2021 QCCQ 9884, 2021 QCCQ 9884
Opinion
Protection de la jeunesse — 214357 2021 QCCQ 9884 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre jeunesse » N° : 605-41-001104-215 DATE : 30 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MONSIEUR [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A.
PARTIE DEMANDERESSE et X, née [...] 2021. . ENFANT CONCERNÉE et MADAME A MÈRE et MONSIEUR B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 91 de la Loi sur la protection de la jeunesse chap. P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse soumet une demande visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l’enfant X, née le [...] 2021, comme étant compromis au motif qu’il y a risque sérieux de négligence. [ 2 ] À l’audience, Me Catherine Dionne-Marcotte représente l’intérêt de l’enfant et Me Julie Auger assistent les parents. Me Annie Gaouette agit pour le directeur. [ 3 ] La preuve prépondérante révèle les faits suivants : [ 4 ] X est née dans des circonstances pour le moins troublantes.
La mère qui présentait des contractions espacées aux 2 minutes, s’est présentée au Centre hospitalier alors qu’elle en était à 35 semaines de grossesse. Le médecin recommande qu’elle demeure à l’hôpital, ce que la mère refuse de faire. Elle est alors informée des risques sérieux pour sa santé et pour celle du bébé à venir. Le futur papa se présente au centre hospitalier dans l’intervalle, tente de convaincre la mère d’y demeurer, en vain. Tous deux quittent à pied, se dirigeant vers leur domicile. [ 5 ] À un point donné, la mère dit à son conjoint qu’elle serait peut-être mieux de retourner au centre hospitalier.
Le conjoint, qui est alors fâché contre elle, continue sa route vers le domicile et la mère le suit. [ 6 ] Peu après être arrivés au domicile, la situation de la mère se dégrade et elle est transportée en ambulance vers le centre hospitalier où une césarienne est pratiquée d’urgence. [ 7 ] X est le deuxième enfant du couple parental, l’aîné, Y, né en [...] 2020, faisant l’objet d’un jugement ordonnant son placement jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 8 ] En ce qui concerne la mère, elle a aussi deux autres enfants plus âgés, issus d’une autre union.
L’aîné est présentement dans une famille adoptive et le second, placé dans une famille d’accueil de proximité. [ 9 ] La mère présente une déficience intellectuelle pour laquelle elle recevait des services du centre de réadaptation dans le passé. Cependant, son dossier est fermé à l’automne 2020 puisque la mère ne se présente pas à ses rendez-vous, qu’elle ne reconnaît aucun problème et qu’elle a demandé ces services parce qu’un jugement le lui ordonnait. L’éducatrice spécialisée responsable du suivi écrit :
« Considérant tous ses [sic] éléments (annulation, peu de collaboration, trouble bipolaire avec médication qui n’est pas prise, connaissance des émotions et stratégies, manque de motivation à changer et participation par obligation) nous mettons fin aux services de réadaptation. La non-reconnaissance de ses propres difficultés rend impossible la modification d’un comportement. » [ 10 ] La mère présente un problème d’impulsivité qui ressurgit lorsqu’elle cesse ou oublie de prendre sa médication.
Cette impulsivité rend périlleuse la présence d’un jeune enfant auprès d’elle. [ 11 ] Elle a reconnu à l’intervenant social avoir consommé de la cocaïne durant sa grossesse, des tests sanguins le révélant. Il y a lieu de croire que si de tels tests n’avaient pas été effectués, la mère n’aurait probablement pas divulgué cette information. En effet, la transparence de l’un et l’autre des parents n’est pas au rendez-vous. [ 12 ] Ainsi, durant leur témoignage, les parents connaissent des problèmes de mémoire lorsque les réponses pouvaient les désavantager ou sont réticents à répondre.
Le tribunal a dû intervenir à quelques reprises pour que le père réponde aux questions qui lui étaient adressées. Ces réticences sont surtout en lien avec sa consommation de drogue ou celle de la mère. La version du père contredit celle de la mère quant à la consommation de celle-ci. Alors qu’elle disait n’avoir consommé qu’à une reprise depuis la naissance de X, le tribunal apprend par le témoignage du père qu’ils ont consommé la veille de l’audition de mai et le soir même. [ 13 ] Le père justifie sa consommation en disant que celle-ci lui donne un « boost » qui l’aide à dormir.
Cette déclaration est pour le moins surprenante. [ 14 ] Mais, il y a plus. Les parents ne sont pas en mesure de faire des choix qui protègent l’enfant. Les circonstances de la naissance démontrent qu’à au moins deux reprises la mère avait conscience que la situation était dangereuse pour elle-même et pour le bébé, mais a tout de même persévéré à retourner à son domicile. Le père qui tentait de la convaincre de rester au centre hospitalier, aurait eu l’occasion d’y retourner avec la mère lorsque celle-ci, à mi-parcours, s’est interrogée.
Cependant, envahi par ses propres émotions, il a préféré continuer son chemin. Cela démontre bien que les parents répondent à leurs propres besoins et agissent selon leur sentiment du moment, et ce, sans penser aux conséquences. [ 15 ] De plus, la preuve révèle qu’ils ont une très mauvaise connaissance des stades de développement d’un enfant. Ainsi, pour le frère aîné de X, ils demandaient alors que celui-ci était âgé de 6 mois, s’il marchait.
Lors d’un contact supervisé alors que Y avait 14 mois, les parents déclarent qu’il présente un T.D.A.H. [ 16 ] L’intervenante supervisant les contacts avec l’aîné Y est d’avis que la situation des parents en regard de la réponse aux besoins de l’enfant n’a pas évoluée. [ 17 ] L’intervenant demandeur a lui-aussi supervisé certains contacts. Il avait remarqué que le lait que le père préparait pour l’enfant était beaucoup trop chaud. Qu’à cela ne tienne, le père pensait qu’en agitant quelque peu le biberon, cela règlerait la situation.
De peu, suite à l’intervention de l’intervenant social, on a évité que l’enfant ne soit blessée par du lait beaucoup trop chaud. [ 18 ] La mère n’est pas allée quérir des services auprès du CLSC, que ce soit pour elle personnellement ou par le biais du programme SIPPE . Elle a découvert sa grossesse tardivement. Dès le début de celle-ci, elle a offert à la famille d’accueil hébergeant Y de prendre charge du bébé à naître, et ce, à plus d’une reprise. [ 19 ] Les demandes formulées par les parents sont de nature à répondre à leurs propres besoins et non à ceux du bébé.
Ainsi, la mère demandait à ce que l’enfant soit amenée au tribunal lors de l’audition des mesures provisoires, l’obligeant à faire plus d’une heure de route. Il va sans dire que la présence d’un enfant au tribunal, compte tenu qu’elle n’était âgée que de quelques jours, n’était pas recommandée. L’intervenant a alors suggéré aux parents de faire avec eux un calendrier de contacts.
Les parents ne donnant pas signe de vie, c’est l’intervenant social qui a dû les relancer pour établir ce calendrier. [ 20 ] La collaboration des parents avec le directeur de la protection de la jeunesse est mitigée et n’est pas sous le signe de la transparence, ce qui ajoute au risque sérieux que ceux-ci présentent pour l’enfant. [ 21 ] X, est un jeune bébé nouveau-né qui présente un très haut niveau de vulnérabilité. Elle est complètement dépendante des adultes. Les parents ne présentent malheureusement pas les connaissances requises pour prendre soin de l’enfant.
Leurs caractéristiques personnelles, leur consommation, leur manque de collaboration avec les services font en sorte qu’il n’y a pas d’autres issues que de songer au placement de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X, née le [...] 2021, sont compromis au motif qu’il y a risque sérieux de négligence; [ 24 ] ORDONNE le placement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de période de 6 mois, débutant le 30 juin 2021; [ 25 ] RECOMMANDE que l’enfant soit hébergée au sein de la même famille d’accueil que son frère aîné Y; [ 26 ] ORDONNE que les contacts parents-enfant soient supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse, quant à la fréquence et aux modalités, incluant la présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, et ce, pour la durée de l’ordonnance; [ 27 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l’enfant;
[ 28 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient dispensés à l’enfant et à ses parents pour une période de 6 mois; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation; [ 30 ] ORDONNE aux parents de collaborer activement au suivi social dispensé par le directeur de la protection de la jeunesse; [ 31 ] AUTORISE l’échange d’informations entre les différents professionnels dispensant des services à l’enfant et aux parents et le directeur de la protection de la jeunesse quant à leur collaboration, leur assiduité et l’évolution de la situation de leur client respectif; [ 32 ] ORDONNE à tout agent de la paix de collaborer activement à l’exécution des ordonnances rendues, si requis de ce faire par le directeur de la protection de la jeunesse ou l’un de ses représentants; [ 33 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de ces mesures. _________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q.
Me Annie Gaouette Lemire, Gaouette et Martel ─ Contentieux CISSS-[A] Procureure de la
partie demanderesse Me Catherine Dionne-Marcotte Catherine Dionne-Marcotte, Avocate Procureure de l’enfant Me Julie Auger Auger, Bourgeois, Desfossés, Langlois, Avocats Procureure des parents Date d’audience : 30 juin 2021
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