2020 QCCQ 9484, 2020 QCCQ 9484
Opinion
Protection de la jeunesse — 207420 2020 QCCQ 9484 JD1531 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 450-41-007428-197 DATE : 11 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT * : X née le [...] 2012 -et- [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...]
Partie demanderesse -et- A -et- B Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de cette petite fille de 7 ans sont compromis aux motifs d’abus sexuels et de mauvais traitement psychologique. [ 2 ] Il s’agit d’une enfant qui vivait avec ses parents en garde partagée de semaine en semaine, depuis leur séparation en 2014. [ 3 ] Un premier signalement est retenu en novembre 2018 pour risque d’abus sexuels dans le milieu du père et aussi pour une situation de mauvais traitement psychologique.
La Directrice évalue alors la situation et comme l’enfant ne parlait plus de gestes à caractère sexuel de la part de son père et qu’il n’y avait pas d’impacts liés à un conflit parental à ce moment, le dossier fut fermé. [ 4 ] Un deuxième signalement arrive en juillet 2019 pour abus sexuels commis par le père et la Directrice le retient et l’entente multisectorielle est déclenchée. L’enfant est interrogée par une enquêteuse de la police et l’avocate de la Directrice en fait le résumé suivant :
« En effet, l’enfant verbalise plusieurs propos inquiétants, en ce que : • elle nomme qu’elle et son père dorment nus dans le lit et que son père se colle sur elle.
Elle ajoute « on dort collés-collés, on se donne des bisous-bisous-bisous »; • elle donne des massages dans le dos de son père; • elle nomme qu’il y a des secrets entre elle et son père, qu’ils sont assez amoureux et qu’ils se donnent des bisous sur la bouche; • elle mentionne aussi qu’elle joue au docteur avec son père, mais refuse d’expliquer davantage; • elle ajoute qu’elle joue parfois avec les mamelons de son père en essayant de les sucer, qu’elle suce le pouce de son père; À la suite d’une rencontre avec la déléguée au dossier, le père confirme dormir nu avec sa fille ainsi que les massages dans le dos par l’enfant; Il mentionne également que sa fille peut lui dire qu’ils sont amoureux, mais qu’il la reprend; La mère a mentionné à la déléguée que l’enfant a tenté de lui sucer les mamelons lors du bain et qu’elle verbalise faire ces gestes avec son père; Elle a également indiqué les mêmes propos que l’enfant quant au fait que le père dort nu avec l’enfant dans le lit. » (Demande en protection datée du 20 décembre 2019, p. 2, point 3, alinéas
g) à k)) [ 5 ] La Directrice présente tout de suite une mesure provisoire le 20 décembre 2019 et demande que l’enfant soit confiée à sa mère plutôt qu’en garde partagée et que les contacts entre l’enfant et son père soient supervisés. [ 6 ] Ce 20 décembre 2019, madame la juge Dominique Wilhelmy confie l’enfant à sa mère et ordonne que les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés par entente et suivant les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant tout degré de supervision requis. [ 7 ] Elle fixe cette demande en protection au 10 janvier 2020 afin de trouver une date pour l’entendre à son mérite.
À cette date, madame la juge Marie-Pierre Jutras fixe la demande en protection au 18 mars 2020. [ 8 ] Par la suite, la demande en protection sera reportée à plusieurs reprises en raison de la pandémie qui limite l’audition des dossiers aux mesures d’urgence et exceptionnelles. Le dossier sera finalement fixé au 11 novembre 2020 et il sera entendu à cette date. [ 9 ] À cette date, l’avocate de la Directrice a déposé une abondante preuve documentaire (pièces D-1 à D-8) dont le Tribunal avait eu l’occasion de prendre connaissance environ deux semaines auparavant. Mesures applicables [ 10 ] Au
chapitre des mesures, la Directrice a déposé les conclusions modifiées datées du 6 novembre 2020 dans lesquelles elle demande que l’enfant soit confiée à sa mère et qu’il y ait, en faveur de l’enfant , des contacts supervisés avec son père après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice. [ 11 ] Il y a d’autres conclusions accessoires et qui sont quand même d’importance, que l’on retrouvera à la fin de la présente décision. [ 12 ] La mère était présente à cette audition du 11 novembre 2020, en compagnie de son avocate, et celle-ci a mentionné que la mère était d’accord avec le dépôt des rapports pour valoir-preuve et témoignage ainsi qu’avec les conclusions recherchées. [ 13 ] Elle a insisté sur le fait que la mère considère qu’il est dans l’intérêt de son enfant de voir son père, dans la mesure où sa fille est en sécurité. [ 14 ] La mère désire que sa fille ait un suivi psychologique et elle est prête à participer au programme F.É.E. [ 15 ] Elle est d’accord aussi pour que sa fille puisse bénéficier du programme « A » pour que sa fille soit sensibilisée et apprenne les limites à respecter au niveau de la sexualité. [ 16 ] Jusqu’au 4 novembre 2020, le père était représenté par un avocat et ce dernier a fait la demande de cesser d’occuper à cette date au motif que le père ne voulait plus être représenté par un avocat. [ 17 ] Le père était présent à ce moment-là, le 4 novembre 2020, et il a confirmé les propos de son avocat.
Le Tribunal a donc été dans l’obligation d’accorder la demande de cesser d’occuper. [ 18 ] Encore une fois, le père confirme qu’il ne veut plus, non pas nécessairement de cet avocat en particulier, mais qu’il veut se représenter seul. [ 19 ] Le père veut alors s’adresser au Tribunal et il mentionne qu’il ne sera pas à la Cour la semaine suivante, soit à la date prévue pour l’audition au mérite du 11 novembre, ajoutant « je laisse la place à d’autres dossiers et je me retire. »
Le Tribunal a indiqué que ce motif n’était pas valable puisque la journée du 11 novembre avait été réservée pour procéder dans la situation de sa fille et le père maintient sa position.
[ 20 ] Il a tenté par la suite de s’adresser directement au Tribunal pour expliquer sa version et sa position et le Tribunal lui a expliqué que s’il avait des choses à dire ou un témoignage à rendre, la règle est que tout témoin doit être entendu à l’audition, au palais de justice, devant le Tribunal ainsi que devant toutes les autres parties. [ 21 ] Le Tribunal lui a expliqué que la raison de cette règle est qu’il existe ce droit fondamental de la part de toutes les autres parties de le contre-interroger. [ 22 ] Finalement, le Tribunal lui a réitéré qu’il pouvait venir le 11 novembre et qu’il serait entendu et écouté, de même que toutes les autres parties présentes. [ 23 ] Le père a choisi d’être absent. [ 24 ] Par contre, l’avocate de la Directrice a fait entendre l’intervenante, madame [intervenante 1], puisqu’elle a eu une conversation récente avec le père : en effet, l’intervenante mentionne que le père l’a appelée, car il voulait savoir quels étaient les impacts de son absence sur sa fille.
Le Tribunal considère cette démarche du père intéressante puisqu’il est donc conscient que son absence peut effectivement avoir un impact sur sa fille. [ 25 ] D’ailleurs, madame [intervenante 1] mentionnait que le père a montré une ouverture pour un suivi avec la protection de la jeunesse, mais il ne voulait pas de suivi personnel. [ 26 ] Il lui a dit aussi qu’il n’était pas d’accord avec des visites supervisées, car dans son interprétation de la situation, cela démontrerait qu’il a des choses à se reprocher. [ 27 ] Sur la question de l’impact de l’absence du père, madame [intervenante 1] a été très claire et très pertinente : en effet, elle a mentionné que cette petite fille n’a pas vu son père depuis longtemps et elle a un sentiment de culpabilité d’avoir dévoilé la situation qui la prive de voir son père.
Selon madame [intervenante 1], il faut que le père soit capable de la déculpabiliser en lui disant que c’est correct d’avoir parlé et dévoilé la situation. [ 28 ] L’intervenante juge que cette situation doit être faite d’autant plus que cette petite fille a présentement un rapport avec les figures masculines qui n’est pas sain. Elle mentionne que l’enfant recherche la présence des hommes, elle s’approche et tente d’embrasser. [ 29 ] Elle termine en disant qu’il y a un autre impact très important causé par le vide de l’absence du père.
Elle voit une petite fille qui pleure et qui s’ennuie de son père et le dit de façon très claire. [ 30 ] Madame [intervenante 1] a conclu en insistant qu’il n’y a pas eu que du négatif dans la relation père-fille, mais beaucoup de positif et c’est la raison pour laquelle l’enfant le demande et qu’il est important de répondre à ce besoin de l’enfant.
Analyse [ 31 ] Le Tribunal a pris connaissance de toute la preuve documentaire et notamment, il a visionné la vidéo de cette enfant. [ 32 ] La deuxième évaluation qui a eu lieu suite au dernier signalement démontre une corroboration du premier témoignage de cette jeune fille.
Les gestes sexualisés de l’enfant sont une forme de corroboration également. [ 33 ] Quoi qu’en dise le père, les gestes à caractère sexuel posés avec sa fille constituent au sens de la loi et de la jurisprudence en cette matière, un abus sexuel. [ 34 ] Le Tribunal a très bien compris l’insistance de madame [intervenante 1] et partage son opinion sur le fait que le père doit absolument avoir le courage de dire à sa fille que c’était correct de dévoiler. [ 35 ] On aura beau la faire voir par des psychologues et l’inscrire dans des programmes de toutes sortes, c’est encore le père qui pourra faire le plus grand bien à sa petite fille en la délivrant de ce lourd fardeau et de ce malaise d’être responsable de la situation. [ 36 ] Madame [intervenante 1] écrivait ceci dans son premier rapport d’évaluation, le 19 décembre 2019 : « Dans une première entrevue avec monsieur, ce dernier qualifie sa relation avec sa fille comme belle et harmonieuse.
Sa fille est très précieuse pour lui et la personne la plus importante dans sa vie. » (pièce D-4, p. 4, point 8.3) [ 37 ] Si le père a dit la vérité et que sa fille est la personne la plus importante de sa vie, il devra réfléchir et le démonter à celle-ci en la délivrant de ce boulet de culpabilité qu’elle traîne présentement à son âge de bientôt 8 ans. [ 38 ] Pour avoir vu des centaines de cas de cette nature depuis plusieurs années, le Tribunal est convaincu que ce père peut faire un très grand bien à sa fille. [ 39 ] Si le père continue de penser que le fait de voir sa fille en contacts supervisés serait une confirmation des gestes qu’on lui reproche, il n’en est rien.
Ce n’est pas sur cette base-là que le Tribunal va déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour motif d’abus sexuels. [ 40 ] L’absence du père à des visites supervisées ne changera rien puisque la preuve est faite d’une façon prépondérante par, notamment, les propos de l’enfant et les autres indices qui corroborent sa version, dont des détails donnés par le père lui-même. [ 41 ] Si le père persiste à ne pas vouloir de visites supervisées avec sa fille, il doit savoir qu’il causera des dommages importants à
son enfant. C’est d’ailleurs déjà commencé, comme l’expliquait madame [intervenante 1]. [ 42 ] Cette situation est très lourde à porter pour cette enfant et elle risque de ne pas être disponible pour des apprentissages à l’école. [ 43 ] Et avec le temps, comme on le voit souvent, elle finira par en vouloir à son père qu’elle aime et qu’elle veut revoir. [ 44 ] Mais il y a pire : en effet, le Tribunal ne veut pas être prophète de malheur et souhaite que ça ne se reproduise jamais.
Cependant, pour avoir vu ce genre de situation dans des centaines de cas, le fait que cette enfant se sente coupable d’avoir dévoilé la met à risque de ne jamais dévoiler des abus qu’elle pourrait subir par d’autres personnes, des étrangers. [ 45 ] Elle risque de se refermer comme une huître et plutôt que de dévoiler, elle va se taire. [ 46 ] La seule façon pour des enfants, et même des adolescents et adolescentes, de se protéger contre des personnes qui n’ont pas toujours de bonnes intentions, c’est d’avoir la capacité de parler et de dévoiler. [ 47 ] Cette enfant a déjà une relation malsaine avec des figures masculines et une méconnaissance des frontières.
Espérons que le père va contribuer à corriger cette situation qui risque de mettre sa fille en danger.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en protection selon ses conclusions modifiées; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis; CONFIE l’enfant X à sa mère; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts supervisés avec son père, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, en tenant compte de la disponibilité et de l’intérêt de l’enfant; ORDONNE aux parents de participer activement et avec transparence à l’application des mesures, notamment en participant au suivi psychosocial et à l’élaboration du plan d’intervention; RECOMMANDE au père de s’engager dans un processus thérapeutique en lien avec les abus sexuels commis sur sa fille; ORDONNE qu’une ou des personnes oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période d’une (1) année ; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé le 19 novembre 2020 __________________________________ Michel Durand, J.C.Q. M e Adèle-Anne Briand-Malenfant Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Laurence Ferland Avocate de l’enfant M e Solem Panneton-Jutras Avocate de la mère Le père est absent et n’est pas représenté par avocat.
Date d’audience : 11 novembre 2020 Dernière pièce déposée : D-8
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