2022 QCCQ 939, 2022 QCCQ 939
Opinion
Djiamo c. Lévesque 2022 QCCQ 939 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-088439-203 DATE : 6 avril 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUY BERTRAND DJIAMO Demandeur c.
JOSÉE LÉVESQUE Défenderesse et GUILLAUME DELISLE et MAXIME DELISLE, es-qualité de co-liquidateurs à la succession de feu GUY DELISLE Défendeurs en reprise d’instance ______________________________________________________________________ JUGEMENT DE RECTIFICATION ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT le jugement prononcé le 14 mars 2022 dans la présente cause; [ 2 ] CONSIDÉRANT qu’une erreur s’est glissée, par inadvertance dans l’inscription du nom de cabinet de la
partie demanderesse; [ 3 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de corriger ce jugement (art. 338 C.p.c.); POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 4 ] CORRIGE le jugement prononcé le 14 mars 2022; [ 5 ] RECTIFIE le nom du cabinet de la
partie demanderesse de ce jugement pour : Me Guy Bertrand Djiamo, Avocat [ 6 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q. Djiamo c. Lévesque 2022 QCCQ 939 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC
« Chambre civile » N° : 200-22-0 88439-203 DATE : 14 mars 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BOUTIN ______________________________________________________________________ GUY BERTRAND DJIAMO Demandeur c.
JOSÉE LÉVESQUE Défenderesse et JOSÉE LÉVESQUE et GUILLAUME DELISLE et MAXIME DELISLE, es-qualité de co-liquidateurs à la succession de feu GUY DELISLE Défendeurs en reprise d’instance ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [1] Le demandeur, monsieur Guy Bertrand Djiamo (ci-après « Me Djiamo »), qui pratique la profession d’avocat à Québec, réclame aux défendeurs 66 435,32 $ à
titre d’honoraires impayés relativement à une affaire dans laquelle il représentait la défenderesse Josée Lévesque (ci-après « Mme Lévesque »), de même que son conjoint, monsieur Guy Delisle (ci-après « M.Delisle »), ce dernier étant depuis décédé. [2] Madame Lévesque et M.
Delisle faisaient l’objet d’une procédure en recouvrement de deniers, au montant de 1 926 080,29 $, ayant été entreprise par le Procureur général du Québec (ci-après : « PGQ »). [3] Le litige s’est soldé par un désistement du PGQ à la suite du dépôt d’une demande en irrecevabilité préparée par M e Djiamo. [4] En l’absence d’une convention d’honoraires entre les parties, Me Djiamo soumet que « compte tenu des efforts fournis pour défendre les défendeurs, du résultat spectaculaire obtenu (…), j’ai estimé qu’un solde d’honoraires de 3 % plus taxes du montant auquel les défendeurs risquaient la condamnation » [1] était justifié dans les circonstances.
Cela correspond de fait au montant de 66 435,32 $, taxes incluses, réclamé aux défendeurs par Me Djiamo dans la présente affaire. [5] Madame Lévesque et M. Delisle rétorquent qu’il n’avait jamais été question d’une entente à forfait ou à pourcentage ou d’un tel montant et demandent au Tribunal d’intervenir afin de sanctionner, par le biais d’une réduction des honoraires réclamés, le manquement de Me Djiamo à son obligation d’information envers eux. [6] Voilà donc, succinctement campées, la nature de l’affaire de même que les prétentions respectives des parties.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] L’affaire soulève essentiellement les questions suivantes, à savoir : - La preuve offerte révèle-t-elle l’existence d’une entente intervenue entre les parties relativement aux honoraires? - Le demandeur a-t-il respecté son devoir d’information envers les défendeurs? - Quelle est, le cas échéant, la sanction appropriée face au manquement du demandeur à son devoir d’information?
LE CONTEXTE [ 8 ] De la preuve documentaire et testimoniale offerte, le Tribunal retient ce qui suit. [ 9 ] Le 23 avril 2019, les défendeurs Mme Lévesque et M. Delisle se voient signifier une demande introductive d’instance [2] par laquelle le PGQ, agissant alors pour le ministre de la Famille, leur réclame conjointement et solidairement la somme de 1 926 080,29 $ plus intérêts. [ 10 ] Cette demande indique (au par. 12) que la défenderesse Mme Lévesque a été embauchée en 2005 comme adjointe à la direction au Centre de la petite enfance (ci-après : « CPE ») du Petit Baluchon.
Sa tâche l’amenait à une certaine implication au niveau des affaires financières du CPE.
Elle a par la suite été nommée directrice du bureau coordonnateur du CPE, devenant pleinement responsable de gérer le volet financier, en plus d’avoir cinq employés sous sa responsabilité. [ 11 ] Dans le cadre de ses fonctions, Mme Lévesque s’occupait, entre autres choses, des paies du bureau coordonnateur, de l’analyse financière, des conciliations bancaires, de la présentation des résultats de même que des prévisions budgétaires soumises au conseil d’administration. [ 12 ] En 2012, Mme Lévesque verra à nouveau ses responsabilités accrues, en ce qu’elle gèrera dorénavant une équipe de plus de vingt employés, en plus de superviser deux adjointes administratives. [ 13 ] La demande introductive d’instance du PGQ dans le dossier 200-17-029402-195 rappelle de plus que Mme Lévesque gérait un budget de 5 973 000 $ (au par. 15) et qu’elle était, depuis le début de son embauche en 2005, responsable de la vérification comptable annuelle. [ 14 ] Fait à noter, la demande introductive d’instance du PGQ, datée du 15 avril 2019 et ayant été timbrée le 18 avril 2019 puis signifiée le 23 avril 2019, indique ce qui suit à son paragraphe 17 : 17.
En janvier 2016 , la directrice du CPE-BC Le Petit Baluchon, madame Martine Frederick communique avec le ministère de la Famille (ci-après le « Ministère »), afin de les informer que des transactions non conformes et de l’appropriation de sommes sans droit auraient été découvertes au [CPE].
Elle informe le Ministère que la responsable est la défenderesse Josée Lévesque; [Le Tribunal souligne] [ 15 ] Le Tribunal attire ici l’attention du lecteur sur le fait qu’il ressort, à la lecture même de ladite demande introductive d’instance, que les transactions considérées non conformes et l’appropriation de fonds alléguée ont été constatées en janvier 2016 alors que la procédure est datée, timbrée puis signifiée en avril 2019, soit plus de 3 ans plus tard [3] . [ 16 ] Relevé de son secret professionnel, Me Djiamo témoigne que sa stratégie initiale, principalement dans le dossier impliquant le PGQ, était d’abord de faire échec à la solidarité entre les débiteurs invoquée par le PGQ. [ 17 ] Il ajoute avoir reçu des documents comportant quelques 2 000 pages, qu’il exhibe d’ailleurs lors de son passage à la barre, sans toutefois les déposer, précisant que ceux-ci tenaient sur 58 fichiers sur une clé USB lui ayant été remise par le PGQ.
Il témoigne qu’au terme de sa longue lecture, il aurait constaté que la supérieure de Mme Lévesque aurait communiqué avec les autorités du Ministère de la famille à une date lui permettant d’invoquer la prescription extinctive.
Nous reviendrons sur ce point un peu plus loin. [ 18 ] Le PGQ écrit par ailleurs dans sa demande que le dossier fut transmis au Service de la conformité financière et des enquêtes du ministère de la famille et qu’il était possible, « avec certitude » [4] , « de conclure sans l’ombre d’un doute que les défendeurs se sont approprié des sommes importantes entre 2008 et 2015, et ce, par l’entremise de la défenderesse Josée Lévesque » [5] . [ 19 ] Le PGQ soumettait alors que Mme Lévesque avait profité de son poste de confiance et de contrôle des finances du bureau coordonnateur, et ce, afin de détourner des fonds substantiels à son profit et à celui de son conjoint. [ 20 ] Au paragraphe 30 de sa demande, le PGQ écrit que : « l’analyse des dépôts bancaires du bureau coordonnateur et des relevés bancaires démontre que la somme de 1 926 080,29 $ [a été] détournée par la défenderesse Lévesque » . [ 21 ] Après que plusieurs avocats eurent refusé le mandat, Mme Lévesque confiera l’affaire au demandeur Djiamo.
Son conjoint étant à l’époque gravement malade, c’est elle qui agira comme interlocutrice de Me Djiamo. [ 22 ] Madame Lévesque et M. Delisle sont alors aux prises avec deux problématiques. D’abord, il y a le dépôt, nous l’avons vu, de la demande du PGQ leur réclamant 1 926 080,29 $. Mais, ils se voient également réclamer 736 871,59 $ par l’Agence du revenu du Québec (ci-après : « l’ARQ »). [ 23 ] En ce qui concerne le dossier impliquant l’ARQ, une convention d’honoraires professionnels intervient [6] , entre M.
Delisle, pour lui-même et sa conjointe, et Me Djiamo, laquelle convention prévoit notamment ce qui suit : « Contester un avis de cotisation et demander la mainlevée des saisies pratiquées sur ses biens. À cette fin, le client s’engage à lui payer les honoraires extrajudiciaires établis proportionnellement à 4,15 % du montant de 736 871,59 $ qui lui est demandé par Revenu Québec, et ce, en cas d’annulation de l’avis de cotisation du 5 mai 2019, soit un montant de : 30 580,17 $.
En cas de gain de cause, tous les honoraires reçus jusqu’à présent seront déduit (sic) du montant mentionné ci-dessus.
En cas de perte, le client s’engage à payer les honoraires fixés forfaitairement à 7 000 $ hors taxes. »
[ 24 ] Cette convention intervient le 15 mai 2019. La preuve déposée en défense comprend par ailleurs des factures relatives à ce dossier et qui portent la mention « Total des honoraires : forfait » [7] . [ 25 ] Quant au dossier impliquant le PGQ, ni Mme Lévesque ni M.
Delisle ne signent une quelconque convention d’honoraires avec Me Djiamo. [ 26 ] Ce dernier indique dans sa demande introductive d’instance que « nous n’avions pas de convention d’honoraires, compte tenu du fait qu’il n’y avait quasiment pas de moyen de défense à faire valoir au regard des éléments de preuve accablante que la Procureure Générale du Québec m’avait communiqués pour le compte du ministère de la Famille » [8] . [ 27 ] Il ajoute qu’il « était question que les défendeurs allaient me donner un certains (sic) montant tous les mois , et ce, suivant une stratégie de défense bien précise pour me permettre de continuer à travailler dans le dossier » [9] [Le Tribunal souligne]. [ 28 ] Le 9 mai 2019, Mme Lévesque rencontre Me Djiamo et lui remet alors 500,00 $ en espèces [10] de même qu’un chèque de 2 500 $ tiré par madame Brigitte Backler, cet effet de commerce comprenant la mention suivante : « Accompte (sic) pour avocat » [11] .
Cela correspond à l’avance de 3 000 $ exigée par Me Djiamo pour qu’il débute son implication dans l’affaire impliquant le PGQ. [ 29 ] La preuve révèle toutefois une confusion relativement à la finalité de cette avance de 3 000 $ puisque la pièce D-3, à savoir une facture datée du 27 mai 2019 au montant de 2 000,88 $, indique un solde du compte en fidéicommis de 999,12 $ après paiement, ce qui correspond au montant de 3 000 $. [ 30 ] Or, cette même facture, adressée à M.
Delisle, réfère à du travail effectué dans le dossier impliquant l’ARQ : « préparation de l’avis d’opposition à l’avis de cotisation datée du 6 mai 2019 » et « préparation de l’opposition aux différentes saisies ainsi que la déclaration sous serment ». [ 31 ] Maître Djiamo soutient qu’il avait convenu avec Mme Lévesque que celle-ci lui remettrait 2 000 $ par mois afin qu’il puisse se consacrer à ses affaires. Lors de son témoignage, Me Djiamo répondra toutefois, en faisant référence à l’exposé
sommaire déposé en défense, que les paiements mensuels de 2 000 $ reçus concernaient plutôt le dossier impliquant l’ARQ [12] . [ 32 ] De son côté, Mme Lévesque soumet que contrairement au dossier impliquant l’ARQ, il avait été expressément convenu de ne pas signer de convention d’honoraires dans l’affaire avec le PGQ et que Me Djiamo allait y être rémunéré à l’heure, les demandeurs lui faisant des paiements périodiques. [ 33 ] Madame Lévesque témoigne qu’après le versement initial de 3 000 $ (500 $ en espèces + chèque de 2 500 $ de Mme Backler), elle a expliqué à Me Djiamo qu’elle avait été relevée de ses fonctions au CPE, qu’elle et son conjoint « étaient saisis de partout » et qu’elle tenterait, autant que faire se peut, d’effectuer des paiements mensuels de 2 000 $. [ 34 ] Elle ajoute que les paiements ponctuels de 2 000 $ [13] effectués concernaient le dossier avec le PGQ. [ 35 ] Madame Lévesque témoigne par ailleurs qu’au cours du mois de juillet 2019, Me Djiamo lui parle alors de la question de la prescription extinctive pour la première fois et lui indique qu’il serait approprié de procéder à l’interrogatoire de sa supérieure, madame Martine Frederick en août 2019 et qu’il faudrait d’assurer qu’un paiement de 2 000 $ soit fait en ce sens. [ 36 ] C’est ainsi que Mme Lévesque remettra à Me Djiamo un chèque tiré par M.
Delisle au montant de 2 000 $ et daté du 12 août 2019 [14] . [ 37 ] Il n’y eût pas de paiement mensuel au cours des mois de septembre et octobre 2019. [ 38 ] Madame Lévesque témoigne qu’à la mi-novembre 2019, Me Djiamo lui parle à nouveau de la question de la prescription et requiert à nouveau un paiement de 2 000 $. [ 39 ] Cette somme lui fut remise en espèces par Mme Lévesque tel que l’indique un reçu daté du 15 novembre 2019 [15] . [ 40 ] De fait, Me Djiamo déposera, en novembre 2019, un moyen d’irrecevabilité à l’encontre de la demande introductive d’instance du PGQ, lequel finira par déposer, le 29 novembre 2019, un acte de désistement [16] . [ 41 ] À la suite du dépôt dudit désistement, Me Djiamo parlant de « résultat spectaculaire », celui-ci communique par téléphone avec Mme Lévesque puisqu’il est alors retenu à Montréal pour affaires. [ 42 ] Cet entretien téléphonique est relaté différemment selon que la demande ou la défense témoigne. [ 43 ] En effet, Me Djiamo témoigne que malgré qu’elle se voyait soulagée d’une réclamation avoisinant les 2 millions de dollars, Mme Lévesque minimisait sa victoire.
Il ajoute ne pas alors avoir abordé de front la question des honoraires tout en mentionnant à Mme Lévesque qu’ils allaient devoir se rencontrer à son retour afin de traiter de cette question. [ 44 ] De son côté, Mme Lévesque témoigne alors avoir mentionné à son avocat que malgré la tournure des événements en ce qui concernait l’action du PGQ, elle ne voyait toutefois pas encore la lumière au bout du tunnel lorsqu’elle songeait à la procédure impliquant l’ARQ.
Elle indique de plus avoir convenu avec Me Djiamo de tenir une prochaine rencontre, laquelle serait dédiée, exclusivement, au dossier de l’ARQ. [ 45 ] Du même souffle, Mme Lévesque affirme que Me Djiamo lui aurait alors demandé, en parlant du désistement du PGQ : « combien croyez-vous que cela vaut? », avant de lui parler de « 30 à 35 000 $ », ce qu’elle aurait refusé sur le champ, lui rappelant, mentionne-t-elle, qu’il était convenu entre eux que les honoraires dans ce dossier n’étaient pas à forfait, contrairement au dossier de l’ARQ mais plutôt à l’heure.
[ 46 ] Elle ajoute que l’avance de 3 000 $ de même que les paiements de 2 000 $ mentionnés ci-haut militent en ce sens. [ 47 ] C’est ainsi que Me Djiamo et Mme Lévesque se rencontreront peu après, soit au début décembre 2019, au bureau de celui-ci.
Madame Lévesque témoigne que la rencontre fut principalement consacrée à la question des honoraires et que Me Djiamo a réitéré sa demande d’obtenir un montant forfaitaire suite au désistement du PGQ, ce qu’elle a à nouveau refusé. [ 48 ] Elle déclare à la barre, en parlant d’elle et de son conjoint : « on était abasourdis de comprendre pourquoi on avait à payer un montant comme ça quand on en avait jamais parlé auparavant ». [ 49 ] Elle ajoute : « ce que je ne comprenais pas en plus, c’est qu’on avait fait une entente à pourcentage dans le dossier avec le Ministère du revenu », ce qui tranchait avec le dossier impliquant le PGQ et fait bien ressortir, dit-elle, qu’aucune entente à pourcentage n’avait été conclue, ni même envisagée dans cette dernière affaire.
Elle dit : « il n’a jamais été question d’un pourcentage sur la cause ». [ 50 ] Les parties ne s’entendront donc pas sur la façon de rémunérer Me Djiamo suite au désistement du PGQ. [ 51 ] Le 6 décembre 2019, Me Djiamo transmet un courriel (10h41) à Mme Lévesque lui indiquant qu’il attend un retour d’appel d’ici le 9 décembre et que « passé ce délai, je n’aurais pas d’autre choix que de soumettre le dossier au Barreau afin qu’il puisse nous dire au regard du dossier et de la nature des faits reprochés quel est le montant qu’un avocat au Québec qui a réussi à faire tomber une poursuite d’un montant de 1 926 080,29 $ peut avoir comme honoraires » [17] . [ 52 ] Madame Lévesque lui répond le lendemain 7 décembre 2019 (00h21), lui écrivant [18] entre autres : - « Je vous avais mentionné que j’allais consulter de mon côté car je n’étais pas d’accord avec vous pour le montant que vous nous réclamer (sic) au civil, montant qui n’a jamais été conclu à pourcentage »; - « J’ai communiqué avec le syndic du Barreau pour avoir des informations.
De notre côté, nous n’avons pas reçu votre facturation concernant le dossier réglé au civil.
Aussi, au cours des derniers mois, vous nous avez demandé de l’argent pour couvrir vos heures et vos frais, à aucun moment vous nous avez mentionné que nous étions à pourcentage pour le dossier en poursuite au civil »; - « Par contre, du côté du dossier de Revenu Québec, vous avez proposé un pourcentage et vous avez fait signer un document à mon conjoint, ce que nous avons accepté »; - « Je comprends que c’est une belle victoire pour vous et que les montants réclamés pour la poursuite au civil étaient élevés, par contre, nous ne pensons pas que le dossier soit plus exigeant pour un professionnel comme vous que ce soit 200 000.00 $ ou 2 000 000,00 $.
Aussi, nous avons évitez (sic) un procès, donc beaucoup moins de temps à consacrer au dossier »; - « Nous ne sommes pas en désaccord de faire appel au syndic du Barreau, par contre avant de le faire nous voulons avoir la facturation de vos heures et des frais et nous voulons consulter de notre côté ». [ 53 ] Maître Djiamo lui répond à son tour ce même 7 décembre 2019 (15h32), lui indiquant : « concernant mes honoraires dans le dossier au Civil, je vous annonce que je vous enverrai ma facture la semaine prochaine » [19] . [ 54 ] De fait, le 16 décembre 2019, Me Djiamo fait parvenir à Mme Lévesque ainsi qu’à M.
Delisle une facture d’honoraires au montant de 57 782,41 $ plus taxes, pour un montant total de 66 435,32 $, soit le montant réclamé en la présente affaire. [ 55 ] La facture porte la mention suivante : « Solde d’honoraires pour l’ensemble des services professionnels rendus qui ont permis d’obtenir l’annulation de la réclamation de la somme de : 1 926 080,29 $ contre vous. Vous trouverez en
annexe une lettre explicative relative à ce dossier » . La lettre à laquelle l’on fait référence n’a pas été déposée en preuve. [ 56 ] Tel que mentionné en préambule du présent jugement, Me Djiamo soumet que « compte tenu des efforts fournis pour défendre les défendeurs, du résultat spectaculaire obtenu (…), j’ai estimé qu’un solde d’honoraires de 3 % plus taxes du montant auquel les défendeurs risquaient la condamnation » [20] était justifié dans les circonstances. [ 57 ] Madame Lévesque et M.
Delisle refuseront de payer la somme requise de 66 435,32 $. [ 58 ] Impayé, Me Djiamo transmet une mise en demeure [21] à Mme Lévesque ainsi qu’à M. Delisle le 17 février 2020. Il écrit : « Comme vous le savez déjà, du fait de mes services, le ministère de la famille a été obligé d’abandonner des poursuites contre vous malgré les milliers de pages de preuves accablantes qu’il possédait contre vous. Lors de nos discussions, il était question que vous saisirez (sic) le syndic du [B]arreau d[u] Québec afin qu’il puisse se prononcer sur ma facture que vous jugez élevée.
D’après l’article 88 (1) du [C]ode des professions, vous aviez 45 jours pour saisir le syndic du [B]arreau à partir de la réception de ma facture pour la contester; or, jusqu’à aujourd’hui, je n’ai reçu aucune communication du syndic du Barreau d[u] Québec à l’effet que ma facture faisait l’objet d’une contestation ». [ 59 ] Comme l’échange de courriels précités l’indique, Mme Lévesque affirme avoir demandé à Me Djiamo la compilation de ses heures de travail, ce qu’il ne lui aurait jamais remis.
En l’absence de pareille ventilation, elle témoigne alors avoir décidé de ne pas s’adresser au Barreau afin de demander une médiation. [ 60 ] En l’absence de paiement, Me Djiamo déposera sa demande introductive d’instance au greffe du Tribunal en date du 8 juin 2020. [ 61 ] Voilà donc la trame factuelle révélée par la preuve offerte dans cette affaire, dont il convient maintenant de faire l’analyse. ANALYSE
[62] Rappelons d’abord quelques règles du droit commun. [63] Lorsque Mme Lévesque et M.
Delisle ont retenu les services professionnels de Me Djiamo, ils ont alors conclu un contrat de service[22] (art. 2098 C.c.Q.) avec lui. [64] Me Djiano était dès lors tenu d’agir au mieux des intérêts de ses clients, avec prudence et diligence, et d’agir, pour reprendre letexte de l’article 2100 C.c.Q., conformément aux usages et règles de l’art. [65] En outre, l’article 2102 C.c.Q. stipule que le prestataire de services est tenu de fournir au client, avant la conclusion du contrat,toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’au temps nécessaire à cette fin.
Il a ainsi étédécidé que l’avocat a la responsabilité de s’assurer que son client est en mesure de connaître, de façon approximative, l’ampleur du coûtde ses services[23]. [66] Par ailleurs, notre droit reconnaît l’existence d’une obligation générale de renseignement, particulièrement depuis le prononcéde l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Banque de Montréal c. Bail Ltée, (CSC), [1992] 2 R.C.S. 554.
Àla page 586 de ses motifs, M. le juge Gonthier fait ressortir les éléments principaux de l’obligation de renseignement et mentionne, parmiceux-ci, « (…) la nature déterminante de l’information en question (…). [67] Cette obligation de renseignement, qui prend également le nom de devoir d’information, est « distincte et indépendante del’obligation de réclamer des honoraires justes et raisonnables »[24] et s’ajoute donc à celle-ci. [68] À n’en point douter, la question des honoraires et de leur mode de calcul est une information utile au sens de l’article 2102C.c.Q. et déterminante au sens de l’arrêt Bail précité.
Maître Djiamo devait s’assurer, avant d’accepter le mandat, que lui et ses clientss’entendent à ce sujet. [69] L’avocat est par ailleurs régi par des règles spécifiques à sa profession. [70] L’article 126 de la
Loi sur le Barreau[25] stipule qu’en l’absence de convention expresse entre l’avocat et son client, l’avocat adroit à ses honoraires et frais sur la base de la valeur des services rendus. [71] L’avocat est bien sûr soumis à un Code de déontologie[26] dont le Tribunal rappelle ici certaines dispositions : - l’article 4 prévoit notamment que l’avocat doit agir avec modération; - l’article 28 prévoit que l’avocat détermine avec le client les conditions, modalités et l’étendue du mandat qui lui est confié; - l’article 99 prévoit que l’avocat doit s’assurer, avant de convenir avec le client de fournir des services professionnels, que celui-ci atoute l’information utile sur ses modalités financières et obtient son accord à ce sujet. - l’article 99 qui prévoit également qu’en cours de mandat, l’avocat tient le client informé des circonstances qui pourraient entraînerdes modifications significatives au coût prévu de ses services professionnels; - l’article 102 qui prévoit que les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés auxservices professionnels rendus, l’avocat devant entre autres tenir compte du temps et de l’effort consacrés à l’affaire et de la difficulté decelle-ci; - l’article 104 qui prescrit que sauf si une rémunération forfaitaire a été convenue par écrit avec le client, le relevé d’honoraires del’avocat ou sa facture décrit les services professionnels rendus. [72] Le Tribunal est d’avis que Me Djiano, au terme de la preuve offerte : - ne s’est pas assuré que ses clients possédaient toute l’information utile sur ses modalités financières et n’a pas obtenu, en amont, leuraccord ou consentement éclairé à ce sujet[27].
Le client a intérêt à connaître, de façon concrète, ce dans quoi il s’engage[28]. Il doitpouvoir exercer son libre arbitre et décider en pleine connaissance de cause; - aurait dû informer ses clients et convenir avec ceux-ci qu’il les facturerait à pourcentage dans l’éventualité où son moyen enirrecevabilité serait accueilli; Me Djiano ne pouvait décider de son seul chef de facturer à pourcentage en cours de route, ce qui, au surplus, serait de nature à donnerun caractère de lucre à l’exercice de la profession[29].
Le Tribunal rappelle ici que Me Djiamo a témoigné lors de l’audition que « je comprends aujourd’hui que j’aurais dû faire uneconvention d’honoraires ». - n’a pas pris les mesures nécessaires afin de limiter les possibilités de mésentente[30] au sujet de ses honoraires; - n’a pas facturé des honoraires justes, raisonnables et proportionnés en ce qu’il ressortait de la demande introductive d’instance duPGQ, à sa face même, que sa réclamation était prescrite; Rappelons à ce sujet que la demande était datée du 15 avril 2019, et ce, alors que son paragraphe 17 indique que c’est en janvier 2016que madame Frederick, la directrice du CPE, a communiqué avec le ministère de la Famille afin de l’informer que des transactions nonconformes et de l’appropriation de sommes sans droit, reliées à madame Lévesque, avaient été découvertes.
Partant, il n’y avait nul besoin, en présence de pareil aveu, d’éplucher les 58 fichiers et les 2 000 pages de documents auxquels faitréférence Me Djiamo, le tout avec égards et sans rien enlever à sa victoire.
[ 73 ] Par ailleurs, le fait qu’une convention d’honoraires à forfait et pourcentage est intervenue entre les mêmes clients et le même avocat, au surplus de façon contemporaine, dans le dossier impliquant l’ARQ fait ressortir encore davantage l’absence d’entente semblable dans l’affaire avec le PGQ. [ 74 ] Cela, jumelé au mode de rétribution de Me Djiano, soit par acompte et chèques ou versements périodiques [2 000 $ pour l’interrogatoire; 2 000 $ pour le moyen d’irrecevabilité], conforte le Tribunal dans sa conclusion à l’effet que Me Djiano était rémunéré à l’heure dans l’affaire impliquant le PGQ et non pas à forfait. [ 75 ] De fait, le modus operandi s’étant opéré entre les parties était le suivant : Me Djiano demandait un montant lorsqu’il ne disposait plus d’argent [31] afin de payer le temps qu’il avait consacré à l’affaire.
C’est ainsi qu’il a déduit un premier 2 000,88 $ facturé à l’avance de 3 000 $ puis a requis 2 000 $ pour l’interrogatoire puis un autre 2 000 $ pour la préparation du moyen d’irrecevabilité.
Ainsi, il apparaît hautement prévisible que dans l’éventualité où l’irrecevabilité aurait été rejeté, Me Djiano aurait requis une autre avance pour la suite des choses. [ 76 ] Partant, il n’y a pas lieu d’aborder l’affaire sous l’angle du quantum meruit [32] . [ 77 ] Ajoutons que l’application de cette dernière règle ne saurait avaliser un manquement à l’obligation de renseignement qui incombe au prestataire de services. [ 78 ] À tout événement, eût-il appliqué cette règle que le Tribunal aurait conclu que la somme globale de 7 000 $ reçue par Me Djiamo représentait une juste contrepartie pour le travail réalisé, le Tribunal rappelant ici qu’il ressortait de la demande du PGQ, à sa face même, que celle-ci était prescrite. [ 79 ] Par ailleurs, d’aucuns seraient tentés de conclure que comme Me Djiano a indiqué à ses clients que leurs moyens de défense au mérite étaient à toute fin pratique inexistants du fait que le PGQ détenait des preuves accablantes de l’implication de Mme Lévesque dans le stratagème d’appropriation de fonds publics, il leur a par le fait même laissé entendre que ses honoraires ne sauraient être élevés. [ 80 ] À ce sujet, rappelons qu’il écrit d’ailleurs, dans sa demande introductive d’instance (au par. 8) : « nous n’avions pas de convention d’honoraires compte tenu du fait qu’il n’y avait quasiment pas de moyen de défense à faire valoir au regard des éléments de preuves accablantes que la Procureure générale du Québec m’avait communiqués ». [ 81 ] Il convient également de mentionner qu’il est bien établi dans notre droit que la sanction appropriée au défaut par l’avocat de renseigner adéquatement son client au sujet de ses honoraires réside dans la réduction de ceux-ci [33] puisqu’il n’y a pas, dans la relation avocat-client, de meilleure sinon d’autre sanction satisfaisante [34] . [ 82 ] En l’espèce, le corollaire du modus operandi mentionné au paragraphe 75 des présents motifs est que la réduction des honoraires réclamés par Me Djiamo doit donner comme résultat que celui-ci a été payé pour sa prestation de services. [ 83 ] Reste la question de l’abus de droit d’ester en justice (Art. 51-54 C.p.c.) soulevée par la défense. [ 84 ] Le Tribunal rappelle que la mauvaise foi ou la témérité demeurent les bases de l’abus et qu’il convient de se demander si une
partie à agi de manière contraire aux normes de comportement généralement acceptables. L’appréciation inexacte qu’une
partie fait de ses droits n’est pas suffisante pour justifier une condamnation aux honoraires extrajudiciaires [35] . La barre doit rester haute. [ 85 ] Après considération, le Tribunal est d’avis qu’il ne se dégage pas des faits de l’affaire une légèreté blâmable de la part de Me Djiamo, une intention de nuire ou de la mauvaise foi, cette dernière ne se présumant pas [36] . [ 86 ] Le Tribunal rejette donc la demande des défendeurs de déclarer abusive la procédure de Me Djiamo et de se faire rembourser leurs honoraires extrajudiciaires.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 87 ] REJETTE la demande; [ 88 ] LE TOUT avec frais de justice. CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q. Me Guy Bertrand Djiamo Cabinet Guy Bertrand Inc. Se représente Me Marc Gaucher Pour les défendeurs
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