pour les motifs allégués et apparaissant dans les ententes. [ 4 ] Les parties ont soumis au Tribunal des ententes sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, conformément à l'article 95 alinéa 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] Le Tribunal a vérifié, après avoir entendu les avocates des parties ainsi que la mère, si leur consentement était libre et éclairé. Le Tribunal a aussi entendu la procureure des adolescentes et s'est assuré que l'entente respecte leurs droits et dans leur meilleur intérêt. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE les requêtes en révision; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y sont toujours compromis; [ 9 ] ENTÉRINE les ententes signées par les parties le 7 mars 2012; [ 10 ] ORDONNE la mise en œuvre des mesures mentionnées dans ces ententes qui deviennent
partie intégrale du présent jugement; [ 11 ] CONFIE la situation des adolescentes au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q.
Me Annie Gaouette, procureure pour la
partie requérante Me Kathy Gauthier, procureure pour la mère Me Angela Tommasel, procureure pour les adolescentes Date d’audience : 7 mars 2012
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