2021 QCCA 173, 2021 QCCA 173
Opinion
I-D Foods Corporation c. F.lli De Cecco Di Filippo Fara S. Martino 2021 QCCA 173 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027797-182 (500-17-057343-108, 500-17-060997-106) DATE : 2 février 2021 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. No 500-17-057343-108 I-D FOODS CORPORATION APPELANTE – demanderesse c. F.LLI DE CECCO DI FILIPPO FARA S. MARTINO S.P.A. PRODOTTI MEDITERRANEI INC. INTIMÉES – défenderesses No 500-17-060997-106 I-D FOODS CORPORATION APPELANTE – défenderesse c. F.LLI DE CECCO DI FILIPPO FARA S.
MARTINO, S.P.A PRODOTTI MEDITERRANEI INC. INTIMÉES – demanderesses ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Gérard Dugré), accueillant en
partie seulement sa réclamation en condamnant les intimées à lui payer 96 376,04 $, accueillant celle des intimées en la condamnant à leur payer 371 808,96 $ et opérant compensation entre ces deux montants. [ 2 ] Les faits se résument simplement. [ 3 ] L’appelante fait affaire dans le domaine de la distribution alimentaire alors que l’intimée F. LLi De Cecco Di Fillipo Fara S. (« De Cecco ») est une société italienne fabriquant des pâtes alimentaires.
L’intimée Prodotti Mediterranei Inc. (« PMI »), quant à elle, est l’intermédiaire de De Cecco en Amérique du Nord. [ 4 ] Le 29 novembre 2004, elles signent toutes trois une entente qu’elles qualifient de Memorandum of Understanding ( « MOU » ) ,
par lequel, notamment, l’appelante s’engage à distribuer les pâtes De Cecco sur le territoire canadien. Cette entente devait être suivie de la conclusion d’une entente plus complète, ce qui ne s’est jamais réalisé. [ 5 ] La relation s’envenime à compter de 2008. De Cecco reproche à l’appelante de ne pas respecter les termes de paiement pour la marchandise qui lui est livrée et d’excéder la limite de crédit qu’elle lui a consentie.
L’appelante, pour sa part, rejette les griefs de De Cecco et soutient que c’est plutôt celle-ci qui modifie unilatéralement les termes de leur entente et fait défaut de lui livrer les quantités nécessaires pour lui permettre d’approvisionner le marché canadien. [ 6 ] En février 2010, elle avise De Cecco qu’elle entend résilier l’entente et que cette résiliation, conformément aux termes du MOU, prendra effet à la fin de l’année 2010.
Elle l’informe également qu’elle distribuera dorénavant aussi les pâtes Del Verde, un concurrent de De Cecco, tout en l’assurant qu’elle continuera de bien la représenter. [ 7 ] De Cecco l’avise dès lors qu’elle considère qu’elle contrevient à ses obligations contractuelles en distribuant une marque concurrente, ce qui justifie de mettre fin immédiatement à leur relation d’affaires. [ 8 ] L’appelante introduit des procédures judiciaires par lesquelles elle demande que cette résiliation soit déclarée avoir été faite de mauvaise foi et sans raison et que 2 450 000 $ lui soient octroyés à
titre de dommages. Elle réclame également 459 062 $ découlant de ce qu’elle qualifie de rétro facturation. [ 9 ] Les intimées entreprennent à leur tour des procédures judiciaires dans un dossier distinct. Elles réclament 442 871,11 $ pour de la marchandise livrée à l’appelante, mais demeurée impayée de même que 125 000 $ pour les dommages découlant de la rupture illégale de l’entente par l’appelante.
Elles laisseront plus tard tomber cette dernière réclamation et modifieront à la baisse celle pour marchandises livrées et impayées, réclamant, au moment du procès, 371 808,96 $. [ 10 ] Les dossiers sont réunis pour une audition commune qui s’étend sur 21 jours. Plusieurs témoins sont entendus et de nombreux documents déposés. [ 11 ] Le juge accueille d’abord la réclamation des intimées et condamne l’appelante à payer 371 808,96 $ pour la marchandise qui lui a été livrée et qu’elle n’a pas payée. [ 12 ] Il s’attarde ensuite aux réclamations de l’appelante.
S’appuyant sur la preuve, notamment sur les termes du MOU , il conclut que les intimées n’ont pas une obligation générale d’approvisionner l’appelante et qu’ainsi elles ne peuvent être en défaut de lui livrer des produits que si elles ont d’abord accepté sa commande.
Il ne retient donc pas le reproche de l’appelante voulant qu’elles aient manqué à leurs obligations contractuelles en ne lui fournissant pas suffisamment de marchandises pour lui permettre de répondre aux besoins du marché. [ 13 ] Interprétant le MOU , à la lumière notamment du comportement des parties, il conclut ensuite que leur intention commune était que l’appelante ne distribue aucun produit concurrent à ceux de De Cecco.
Il estime ainsi que la décision de l’appelante de distribuer les produits Del Verde justifiait les intimées de résilier l’entente de distribution sans préavis. [ 14 ] Analysant ensuite la preuve administrée par l’appelante pour appuyer sa réclamation relative à de la rétro facturation, le juge retient que seule une
partie de la somme réclamée est due.
Il estime en effet que les intimées ont déjà crédité l’appelante de certaines des sommes qu’elle réclame et que d’autres ne sont tout simplement pas justifiées. [ 15 ] Finalement, il condamne l’appelante à payer les frais d’experts des intimées à hauteur de 138 456,32 $, montant qu’il estime raisonnable dans les circonstances de l’espèce. *** [ 16 ] L’appelante attaque le jugement sur plusieurs fronts. [ 17 ] Les questions en litige n’étant pas clairement énoncées, c’est à partir de son argumentation que l'on comprend ce qu’elle reproche au juge, soit 1) d’avoir conclu que les intimées n’avaient pas l’obligation d’honorer l’ensemble de ses commandes, mais bien seulement celles qu’elles avaient dûment acceptées 2) d’avoir retenu que l’intention des parties était qu’elle ne puisse pas distribuer de produits concurrents à ceux de l’intimée De Cecco 3) d’avoir mal évalué la preuve relative à la rétro facturation, ce qui l’a conduit à rejeter une
partie de la réclamation sous ce chef, et, 4) de l’avoir condamnée à payer les frais d’experts. [ 18 ] Les deux premiers moyens soulèvent des questions mixtes de droit et de fait puisqu’ils concernent la façon dont le juge a interprété le MOU [1] , alors que le troisième soulève une pure question de fait. [ 19 ] Or, faut-il rappeler que la Cour n’interviendra à l’égard de telles questions qu’en présence d’une erreur manifeste et dominante, une telle erreur ne devant pas nécessiter une étude exhaustive de la preuve, mais relever plutôt de la poutre dans l’œil [2] ? [ 20 ] En l’espèce, le juge de première instance a effectué une analyse rigoureuse du MOU .
Il s’est d’abord attardé à ses termes puis au comportement des parties et a référé, à
titre comparatif, au contrat conclu entre l’appelante et le concurrent Del Verde. Il a expliqué chacune de ses conclusions d’une façon intelligible. [ 21 ] L’appelante n’identifie aucune erreur manifeste et dominante dans la démarche qu’il a suivie. Elle soutient plutôt qu’il a fait fi de la preuve administrée et invite la Cour à refaire de novo tout son travail d’analyse et à en tirer ses propres conclusions. Elle réfère ainsi à de courts extraits tirés des témoignages, de la correspondance et de documents comptables.
Elle ne pointe toutefois aucune erreur manifeste, se contentant de plaider ce qu’elle a plaidé en première instance en espérant que son interprétation des évènements soit cette fois retenue. [ 22 ] Ce n’est pas le rôle de la Cour d’appel de refaire un procès. Son pouvoir d’intervention est assujetti à une norme et, en l’absence
d’une erreur manifeste et dominante, elle ne peut intervenir eu égard à des questions de cette nature. [ 23 ] Ces trois moyens doivent donc être rejetés [3] . [ 24 ] Quant au 4 e moyen relatif au paiement des frais d’expert, il n’est pas davantage fondé. [ 25 ] Il est en effet reconnu que la grande discrétion dont le juge d’instance dispose en cette matière fait en sorte que la Cour doit faire preuve d’un haut degré de déférence et n’intervenir que si sa décision est erronée en droit ou cause une injustice réelle et manifeste [4] . [ 26 ] L’appelante, pourtant, ne pointe aucune telle erreur, se contentant d’affirmer que le juge a fondé son opinion sur des documents qui ne respectent pas les normes comptables.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 27 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. Me Edward Figlarz BERNIER FIGLARZ Pour l’appelante Me Frédéric Dupont SEGAL SANTILLO Pour les intimées Date d’audience : 19 janvier 2021
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