2010 QCCQ 11617, 2010 QCCQ 11617
Opinion
Pétrifond Fondation compagnie ltée c. Construction GMR inc. 2010 QCCQ 11617 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre Civile » N° : 550-22-011313-093 DATE : 9 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LAFLAMME, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PÉTRIFOND FONDATION COMPAGNIE LTÉE
Partie demanderesse et défenderesse reconventionnelle c. CONSTRUCTION G.M.R. INC.
Partie défenderesse et demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse (ci-après ''Pétrifond'') réclame de la défenderesse (ci-après ''GMR'') la somme de 31 223,71 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 7 janvier 2009, date de la mise en demeure. Cette somme représente le solde d'un compte suite à des travaux qu'elle a exécutés.
De plus, elle veut obtenir la condamnation de GMR pour ''les intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle du 7 janvier 2009 au 30 novembre 2009, ainsi que les frais légitimement engagés ayant trait à la publication de son avis d'hypothèque légal du domaine de la construction et de son préavis d'exercice d'un droit hypothécaire.'' [1] [ 2 ] GMR conteste la réclamation en soutenant que Pétrifond doit supporter le coût des correctifs apportés à l'ouvrage.
De plus, elle se porte demanderesse reconventionnelle pour un montant 69 999,99 $ en raison des dommages qu'elle a subis du fait de la demanderesse et défenderesse reconventionnelle. De plus, elle demande que les frais de son expert soient à la charge de Pétrifond. I. LES FAITS [ 3 ] Les services de GMR sont retenus pour la construction d'un édifice devant abriter des condominiums. Le projet est connu sous le nom de "Place du Parc".
Le président de GMR, Marcel Raymond, témoigne que lors de la construction de l'immeuble sis à l'intersection de la rue St-Joseph et du boulevard Taché à Gatineau, la C.S.S.T. lui a demandé d'ériger un mur de soutènement aussi appelé mur berlinois afin de protéger la propriété voisine et les travailleurs du chantier. [ 4 ] François Naud est chargé de projet et ingénieur junior chez GMR. À ce titre, il obtient notamment les soumissions concernant le chantier de construction. Il demande des soumissions pour la construction d'un mur berlinois.
En plus de rendre les lieux plus sécuritaires, ce mur doit soutenir le terrain du voisin lors de l'excavation de la fondation de l'immeuble à construire. Il doit également servir de forme pour le coffrage du stationnement du futur immeuble. [ 5 ] La soumission de Pétrifond est acceptée. Les parties signent respectivement le ''contrat de sous-traitance à forfait'' [2] au début de février 2008. Le prix convenu, incluant les taxes, est de 305 386 $. Le contrat fait état d'un certain nombre de clauses et réfère également à une lettre de Pétrifond datée du 23 novembre 2007.
Cette lettre est ni plus ni moins la soumission de Pétrifond. La soumission indique clairement que les conditions générales de travail jointes à la lettre font
partie intégrante de la soumission. [ 6 ] Parmi les clauses du contrat, il y a lieu de reproduire les suivantes :
Article 1 : Coordination et exécution des travaux . Le sous-traitant convient de : 1.1 Tous les travaux seront exécutés selon les plans, devis, addenda, selon les règles de l'art, (illisible) le Code National du Bâtiment et en conformité avec les lois et règlements régissant l'industrie de la construction au Québec en vigueur et les faire respecter par ses travailleurs et/ou sous-traitants. Toute dérogation entraînant des pénalités et/ou des frais additionnels sera à la charge et dépens du présent sous-traitant. 1.2 a) (…)
b) Les dessins d'atelier, échantillon, plan d'installation, doivent être présentés pour approbation au plus tard 5 jours après avoir reçu la lettre d'intention de Construction G.M.R. Inc. Toute équivalence ou substitution devra préalablement être discutée avec le gérant de projet, à défaut de quoi le sous-traitant pourra être tenu responsable de tout retard à l'échéancier ou changement de prix.
Article 4 : Paiement A) (…) Toutes factures présentées dont le montant est différent des coûts approuvés ou ne portant pas la mention du numéro de bon de commande de la présente convention sera refusée par Construction G.M.R. [ 7 ] Quant au paiement de la retenue, le contrat réfère à la page précédente.
La clause de la page 1 et l'addenda à la page deux font en sorte que la clause relative à la retenue se lit comme suit : ''Le montant équivalent à 10% du contrat total sera payable au plus tard dans les 90 jours suivant la fin des travaux à l'exception de montant supérieur dû à des travaux supplémentaires pour lesquels les parties se sont entendues (sic)'' [3] . [ 8 ] Quant aux conditions générales de travail, faisant parties intégrantes de la soumission de Pétrifond, il y a lieu de reproduire la clause 3a qui se lit comme suit : 3. Excavation a. Par étapes adaptées à nos travaux de tirants, moises et boisage.
Fournir une petite pelle pour égaliser l'excavation jusqu'à la ligne arrière du boisage; [ 9 ] Après avoir vu sa soumission acceptée par GMR, Pétrifond entreprend les travaux visant à concevoir, superviser et construire le mur. Ce mur doit soutenir le sol afin de permettre à GMR d'excaver le sol conformément aux plans de construction de l'immeuble. Le mur doit également servir de forme pour les fondations de l'immeuble. GMR fournit à Pétrifond une étude géotechnique préparée par Fondex.
C'est l'ingénieur Christian Lemieux, qui est également le vice-président Opérations chez Pétrifond, qui conçoit les plans du mur à ériger. Les travaux débutent le 23 janvier 2008 pour se terminer le ou vers le 4 avril 2008. Pendant le projet, il est chargé de la supervision générale des travaux sur le chantier. Il témoigne n'avoir éprouvé aucune difficulté particulière lors de la construction du mur. Par ailleurs, il n'a pas été présent en tout temps sur le chantier de sorte qu'il ne peut, notamment, préciser la quantité de remblai nécessaire ou utilisé au cours de la construction.
Lors de son témoignage, il explique avec détails la méthode utilisée pour la conception et l'érection du mur. Il ajoute qu'une consigne particulière est donnée aux excavateurs afin de s'assurer qu'ils ne creusent pas trop derrière le boisage. Il est au courant que GMR doit continuer d'excaver le sol pour les fondations conformément à l'étude de la firme Fondex. Lemieux a eu copie de ce rapport aux fins de la préparation des plans. François Naud a, quant à lui, été présent presque en tout temps.
Celui-ci témoigne qu'à la demande de Pétrifond, au fur et à mesure de la construction du mur, on procédait au remblai avec du matériel pris sur place. Il s'agissait essentiellement de matériaux gelés. Le remblai était effectué manuellement à la pelle. Il rappelle que Pétrifond était responsable de la surveillance du mur. [ 10 ] Le président de GMR relate que le 18 avril 2008 vers 11h30-midi, il reçoit un appel de la CSST qui l'informe de la plainte d'un voisin.
La plainte évoque que l'asphalte de la propriété voisine descend peu à peu vers le trou creusé par GMR et que le remblai autour du mur berlinois s'est vidé de 8 à 10 verges de matériaux. Il arrive sur le chantier vers 14h00. Il constate la véracité de la plainte. Il explique que les travaux de construction du mur se sont déroulés en hiver et que le remblai utilisé contenait de la neige et des blocs de glace. Il ajoute que dans les trois jours précédents, la température est grimpée jusqu'à 10 degrés Cº ce qui a eu pour effet de faire fondre la neige et la glace du remblai.
C'est ainsi que la glaise s'est compactée le long du mur. Le témoin affirme avoir avisé Pétrifond de cette compaction. Il ne précise toutefois pas quand un tel avis a été fourni. La CSST intime l'ordre à GMR de corriger la situation que l'on juge dangereuse. Afin de combler le remblai et éviter que le sol du terrain voisin cède, Raymond et la CSST conviennent de mettre deux chargements de camion de matériaux secs, plus précisément du ''black sand''. Ce matériau est habituellement utilisé pour remblayer les fondations. Les travaux se terminent vers 15h30-16h00.
Plaidant l'urgence de la situation, le président de GMR admet ne pas avoir communiqué immédiatement avec Pétrifond. Il reconnaît qu'il aurait eu le temps de communiquer avec Pétrifond mais il croyait que la meilleure solution était de remblayer rapidement le vide laissé par la pluie, la fonte de la neige et de la glace contenues dans le remblai. [ 11 ] Le lundi 21 avril 2008, Lemieux reçoit un appel de Naud qui l'informe que le mur de soutènement a bougé. Plus particulièrement, il apprend que le coin où se situe le pieu numéro 30 s'est déplacé de deux pieds vers l'intérieur.
Lemieux part aussitôt de Montréal afin de constater les dires de Naud. Dans l'attente de l'arrivée de Lemieux, on appuie une pelle P-30 sur le mur afin de l'empêcher de céder. Cette pelle demeurera là jusqu'au début des travaux de correction. Lemieux arrive en fin d'avant-midi. Il constate et confirme les dires de Naud quant à l'état du mur. Il remarque qu'il y a eu une perte de sol derrière le boisage. Il attribue ce fait à ce qu'il croit être une sur-excavation du roc lors de la poursuite des travaux de creusage de GMR. Il savait que GMR devait continuer à creuser plus bas que le mur berlinois.
Lors de sa conversation avec Naud, il apprend que le vendredi précédent, GMR a procédé à des travaux urgents afin d'éviter que le terrain voisin ne soit emporté dans le trou de l'immeuble à construire. Lemieux blâme GMR d'avoir remblayé le mur avec un matériau lâche. Il explique que ce type de matériaux exerce davantage de pression sur le mur et constitue la cause du déplacement du mur. Pour lui, la sur-excavation du roc et le remblai ont causé une surcharge trop importante sur le mur. Pour stabiliser l'ouvrage, il a demandé à GMR de mettre de la terre au pied du mur afin de bloquer tout écoulement à la base.
De plus, il demande que des sacs de sable soient installés autour du mur afin d'éviter l'arrivée d'eau à cette période de fonte des neiges et de pluie. [ 12 ] Ce n'est que le mercredi suivant que les travaux débutent. Les travaux de consolidation du mur s'échelonnent sur trois jours et sont effectués par Pétrifond. Des étançons de coin sont ajoutés tant au niveau supérieur qu'inférieur. Des barres en croix ont été installées pour stabiliser le boisage qui avait gonflé. Lemieux dit avoir effectué ces travaux à la demande de Naud qui lui a demandé de corriger la situation.
Il témoigne n'avoir jamais affirmé ou promis qu'il assumerait le coût des corrections. La preuve prépondérante indique clairement qu'il n'y a eu aucune discussion de part et d'autre quant aux coûts des travaux de réparation du mur. Toutefois, le contrat est limpide quant à la possibilité de dépassements de coûts de la soumission : il doit y avoir une entente. On y prévoit même le paiement de ces montants. La preuve révèle que lorsque des modifications ont été apportées au contrat, un nouveau document est signé par les parties, le tout conformément aux termes mêmes du contrat.
La pièce D-4 en est un exemple patent. Les parties ont notamment jugé bon de signer une ''modification au contrat'' suite à un dommage causé par Pétrifond à une pancarte publicitaire. Pourtant, il n'y aucune modification écrite pour le mouvement du mur. Il faut y voir là un indice de l'intention des parties qu'il n'y aurait pas de frais supplémentaires pour GMR [ 13 ] Il est admis que les travaux, pièces et main d'œuvre, s'élèvent à 31 233,71 $.
Malgré une mise en demeure, la facture des
travaux découlant du déplacement du mur demeure impayée. Il est utile de préciser que le 27 mai 2008, Pétrifond expédie une lettre à GMR concernant les travaux additionnels. En plus d'y détailler les travaux supplémentaires effectués, Lemieux demande à GMR d'émettre un avenant au contrat original. La facture est finalement émise le 17 juin 2008. II. L'EXPERTISE DE L'INGÉNIEUR FRANÇOIS LANDRY [ 14 ] GMR refuse de payer puisqu'elle prétend que la construction du mur n'a pas été faite selon les règles de l'art. Au soutien de sa prétention, elle fait entendre l'ingénieur François Landry (ci-après "Landry").
Son rapport est également déposé en preuve [4] . L'expertise préparée par Landry n'est pas contredite par aucune autre expertise. Le domaine d'expertise de Landry se concentre principalement dans le domaine des structures de bois et de ciment. Il n'a jamais eu à travailler avec des murs berlinois. Toutefois, il indique que les principes de base d'ingénierie s'appliquent à ce genre d'ouvrage.
Il n'a pas eu à examiner l'ouvrage, toutefois il est prouvé de façon prépondérante qu'il a eu accès à tous les documents et données nécessaires afin d'émettre des hypothèses sur les causes du déplacement du mur. [ 15 ] À la page 4 du rapport, il émet sept hypothèses : ▪ Si les forages des ancrages ont été réalisés selon la méthode forage à l'eau et que les travaux se sont déroulés à l'hiver par temps froids, il est possible que l'eau de forage ait gelée en poches. Ces poches de glace ont fondues au printemps causant des vides. Par gravité les sols situés au-dessus de ces poches sont venus combles ces vides.
Aussi, la cure du coulis par temps froid peut être remise en cause; ▪ Le fait d'avoir rempli le derrière du mur berlinois avec les matériaux d'excavation gelés peut également avoir contribué au compactage naturel des matériaux de remblai derrière le mur; ▪ Les boisages n'étaient peut-être pas assez profonds par rapport au fond d'excavation et une perte de matériaux pourrait avoir eu lieu en dessous des boisages; ▪ Le pieux-soldat semble plus dégagé que les autres pieux-soldats, il était peut-être moins bien retenu latéralement; ▪ On remarque sur les photos que le niveau du roc semble plus profond que les niveaux montrés à la coupe A-A du plan montré à l'annexe 1.
Le fait que le roc soit plus profond ajoute donc plus de poids de sol que prévu aux ancrages; ▪ Un ou plusieurs tirants pourraient avoir cédé ou glissé et ainsi permettre le mouvement du mur; ▪ Il y a peut-être eu imposition d'une charge trop importante derrière le mur causant l'élongation des tirants et ainsi l'inclinaison du mur. [ 16 ] Une mise en garde accompagne ces hypothèses : Afin de confirmer toute hypothèse de défaillance reliée de quelque manière à la conception (forces indiquées au plan, profondeur et dimensionnement des ancrages, arrangement général des pièces de retenue et autres, une validation de la conception devrait être exécutée par une contre-expertise. [ 17 ] Puis, il conclut de la façon suivante : S'il est véridique que GMR Construction inc. a seulement effectué des travaux de remplissage sans compacter les terres derrière la paroi berlinoise et que le niveau de remplissage est demeuré en dessous du niveau existant indiqué à la coupe A-A du plan de l'annexe 1, nous sommes d'avis que le mur de soutènement temporaire de type paroi berlinoise devait être conçu pour retenir la poussée normale des terres et empêcher l'inclinaison de ce dernier. [ 18 ] En complément à cette expertise, l'expert en produit une seconde intitulée Rapport de vérification structurale du mur de soutènement temporaire du projet de construction Place du Parc . [5] Le mandat qu'il reçoit est de décrire ''les vérifications structurales effectuées pour vérifier de façon théorique si la conception du mur a été réalisée de façon adéquate".
Son expertise se fonde sur les photos déposées en preuve, l'étude géologique préparée par Fondex ainsi que les plans et devis émis par l'entrepreneur concepteur du mur. À partir de calculs mathématiques, il procède à l'évaluation des poussées sur le mur.
Il souligne que lors de la conception des plans et devis, il faut notamment tenir compte du type de sol, de son inclinaison, des limites élastiques de l'acier et de la présence de vibrations dues à la circulation sur la rue adjacente. [ 19 ] Le rapport et son témoignage convainquent qu'il a utilisé des données fort conservatrices afin de mesurer la résistance des poussées sur le mur. Il a notamment utilisé une élasticité moindre que celle préconisée par Pétrifond.
Malgré cela, ses calculs l'amènent à conclure que le pieu où est survenu le désordre était sollicité à 111%. Une sollicitation sécuritaire se situe aux environs de 80 à 85%. C'est donc une pression supplémentaire de 11% que devait subir le pieu 30. Les équerres ne sont pas en reste. L'expert conclut à un déficit de résistance de près de 14%. Il opine que la conception originale des éléments structuraux dans les coins présentait une lacune.
Il émet le commentaire suivant: En effet, si on considère l'effort dans l'équerre et qu'on la décompose, on obtient un effort perpendiculaire au mur suivant l'axe fort des pieux-soldats, mais également un effort parallèle au plan du mur. Cet effort parallèle est donc appliqué à l'axe faible des pieux-soldats aux coins des murs. Cet effort crée une torsion et compromet la stabilité du mur puisqu'aucun tirant d'ancrage n'a été prévu dans cette zone retenant les moises. Nous sommes d'avis que l'effort de torsion est à considérer lors de la conception.
Cet effort aurait pu être contré par l'installation de tirant aux pieux où sont attachées les moises et par du contreventement entre les pieux. [ 20 ] L'expert conclut ainsi : …Les hypothèses émises sont toutes conservatrices du point de vue des poussées. En effet, les charges de poussées calculées auraient pu se trouver augmentées si nous avions pris en considération l'inclinaison du sol derrière le mur. Également, la pression hydrostatique ainsi que la charge due à la circulation routière adjacente n'a pas été ajoutée à nos calculs. L'ajout de ces charges supplémentaires aurait eu
pour effet d'augmenter les charges du mur. Suivant les hypothèses énoncées plus haut, nos calculs démontrent que les pieux installés n'étaient pas assez résistants pour contrer les charges de poussées des sols. Les équerres quant à elles ne pouvaient résister à l'effort en compression induit par la poussée des sols. Finalement, nous sommes d'avis que la conception des éléments structuraux à la jonction des murs présentait des lacunes. Les efforts amenés par les équerres à l'axe faible des pieux ont créé de la torsion dans ces derniers.
Cette torsion pourrait bien être la cause du désordre au pieu P-30. [ 21 ] L'expert écarte la thèse de Pétrifond selon laquelle GMR aurait trop excavé à la base du mur. Certes, une perte de sol peut en découler. Toutefois, il fallait nécessairement remblayer puisqu’à défaut, c'est le stationnement de la propriété voisine qui aurait comblé le vide et fort probablement détruit le mur. De plus, les calculs de Pétrifond auraient dû tenir compte du fait que le remblai était constitué de sol non-cohésif, ce qui aurait eu pour effet de produire une pression supplémentaire sur le mur.
L'ajout de remblai le 18 avril, sur ordre de la CSST, n'a pu avoir un impact sur le désordre. Le mur devait être conçu pour supporter la présence de remblai. [ 22 ] Lemieux témoigne à nouveau lors de la preuve en défense reconventionnelle. La procureure de GMR formule une objection à ce que Lemieux commente les hypothèses émises par l'expert puisqu'il n'a pas été déclaré témoin expert. L'objection prise sous réserve lors de l'audition est tranchée de la façon suivante. [ 23 ] Il est vrai que le témoin n'a pas été déclaré expert. L'
article 2843 C.c.Q. édicte que ''le témoignage est la déclaration par laquelle une personne relate les faits dont elle a eu personnellement connaissance ou par laquelle un expert donne son opinion'' . En principe, le témoignage d'opinion est réservé à l'expert et les exigences de l'article 402.1 C.p.c. doivent être respectées. Toutefois, les tribunaux ont assoupli judicieusement cette règle. Le Tribunal fait siens les commentaires du juge Banford dans 840182 Ontario Inc. c. Dion [6] : En principe, le témoin ordinaire ne peut déposer devant le tribunal que sur les faits dont il a personnellement connaissance.
Toutefois, les tribunaux ont atténué la rigueur de la règle et reconnu que certaines circonstances pouvaient donner ouverture à des exceptions, notamment lorsque l'opinion du témoin se fonde sur des faits dont il possède une connaissance personnelle et sont en relation directe et logique avec la preuve établie par les faits. [ 24 ] La Cour suprême, sous la plume du juge Dickson, écrivait ce qui suit dans R. c. Abbey [7] : Les témoins déposent quant aux faits.
Le juge ou le jury tire des conclusions à partir des faits. [TRADUCTION] «Dans le droit de la preuve, «opinion» s'entend de toute conclusion qu'on tire d'un fait observé, et le droit dans ce domaine dérive de la règle générale selon laquelle les témoins doivent uniquement parler de ce qu'ils ont observé directement» (Cross on Evidence, précité, à la p. 442). Lorsqu'il est possible de séparer les faits des conclusions tirées de ces faits, le témoin ne peut témoigner que sur les faits.
Toutefois, cela n'est pas toujours possible et [TRADUCTION] «le droit fait preuve de souplesse dans ces cas limites en permettant aux témoins d'exprimer leur opinion relativement à des questions qui n'exigent pas de connaissances particulières, chaque fois qu'il leur serait virtuellement impossible de séparer leurs conclusions des faits sur lesquels celles-ci se fondent» (ibid.). [ 25 ] En l'espèce, Lemieux témoigne essentiellement sur les faits entourant chacune des hypothèses proposées par l'expert, ce qui est admissible. Il explique pourquoi il rejette ces hypothèses.
Certes, il s'agit d'un témoignage à la limite de celui d'opinion. Toutefois, il est difficile, sinon virtuellement impossible, de séparer les faits des conclusions tirées de ces faits. Les calculs de la résistance du mur sont au cœur du litige. Les calculs de Lemieux ont été déposés en preuve et examinés par l'expert [8] . Ces calculs constituent un acte factuel commis pour la préparation des plans et devis. Il faut se rappeler que Lemieux est ingénieur également et, par surcroît, il est le concepteur des plans et devis du mur.
Il peut certainement témoigner des calculs effectués aux fins de la préparation de ses plans. Ne serait-ce que pour ce motif, l'objection est rejetée et le témoignage de Lemieux sur les faits entourant la conception et ceux en lien direct et logique avec les hypothèses de Landry sont admissibles en preuve. [ 26 ] Le Tribunal estime que le témoignage de Lemieux en défense reconventionnelle s'est limité à ce cadre. [ 27 ] Les calculs de Lemieux sont intéressants en ce qu'il conclut que la résistance qu'il avait évaluée était de 98%.
Sa mince marge de manœuvre n'était que de deux pour cent, ce qui est à la limite de la résistance du mur. Le Tribunal retient l'opinion non-contredite de Landry à l'effet que la sollicitation sécuritaire devrait se situer entre 80 et 85% afin de tenir compte de facteurs autres qui pourraient soudainement, ou de façon plus ou moins prévisible, exercer une pression additionnelle sur le mur. La version de Landry quant à l'existence d'une lacune conceptuelle est beaucoup plus compatible avec les hypothèses 2, 3, 4, 5 de sa première expertise.
Chose certaine, cette conclusion est la plus compatible avec la faiblesse momentanée du mur et de son déplacement. Ainsi, le Tribunal écarte l'hypothèse avancée par Pétrifond quant à une sur-excavation derrière les boisages. Elle n'est supportée par aucune expertise. Seul Lemieux, qui a un certain intérêt sinon un intérêt certain, soutient cette hypothèse. La preuve ne permet pas de conclure de façon prépondérante à une sur-excavation. De plus, les photographies ne le démontrent pas de façon significative.
Même s'il y avait eu sur- excavation, le Tribunal est d'avis que le mur aurait dû supporter la poussée additionnelle ainsi occasionnée. Pétrifond savait que le mur avait été remblayé avec des matériaux gelés. Inévitablement ces matériaux devaient fondre un jour ou l'autre et occasionner une compaction naturelle. GMR devait remblayer le manque à gagner à défaut de quoi, elle aurait causé des dommages importants à la propriété voisine. III. ANALYSE ET DISCUSSIONS [ 28 ] Les termes et la finalité du contrat convainquent qu'il s'agit d'un contrat d'entreprise au sens de l'
article 2098 C.c.Q. Pétrifond s'engageait à concevoir et construire un mur berlinois moyennant un prix que GMR s'obligeait à lui payer. [ 29 ] Les plans et devis ont été conçus par Pétrifond. Cette dernière a érigé le mur berlinois tel que convenu au contrat. Les obligations de Pétrifond contenues au contrat d'entreprise exigent qu'elle les exécute au mieux des intérêts de GMR, et ce, avec prudence et diligence [9] . Elle était tenue à une obligation de résultat. Le Tribunal considère que la conception du mur contenait des lacunes ayant
mené au désordre dans le secteur du pieu numéro 30. En calculant une résistance qui avoisine voire qui atteint la limite de ce que pouvait supporter le mur, Pétrifond n'a pas agi avec prudence et diligence. L'ouvrage devait également servir de coffrage à la fondation de l'immeuble. La nécessité de s'assurer de l'inamovibilité du mur était un élément clé pour la suite de la construction de l'immeuble. Pétrifond avait l'obligation de fournir un mur capable de résister aux pressions normalement prévisibles et calculables. Elle devait s'assurer de la solidité de son ouvrage.
De plus, sachant que GMR devait continuer à excaver sous le mur, Pétrifond aurait dû, dans le meilleur intérêt de sa cliente, s'assurer que la poursuite des activités de creusage ne mettait pas en péril son ouvrage. [ 30 ] Le Tribunal conclut que la responsabilité de Pétrifond est entière et que GMR n'a pas contribué au désordre survenu dans le secteur du pieu 30. La demanderesse a failli à ses obligations et GMR n'a pas à payer pour les conséquences de ce qui s'avère, à la base, un défaut de conception. En conséquence, le recours de Pétrifond doit échouer.
IV LA DEMANDE RECONVENTIONELLE [ 31 ] La défenderesse se porte demanderesse reconventionnelle. Elle prétend qu'elle a subi des dommages de plus de 70 000. $ suite au déplacement du mur berlinois. Elle consent à réduire sa créance dans les limites de la juridiction de cette Cour. [ 32 ] Pétrifond plaide que l'absence de mise en demeure lui permettant de corriger la situation est fatale puisqu'elle se trouve devant le fait accompli. [ 33 ] Le Tribunal rejette cet argument de Pétrifond.
En effet, le contrat prévoit à la clause 1.7 que le sous-traitant s'engage à corriger toutes les déficiences dans les cinq jours suivant la réception de la liste de déficiences. Il va sans dire que dès le 21 avril, il était à la connaissance de Pétrifond - dont son vice-président qui est ingénieur par surcroît - qu'il y avait des déficiences majeures qui auraient un impact sur le reste de la construction. D'ailleurs, Pétrifond a travaillé quelques jours afin de tenter de corriger la situation. En fait, les travaux entrepris par Pétrifond ont servi à stabiliser le mur.
Il était à la connaissance de Pétrifond que le mur servait de coffrage pour une
partie de la fondation. Le décalage du mur de plus de deux pieds sur une certaine distance menait nécessairement à une modification des plans et de la superficie de l'immeuble à ériger. [ 34 ] La présente affaire se distingue des décisions citées par le procureur de Pétrifond [10] . En vertu de l'
article 1594 C.c.Q. , Pétrifond était en demeure de corriger les déficiences par les termes mêmes du contrat. Elle avait l'obligation de redresser le mur ou, à défaut, soumettre les différentes options pour corriger le problème. Elle ne s'est exécutée que partiellement. Notre Cour d'appel a déjà établi que le créancier d'une obligation de réparation du dommage causé à la suite d'un délit n'est pas tenu de mettre en demeure l'auteur du dommage [11] .
Elle a aussi déterminé qu'une mise en demeure n'est pas nécessaire lorsque le créancier a informé son débiteur de son insatisfaction et que ce dernier nie l'inexécution, refuse de reprendre les travaux ou propose des mesures inadéquates [12] . En l'espèce, on ne peut parler d'une erreur sans conséquence ou de peu de conséquences [13] . Le mur devait servir de coffrage pour une
partie des fondations. Le déplacement du mur vers l'intérieur a obligé GMR à refaire les plans ou une
partie de ceux-ci.
La facture détaillée produite au soutien de la demande reconventionnelle indique ce qui suit : Soutien du mur par la pelle – Heure pour réparation 1600,00 $ Frais de réparation de l'asphalte du bâtiment voisin 2800,00 $ Location de backhoe et remblai 760.00 $ Béton supplémentaire en raison de l'inclinaison du mur 4025,00 $ Coffrage à adapter 9250,00 $ Ajout d'acier d'armature 1200,00 $ Trous pour pattes de soutien (2x) 2850,00 $ Modification de l'escalier le long de l'axe A (dégagement non- respecté) 1500,00 $ Frais de gestion et administration 2398,50 $ La facture avec les taxes applicables s'élève à (26 383,50 $ + 3396,86 $) 29780,38 $ [ 35 ] Des factures émises par Bellai Frères Constructions [14] confirment les coûts engendrés pour les pattes de soutien (2 850 $), les modifications et ajustements des murs de fondation (9 250 $) et la modification des murs de l'escalier (1 500 $).
Pour le reste, la preuve du déboursé de ces coûts n'a pas été faite de façon prépondérante. GMR n'aura droit qu'au remboursement des factures de Bellai et frère en plus des taxes de vente soit 13 600 $ plus les taxes : 15 351 $ [ 36 ] En outre, GMR présente une facture amendée de 56 860,22 $ [15] pour les frais d'expertise de CIMA - firme d'ingénieurs où exerce Landry – 4 500 $, frais relatifs au témoignage à la Cour [16] (3 550 $), perte de pieds carrés dans les remises (171 p.c. à 95$/p.c. : 16 245 $), préjudice sur la vente des unités 103 et 203 (2 X 10 000 $ : 20 000 $), frais de l'ingénieur en structure M.
Laurin (1 500 $), frais de gestion (4 579,50 $), taxes en sus. [ 37 ] Les services de l'ingénieur Marcel Laurin ont été requis afin de vérifier la procédure d'étançonnement proposée par Pétrifond ainsi que pour vérifier l'impact des charges transmises au niveau de la dalle de plancher. GMR a acquitté une facture de 1 693.13 $ (1 500 $ + taxes) [17] . Cette facture est une conséquence directe des travaux et coûts supplémentaires rendus nécessaires par le déplacement du mur.
Il en est de même avec les trois factures pour les honoraires professionnels de l'ingénieur-expert Francis Landry (2 793,66 $, 2 285,72 $et 4 007,06 $) [18] qui s'élèvent à 9 086,44 $. [ 38 ] Pétrifond doit supporter entièrement les honoraires des ingénieurs (9 086,44 $ + 1 693,13 $ : 10 779,57 $) puisque leurs travaux et expertises découlent directement de la faute de Pétrifond. [ 39 ] Gary Fournier, actionnaire et gestionnaire de la compagnie propriétaire de l'immeuble, témoigne que deux unités d'habitation ont subi une réduction de superficie due à la modification des fondations.
Il en est de même pour les casiers d'entreposage loués aux résidents de l'immeuble. La preuve non-contredite révèle que les espaces d'entreposage de cet immeuble reviennent à 95 $ le pied carré.
La perte totale d'espace est de 171 pieds carrés. Ainsi, la perte est de 16 245 $. De plus, il a réclamé 10 000 $ de rabais à GMR pour chacun des condos affectés, soit les condos 103 et 203. Il a dû abaisser le prix de vente d'un tel montant pour tenir compte de la perte d'espace, d'un accès facilité par la proximité du mur voisin pour le condo 203 et la perte de vue pour le condo 103. Il admet en contre- interrogatoire que le rabais de 10 000 $ n'est qu'une estimation de ce qu'il devrait consentir à un éventuel acheteur.
Comme le témoin laisse place à une certaine marge, le Tribunal fixe arbitrairement à 5 000 $ par unité le dédommagement que devrait payer GMR au propriétaire de l'immeuble pour la perte qu'il pourrait subir du fait que les unités comportent des contraintes de vue et de sécurité. [ 40 ] GMR réclame des frais de gestion et d'administration. Aucune preuve prépondérante des coûts ainsi engendrés – ni testimoniale, ni documentaire- n'a été présentée au soutien de sa prétention à cet égard.
Le montant de 4 079,50 $ ne peut donc lui être accordé. [ 41 ] Quant aux frais de radiation d'une hypothèque et de préavis d'exercice (192 $), les parties demandent au Tribunal de statuer puisque l'entente intervenue à ce sujet est à l'effet que le Tribunal du procès au fond tranchera quant à ce montant.
Comme le Tribunal a retenu entièrement la responsabilité de Pétrifond, GMR a droit aux frais rendus nécessaires pour la radiation de l'hypothèque et du préavis d'exercice enregistré par Pétrifond. [ 42 ] Ainsi, le Tribunal octroie les montants suivants à la demanderesse reconventionnelle : Les factures de Bellai Frères 15 351,00 $ Les frais d'expertises engagés par GMR 10 779,57 $ La perte de 171 p.c. de superficie des remises à 95 $/p.c 16 245,00 $ Rabais à consentir au propriétaire de l'immeuble pour les unités 103 et 203 10 000,00 $ TOTAL 52 375,57 $ [ 43 ] Quant aux intérêts, la procureure de GMR réclame qu'ils courent à compter du 28 août 2009, date à laquelle une somme de 66 059,00 $ a été remise au notaire en fidéicommis pour le bénéfice de la compagnie 6812660 Canada Inc. (Projet Place du Parc).
Suite à l'entente devant la Cour supérieure, il reste une somme de 31 223,71 $. Le procureur de Pétrifond n'a émis aucun commentaire à cet égard. Considérant l'issue de l'affaire, il est évident que GMR a été privé, sans droit, de cette somme. Il est raisonnable que les intérêts sur le solde de la somme retenue portent intérêt à partir de la date du dépôt chez la notaire soit le 28 août 2009. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête introductive d'instance de la
partie demanderesse ; ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle de la
partie défenderesse ; CONDAMNE la
partie demanderesse et défenderesse reconventionnelle à payer à la défenderesse et demanderesse reconventionnelle la somme de 52 375,57 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an à compter du 28 août 2009 sur la somme de 31 223,71 $ et de 5% l'an au taux légal à compter de la date du jugement sur la somme de 21 151,86 $ ; CONDAMNE la
partie demanderesse et défenderesse reconventionnelle à payer à la défenderesse et demanderesse reconventionnelle les frais de radiation d'hypothèque et de préavis d'exercice de 192 $ ; LE TOUT avec dépens contre la
partie demanderesse et défenderesse reconventionnelle. __________________________________ RICHARD LAFLAMME, J.C.Q. Me Franco Amatto Doyon, Issi, Nivoix Procureur de la
partie demanderesse Me Caroline Simard Décarie, Fortin Procureure de la
partie défenderesse Date d’audience : 25 octobre 2010
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