2011 QCCQ 8484, 2011 QCCQ 8484
Opinion
Letendre c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2011 QCCQ 8484 JC 2217 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N° : 450-01-055307-081 DATE : 13 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CONRAD CHAPDELAINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SAMUEL LETENDRE Accusé-requérant, c.
DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant-intimé, PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC -et- CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ESTRIE Mis en cause. ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] REQUÊTE POUR OBTENIR LE PAIEMENT DES HONORAIRES D'UN EXPERT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans le cadre des observations sur la peine à lui imposer, le requérant veut déposer un rapport psychiatrique préparé par le Dr Gagné.
L'intimé veut contre-interroger ce dernier. [ 2 ] Pour rendre témoignage à la cour, les honoraires du Dr Gagné sont de 1 500 $ par jour ou de 750 $ par demi-journée. [ 3 ] Le Centre communautaire juridique de l'Estrie (CCJE) autorise le paiement d'une somme maximale de 1 000 $ par jour ou de 500 $ par demi-journée et refuse de payer davantage. [ 4 ] Dans sa requête, amendée lors de l'audition, le requérant demande au tribunal d'ordonner au mis en cause le Procureur général du Québec (PGQ) de payer les honoraires professionnels du Dr Gagné ou subsidiairement, d'ordonner la suspension des procédures afin de permettre au PGQ de s'entendre avec toutes les parties sur le paiement des honoraires de l'expert à défaut de quoi le tribunal en décidera.
Le contexte [ 5 ] Le requérant doit répondre d'une accusation d'agression sexuelle survenue le 25 novembre 2007. [ 6 ] Lors de sa comparution le 19 août 2008, il était assisté d'un avocat, Me Jean-Guillaume Blanchette. À ce moment-là, il était et il est encore admissible [2] à l'aide juridique. Cela n'est pas contesté.
Les honoraires de son avocat sont donc assumés par le CCJE selon le tarif prévu à cet effet. [ 7 ] Le 16 février 2010, le requérant reconnaît sa culpabilité à l'accusation portée et demande la confection d'un rapport présentenciel. [ 8 ] Son avocat demande aussi au CCJE l'autorisation de mandater un médecin psychiatre, en l'occurrence le Dr Gagné, pour procéder à une évaluation psychiatrique. [ 9 ] Cette autorisation lui est accordée le 28 avril 2009 et les honoraires du Dr Gagné pour faire cette évaluation et rédiger un rapport (800 $) sont entièrement assumés par le CCJE.
[ 10 ] Si la présence du psychiatre à la cour est requise, le requérant doit faire une nouvelle demande d'autorisation au CCJE. [ 11 ] L'avocat du requérant fait parvenir à l'intimé un préavis de son intention de produire le rapport psychiatrique du Dr Gagné ainsi qu'une copie dudit rapport conformément à l'
article 657.3 du Code criminel . [ 12 ] Le 3 mai, l'intimé informe le tribunal qu'il s'objecte au dépôt du rapport pour valoir témoignage et il requiert la présence du Dr Gagné afin de le contre-interroger. [ 13 ] Le procureur du requérant s'adresse au CCJE afin d'obtenir une autorisation à cet effet. [ 14 ] Le 19 mai 2010, le CCJE accepte d'assumer les honoraires de l'expert pour rendre témoignage jusqu'à concurrence de 1 000 $ par jour ou de 500 $ pour une demi-journée selon le tarif préétabli. [ 15 ] Le Dr Gagné refuse de venir témoigner à ces conditions.
Il exige des honoraires de 1 500 $ par jour ou de 750 $ par demi- journée, frais de déplacement en sus. [ 16 ] Le requérant soutient qu'il ne peut, ni dans les faits, ni légalement assumer en
partie ou en totalité les honoraires exigés par le Dr Gagné pour témoigner, car il est admissible à l'aide juridique, la preuve étant que le CCJE accepte de les assumer, mais selon un tarif différent de celui exigé. La position des parties [ 17 ] Le requérant soutient que cette situation est contraire aux principes de justice fondamentale et le force à renoncer à la présentation de cette évaluation psychiatrique portant ainsi atteinte à son droit d'avoir une audition juste et équitable. [ 18 ] Vu son peu de ressources financières, le requérant s'appuie sur l'article 3 de la
Loi sur les paiements de certains témoins pour demander au tribunal d'ordonner au PGQ de payer les honoraires de l'expert. [ 19 ] De son côté, le PGQ soutient que cette loi n'a pas d'application en l'espèce, vu que le requérant est admissible à l'aide juridique. Selon ce dernier, c'est la
Loi sur l'aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques, L.R.Q.
chapitre A- 14 (L.a.j.) qui s'applique. [ 20 ] Se fondant sur la décision de la Cour d'appel dans l'affaire R.C. [3] , le PGQ soutient que le requérant doit établir son état d'indigence et la nécessité d'une telle évaluation psychiatrique dans le cadre des observations sur la peine, ce qu'il n'a pas réussi à faire selon lui. [ 21 ] Selon le PGQ, le fardeau du requérant est de démontrer « l'existence d'un risque assez grave ou encore une forte probabilité » parce qu'il s'agit d'une violation appréhendée.
Ce fardeau est d'autant plus lourd, selon lui, vu que la protection accordée par l'article 7 de la Charte n'est pas la même à ce stade des procédures [4] , soit celui des observations sur la peine et non celui d'un procès. [ 22 ] Le PGQ reproche également à l'avocat du requérant sa négligence de ne pas s'être assuré, avant la confection du rapport psychiatrique, les services d'un expert qui acceptait les tarifs déterminés par le CCJE pour témoigner à la cour. [ 23 ] Il conclut qu'il ne serait pas déraisonnable que le requérant paie les honoraires de 750 $ requis par l'expert parce qu'il a les moyens financiers pour le faire et parce qu'il a l'avantage de bénéficier gratuitement des services d'un avocat.
Le droit applicable [ 24 ] L'
article 3.1 de la L.a.j. précise l'objectif poursuivi par le régime d'aide juridique : « 3.1. Le régime d'aide juridique institué par le présent
chapitre a pour objet de permettre aux personnes financièrement admissibles de bénéficier, dans la mesure prévue par la présente loi et les règlements, de services juridiques. » [ 25 ] L'aide juridique est accordée gratuitement ou moyennant une contribution financière du bénéficiaire dans les limites imposées par l'article 20 du Règlement sur l'aide juridique . [ 26 ] L'
article 50 de la L.a.j. prévoit qu'il appartient au Directeur général du CCJE de recevoir les demandes d'autorisation d'aide juridique et de délivrer au nom du Centre les attestions d'admissibilité. [ 27 ]
L'article 66 précise qu'une attestation d'admissibilité n'est valide que pour la période, le litige, la poursuite ou le service juridique que le Directeur général détermine. [ 28 ] Plus spécifiquement à l'égard des services d'un expert, l'
article 83.22 de la L.a.j. prévoit que : « La Commission peut convenir avec toute association d’experts des honoraires et des frais auxquels ont droit les experts qui acceptent d’agir à ce
titre dans le cadre de la présente loi. Une telle convention s’applique sur tout le territoire du Québec. » [ 29 ] En l'absence d'une telle convention, le montant des honoraires et des frais payables à un expert est fixé par le Directeur général. [ 30 ] L'
article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés prévoit que : « 7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. »
[ 31 ] Si un accusé appréhende une atteinte à ses droits d'être jugé en conformité avec les principes de justice fondamentale et de bénéficier d'une audition équitable, il peut demander au tribunal compétent de constater l'atteinte à ses droits et d'ordonner la réparation appropriée. [ 32 ]
Le paragraphe 24.1 de la Charte édicte que : « 24.
(1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances. » [ 33 ] Relativement à la question de l'état d'indigence d'un requérant, il est maintenant bien établi que la preuve de l'attestation d'admissibilité à l'aide juridique permet au tribunal compétent de conclure à l'état d'indigence. Le PGQ peut repousser cette présomption de fait [5] .
Analyse L'atteinte appréhendée aux droits du requérant à une défense pleine et entière et à une audition conforme aux principes de justice fondamentale [ 34 ] Dans un premier temps, s'appuyant sur la décision de MacKenzie [6] , le PGQ soutient qu'à ce stade des procédures, soit les observations sur la peine, le fardeau du requérant est plus élevé.
Il doit démontrer une « haute probabilité » qu'il y aura une atteinte à ses droits. [ 35 ] Dans cette affaire, l'accusé invoquait, au stade des observations sur la peine, une atteinte à ses droits prévus à l'article 7 parce qu'on lui avait refusé une autorisation afin d'obtenir de la part d'une équipe médicale interdisciplinaire une évaluation concernant un possible désordre causé par l'alcoolisme fœtal. [ 36 ] Le juge, considérant l'ensemble de la preuve qui lui avait été faite lors des observations sur la peine à imposer, a conclu que l'accusé n'avait pas établi selon la balance des probabilités que ce refus constituait une atteinte à ses droits garantis par l'article 7. [ 37 ] La détermination de la peine fait
partie du processus décisionnel du droit criminel. [ 38 ] Comme l'écrivait Sir James Fitzjames Stephen, la peine constitue l'essence même de la procédure. « Elle est au procès ce que le boulet est à la poudre. » [ 39 ] Un accusé bénéficie des garanties constitutionnelles de l'
article 7 et du droit à une défense pleine et entière. Ce droit est garanti par les articles 650 par. 3 du Code criminel et les articles 7 et 11d) de la Charte . [ 40 ] Cette protection vaut-elle à l'étape des observations sur la peine? [ 41 ] Dans l'arrêt Franche [7] , le juge Vézina, au nom de la Cour d'appel, conclut ainsi : « 17. […] Cette protection vaut aussi à l'étape suivante, dans les "procédure et règles de preuve" (art. 720 et suivants C.cr .) pour la détermination de la peine.
Surtout, comme en l'espèce, où un emprisonnement "de longue durée" est requis par la poursuite. » [ 42 ] En l'espèce, à cause de la gravité de l'accusation à laquelle il a reconnu sa culpabilité, le requérant risque l'imposition d'une peine d'emprisonnement qui peut être significative.
La nécessité de l'évaluation psychiatrique [ 43 ] Le PGQ soutient qu'il appartient au requérant de démontrer que l'obtention et la mise en preuve de cette évaluation sont essentielles à ses observations sur la peine. [ 44 ] Bien qu'il reconnaisse qu'une telle évaluation puisse être pertinente, il soutient qu'elle n'est pas « absolument nécessaire ». [ 45 ] Pour les motifs qui suivent, le tribunal estime qu'il a tort. [ 46 ] D'abord, les prescriptions de l'article 723 sont claires.
Le tribunal donne aux parties (poursuite et accusé) « la possibilité de lui présenter des observations sur tous faits pertinents liés à la détermination de la peine ». [ 47 ] Pour le requérant et son avocat, cette évaluation est essentielle vu les démarches entreprises pour trouver un expert en psychiatrie légale et obtenir une autorisation du Directeur général du CCJE afin qu'il en assume les coûts. [ 48 ] En accordant l'autorisation, le Directeur général est aussi de cet avis. [ 49 ] Au surplus, le contenu du rapport d'évaluation ne laisse aucun doute quant à sa pertinence et à son utilité dans le processus de détermination de la peine.
Le choix de l'expert [ 50 ] Le requérant soutient que, même si le tribunal reconnaît l'existence d'une atteinte à un droit constitutionnel, cela ne permet pas au requérant d'avoir recours à l'expert de son choix. Il a raison. [ 51 ] Même s'il y a violation d'un principe de justice fondamentale, cela ne donne pas au requérant « le droit de bénéficier des procédures les plus favorables que l'on puisse imaginer » [8] .
[ 52 ] Cela étant, le PGQ reproche à l'avocat du requérant d'avoir été négligent en ne vérifiant pas le coût des honoraires de son expert pour l'obtention d'une évaluation et pour un éventuel témoignage à la cour avant de procéder à sa première demande d'autorisation. [ 53 ] Ce reproche est mal fondé. [ 54 ] L'expert choisi par l'avocat du requérant a accepté de préparer une évaluation psychiatrique au tarif (800 $) déterminé par le CCJE. Et c'est seulement lorsque le ministère public a requis la présence de l'expert dans le but de le contre-interroger (
article 657.3 , par. 2) , que le requérant a dû présenter une autre demande d'autorisation afin de couvrir les honoraires exigés par l'expert pour rendre témoignage. [ 55 ] À ce sujet, Me Jean Couture, l'avocat du CCJE a indiqué clairement qu'il s'agit de deux demandes d'autorisation distinctes, la première pour l'obtention d'une évaluation psychiatrique et la deuxième pour le témoignage de l'expert à la cour. [ 56 ] Peut-être aurait-on pu reprocher une certaine négligence à l'avocat du requérant si une seule autorisation avait couvert à la fois les honoraires d'une évaluation psychiatrique et le témoignage de l'expert à la cour.
Cependant, ce n'est pas le cas. [ 57 ] D'abord, l'avocat du requérant ne pouvait prévoir que la poursuite s'objecterait au dépôt de l'évaluation psychiatrique préparée.
Il n'avait pas prévu non plus que les honoraires requis par son expert pour rendre témoignage dépasseraient (750 $ / 1 500 $) les montants habituellement alloués (500 $ / 1 000 $) par le CCJE. [ 58 ] On ne peut donc rien lui reprocher à cet égard. [ 59 ] Il est admis par les parties que le témoignage du Dr Gagné ne durerait pas plus d'une heure, et que, par conséquent, les honoraires pour une demi-journée seraient en principe suffisants. [ 60 ] Il est aussi admis que le requérant n'a pas demandé au Directeur général du CCJE de réviser sa décision et d'accorder des considérations spéciales en invoquant par exemple des difficultés particulières à faire cette évaluation.
Et ce, pour la simple raison qu'il n'y a, dans cette évaluation, aucune complexité ni difficulté particulière. Conclusion [ 61 ] Le requérant a épuisé les recours qu'il a en vertu de la L.a.j. [ 62 ] Une autorisation pour obtenir gratuitement les services d'un avocat lui a été accordée, de même qu'une autorisation pour l'obtention d'une évaluation psychiatrique. [ 63 ] Sa demande d'autorisation pour couvrir les honoraires exigés par le Dr Gagné pour rendre témoignage lui a été refusée. [ 64 ] Le motif du refus du Directeur du CCJE est très clair.
Les tarifs qu'il a déterminés pour le témoignage d'un expert sont de 500 $ par demi-journée, sauf considérations spéciales dans certains cas complexes ou particuliers, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. [ 65 ] Conséquemment, bien qu'admissible à l'aide juridique et ayant pu bénéficier d'une évaluation psychiatrique, le requérant est maintenant privé de la possibilité de la présenter en preuve en faisant témoigner son expert.
On porte ainsi atteinte à son droit constitutionnel d'avoir une audition juste et équitable pour permettre au tribunal de déterminer la peine appropriée. [ 66 ] Son état d'indigence a été établi. Le Directeur général du CCJE estime qu'il a droit à l'aide juridique pour assumer les coûts du témoignage du Dr Gagné. Rien dans la preuve présentée ne permet de remettre en question cette décision. [ 67 ] De plus, le requérant se retrouve dans une situation où il ne peut faire appel à un autre expert.
En effet, il dispose déjà d'une évaluation pour laquelle le CCJE a assumé les coûts. [ 68 ] Dans les circonstances, il serait déraisonnable de le contraindre à recommencer tout l'exercice, cette fois avec un autre psychiatre qui accepte les tarifs déterminés par le CCJE. [ 69 ] Vu que ce témoignage du Dr Gagné constitue, de l'avis du tribunal, une preuve pertinente, voire essentielle dans l'appréciation de la personnalité du requérant et de sa véritable responsabilité morale dans la commission du crime reproché, le requérant a établi une atteinte à son droit constitutionnel d'avoir une audition complète et équitable et il a droit à une réparation en vertu de l'article 24(1).
La réparation appropriée [ 70 ] Il appartient à la Commission des services juridiques ou au Directeur général du CCJE d'établir les tarifs et les politiques applicables lorsqu'un bénéficiaire requiert l'assistance d'un expert.
Le tribunal n'a aucune juridiction pour les réviser [9] . [ 71 ] Ces politiques et tarifications peuvent, de temps à autre, être révisées par les parties concernées (l'État chargé de la répartition de ressources limitées, les Centres d'aide juridique chargés d'accorder les autorisations d'aide juridique et les différents ordres professionnels sollicités). [ 72 ] Par exemple, récemment, une entente est intervenue entre les médecins spécialistes et le ministère de la Santé et des Services sociaux concernant la rémunération de certaines évaluations médicales [10] . [ 73 ] Dans les circonstances, le tribunal estime que la suspension des procédures constitue, pour le moment, le remède approprié pour permettre aux divers intervenants de parvenir à une entente quant au paiement des honoraires de l'expert.
[ 74 ] À défaut d'y parvenir, le tribunal en décidera, vu l'obligation qui lui incombe d'assurer au requérant une audition équitable et juste. [ 75 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 76 ] ORDONNE la suspension des procédures jusqu'au 6 septembre 2011 afin de permettre aux mis en cause, le Procureur général du Québec et le Centre communautaire juridique de l'Estrie, de s'entendre avec toutes les parties concernant le paiement des honoraires de l'expert Dr Pierre Gagné pour rendre témoignage. __________________________________ CONRAD CHAPDELAINE, J.C.Q.
Me Régis Juneau Procureur du DPCP Me Simon Tremblay Procureur du Procureur général du Québec Me Jean-Guillaume Blanchette Procureur de l'accusé-requéant
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