2010 QCCQ 14053, 2010 QCCQ 14053
Opinion
Protection de la jeunesse — 101722 2010 QCCQ 14053 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] Localité […] « Chambre de la jeunesse » N° : 175-41-000002-109 175-41-000001-101 175-41-000003-107 DATE : 5 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne autorisée par le DPJ, Centre jeunesse A bureau A, district A; REQUÉRANTE; c. X née le […]2007 Y née le […] 2008 Z née le […] 2009 ENFANTS;
-et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 20 AVRIL 2010 SUR LES REQUÊTES EN PROTECTION ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse a conclu que la sécurité et le développement de ces trois jeunes enfants étaient compromis en raison du mode de vie des parents et des lacunes pouvant affecter leurs capacités parentales. Il recommande le maintien des trois enfants dans leur milieu familial et l'application des mesures suivantes pendant les six prochains mois: suivi psychosocial, intervention d'un éducateur, évaluation en toxicomanie des parents et suivi en orthophonie pour l'aînée des enfants.
L'avocate des enfants et les parents reconnaissent la situation de compromission retenue et consentent à l'application des mesures recherchées. [ 2 ] La preuve recueillie à l'audience permet d'établir comme suit la situation de cette famille. [ 3 ] Depuis septembre 2006, les parents bénéficient de services dispensés par le CSSS de leur localité en lien avec leurs difficultés financières et les lacunes affectant leurs attitudes parentales.
Les responsables de l'organisme notent un manque de collaboration, de motivation et d'implication de la part des parents. [ 4 ] Depuis le signalement dont a fait l'objet cette famille le 13 novembre dernier, les personnes autorisées par le directeur de la protection de la jeunesse constatent les faits suivants: les parents consomment des substances illicites, des tensions existent dans le couple, ils éprouvent des difficultés financières qui les empêchent de répondre adéquatement aux besoins de leurs enfants, le père se reconnaît une certaine impulsivité, il a tendance à laisser l'entière responsabilité des enfants à la mère, malgré l'insistance répétée des intervenants sociaux, les rendez-vous médicaux des enfants ne sont pas toujours respectés, les parents acceptent les différents services offerts mais ne se mobilisent guère, ils peuvent laisser les enfants sans surveillance pendant qu'ils dorment le jour et, lors de la naissance de la cadette, le personnel de l'hôpital a constaté une certaine indifférence de la mère à l'égard de sa fille. [ 5 ] Le 23 février dernier, dans le cadre des requêtes sous étude, le soussigné a accueilli des requêtes pour mesures provisoires, maintenu les enfants dans le milieu familial pendant l'instance et ordonné l'application de diverses mesures de soutien.
Depuis cette décision provisoire, la collaboration des parents progresse, mais à un rythme insuffisant. [ 6 ] Mesdames [intervenante 2] et [intervenante 1] ont rédigé le rapport prévu à l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et, dans leur document daté du 4 mars dernier, elles motivent comme suit l'orientation proposée:
« Dans la présente situation, il s'agit de jeunes parents qui ont dû s'adapter rapidement à la naissance de leurs trois (3) filles en moins de trois (3) ans. Ces naissances sont manifestement venues modifier leur fonctionnement individuel et de couple. Leurs difficultés en lien avec la consommation de drogue font état d'un faible sens des responsabilités et d'une immaturité (consommation durant la grossesse). Rappelons que les deux parents ont reçu dans le passé des services en protection, ce qui peut expliquer en
partie leur méfiance et leur résistance face à nos services. Les parents semblent nourrir un lien affectif certain envers leurs filles. Cependant, ils présentent une connaissance limitée des besoins et du développement de leurs enfants, ce qui entraîne des difficultés importantes dans l'exercice de leurs responsabilités parentales.
Parallèlement, les enfants ne reçoivent pas toujours une réponse adéquate à leurs différents besoins, et ce, malgré les services mis en place. » [ 7 ] Par ailleurs, dans l'addenda qu'elles produisent à l'audience, elles apportent la précision suivante: « Depuis la dernière audience du Tribunal, nous n'avons pu constater une réelle mobilisation de la part des parents à apporter des correctifs tant au niveau de leur situation personnelle que familiale.
Bien que ces derniers se soient présentés à deux (2) reprises à nos bureaux et qu'ils aient montré une belle attitude lors de ces rencontres, nous demeurons avec des doutes quant à la véracité de leur propos en lien avec leur consommation, le climat conflictuel à la maison ainsi que la diminution de leurs difficultés financières. Nous estimons que tant de changements en si peu de temps est plus ou moins réalistes.
Les parents tentent de se montrer collaborateurs et tiennent un discours intéressant sur les changements qu'ils souhaitent apporter à leur vie (cesser la consommation de «speed», avoir une routine stable, se faire écouter davantage des filles, que monsieur B s'implique davantage, etc.).
Nous sommes d'avis qu'ils ont besoin des services spécialisés afin de parvenir à offrir à leurs enfants un cadre de vie plus sécuritaire et adapté. » [ 8 ] La preuve révèle que les parents aiment leurs trois enfants mais que, sans leur implication soutenue dans les services offerts, ils ne parviennent pas à assurer la sécurité et le développement de ces derniers.
Dans les circonstances, ces requêtes sont bien fondées et il y a lieu d'ordonner l'application des mesures recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse. [ 9 ] Il convient également de souligner aux parents qu'en raison de leur jeune âge, leurs trois enfants demeurent très vulnérables; leur retard à se mobiliser et à s'impliquer activement dans les services offerts pourrait rendre nécessaire le retrait des trois enfants de leur milieu de vie. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des trois enfants sont compromis; [ 12 ] CONFIE les trois enfants à leurs parents pendant une période de six mois, soit jusqu'au 20 octobre 2010; [ 13 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour le Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance aux trois enfants et à leurs parents pendant cette période; [ 14 ] ORDONNE que les trois enfants et leurs parents bénéficient d'une aide éducative pendant cette période; [ 15 ] ORDONNE aux parents de se soumettre à une évaluation en toxicomanie et de respecter, pendant cette période, les recommandations formulées par l'intervenant consulté; [ 16 ] ORDONNE que l'aînée des enfants bénéficie pendant cette période d'un suivi en orthophonie et que les recommandations de l'orthophoniste consulté soient respectées; [ 17 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 18 ] CONFIE la situation des enfants X, Y et Z au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse Me Gitane Smith (enfants) Me Jean Théberge (parents) Me Marc Harvey (DPJ) /pg Date d’audience : 20 avril 2010
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