2016 QCCQ 18076, 2016 QCCQ 18076
Opinion
Protection de la jeunesse — 168960 2016 QCCQ 18076 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000291-156, 350-41-000366-164, 350-41-000367-162 DATE : 26 octobre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([…].13) Y ([…].06) Z ([…].07) En qualité d’enfants et A «père de X et Z» et B «père de Y» et C «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des demandes en révision et en prolongation sont présentées relativement à X, Z et Y, âgés respectivement de 3 ans, 9 ans et 10 ans.
Madame C est la mère des trois enfants et n’assiste pas à l’audience. Monsieur A est le père de X et Z et n’assiste pas non plus à l’audience. Seul monsieur B est présent, représenté par procureur. Il ne s’oppose pas, dit son procureur, aux conclusions recherchées. Il est actuellement incarcéré. [ 2 ] Les intérêts des trois enfants sont représentés par deux procureurs distincts.
Z et Y sont en accord avec l’orientation recherchée. [ 3 ] La preuve est constituée, outre les admissions, d’une abondante preuve documentaire déposée au soutien des prétentions de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Le 15 septembre 2015, la juge Paule Gaumond prononce des mesures de protection relativement à X. L’enfant est maintenu dans son milieu familial et des mesures de soutien à la famille sont ordonnées pour un an.
On fait état, comme difficultés, de la toxicomanie des parents, de négligence sur le plan de la sécurité, de la propreté, de violence conjugale. [ 5 ] Le 13 avril 2016, le soussigné rend des mesures de protection jusqu’au 15 septembre 2016, et ce, dans la situation des deux autres enfants de la mère, soit Y et Z. Le soussigné retient les difficultés comportementales des deux enfants, les retards académiques de Z, la consommation toujours présente, la faible reconnaissance et collaboration des père et mère, en bref, peu de reconnaissance de
mobilisation, donc peu de changements malgré, dit le soussigné, tout le soutien apporté depuis des années. Le soussigné termine en disant à l’époque : «il faut souhaiter qu’un jour les parents prendront au sérieux ce qu’on attend d’eux afin de répondre aux besoins des enfants». [ 6 ] Depuis ce temps, la situation est, dans l’ensemble, toujours désolante et justifie maintenant le placement des trois enfants en milieu substitut. D’ailleurs, la mère des trois enfants est absente, le père de X et de Z également. Pour ce qui est du père de Y, il est incarcéré depuis des mois.
Rien donc de bien encourageant pour l’avenir de ces enfants auprès de leurs parents. [ 7 ] Monsieur B n’est pas impliqué dans la vie de Y, l’a vu à deux reprises en un an. Il a toujours des démêlés judiciaires. La négligence parentale est toujours présente, la collaboration au suivi éducatif est inadéquate. Les conflits parentaux sont présents, la mère a des humeurs instables, les règles sont mal définies, l’hygiène des lieux est négligée. La mère est enceinte, n’a aucun suivi médical, ne prend en général aucune part des responsabilités dans les difficultés énoncées.
Chacun semble s’être résigné, avoir baissé les bras. [ 8 ] Il est plus que prépondérant que la situation de négligence est récurrente au fil des ans et que les enfants ont maintenant besoin de vivre en milieu substitut. Des membres de la famille élargie, soit monsieur D et sa conjointe, madame E, sont disposés à prendre charge des enfants. Monsieur D est le frère de la mère. Il s’engage à collaborer avec la DPJ. [ 9 ] Considérant l’ensemble de la preuve documentaire, les besoins ainsi que l’intérêt des enfants.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement des enfants est toujours compromis. [ 11 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de (6) mois : - Que les enfants soient confiés à madame E et à monsieur D; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire; - Que les contacts des parents avec Z et X s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de trois (3) heures par semaine, dans un lieu déterminé par la directrice de la protection de la jeunesse et que les parents soient abstinents de toute consommation de drogue et d’alcool en présence des enfants; - Que les contacts entre Y et son père s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, à raison de trois (3) heures par mois, en présence d’une tierce personne désigné par la DPJ et dans un lieu autorisé par la DPJ et que le père soit abstinent de toute consommation de drogue et d’alcool en présence de Y; - Que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état, dont la prise de médication et le suivi dentaire pour X; - Que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 12 ] RECOMMANDE que les parents prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs difficultés en lien avec leur consommation et les conflits conjugaux. [ 13 ] RECOMMANDE que les parents se soumettent à des tests de dépistage de drogue aussi souvent que requis par l’intervenante sociale. [ 14 ] RECOMMANDE que les enfants ne soient jamais témoins ou victimes des conflits, violence ou dénigrement. [ 15 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2016-10-26
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