2016 QCCQ 7769, 2016 QCCQ 7769
Opinion
Protection de la jeunesse — 163188 2016 QCCQ 7769 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 410-41-001904-155 JUGEMENT RENDU LE : 16 mars 2016 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 30 mai 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le […] 2010 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au Centre de détention Leclerc, 400, Montée St-François, Laval, H7C 1S7, district de Laval.
Mère-intimée B, domicilié au Centre de détention de Trois-Rivières, 7600, boulevard Parent, Trois-Rivières, G9A 5E1, district de Trois-Rivières. Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT ( Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La requérante allègue deux situations de compromission à l’égard de l’enfant, soit la négligence au plan éducatif et le risque d’abus sexuel. [ 3 ] Le père est présent et assisté de son procureur. Il fait certaines admissions et consent aux conclusions recherchées vu son impossibilité actuelle de prendre charge de l’enfant en raison de son incarcération.
La mère est absente. [ 4 ] Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’
article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Loi »). [ 5 ] Les parents ne font plus vie commune depuis juin 2015 et X est la seule enfant issue de leur union. Le père a trois autres enfants âgés entre 11 et 18 ans, qui vivent à l’extérieur du milieu familial paternel. [ 6 ] Quant à la mère, elle a deux autres enfants issus d’une union précédente, soit Y, âgé de 8 ans et Z, âgée de 11 ans. Cette dernière vit dans le milieu familial de l’enfant, car la mère l’a confiée au père de X à la suite de leur rupture conjugale.
[ 7 ] L’enfant fait l’objet de quatre signalements auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse au cours de l’année 2015. Les trois premiers sont en lien avec les difficultés de l’enfant au niveau de son développement. Une grille d’évaluation du développement est administrée à l’enfant et il en ressort des éléments à surveiller aux plans cognitif, langagier et de la motricité.
Une référence est faite pour l’obtention de services en orthophonie. [ 8 ] Des services sont offerts à l’enfant et à la famille dans le milieu paternel, notamment par le biais du Centre de santé et des services sociaux de l’Énergie et de l’Équipe de quartier. Le père offre une collaboration mitigée, ce qui conduit à la cessation des services offerts. [ 9 ] Le dernier signalement s’effectue le 19 novembre 2015. Une situation d’abus sexuel de la demi-sœur Z par le père de X, monsieur B, est en cause.
Les enfants Z et X sont alors hébergées en famille d’accueil le jour même en vertu d’une mesure de protection immédiate. Cette mesure est reconduite par le biais d’ordonnances provisoires. [ 10 ] Le 20 novembre 2015, le père est arrêté par les policiers et il en est de même pour la mère le 30 novembre 2015. Tous les deux sont inculpés d’infractions de nature sexuelle à l’endroit de l’enfant Z.
Ils sont détenus depuis le jour de leur arrestation et les procédures judiciaires sont présentement en cours. [ 11 ] Le père admet l’allégation suivante apparaissant dans la procédure de la Directrice de la protection de la jeunesse : « 2- h.1) vers juin 2015, la mère et l’enfant Z ont fait ensemble une fellation au père; » [ 12 ] Il nie toutes les autres allégations à l’effet qu’il entretient une relation de type conjugale avec l’enfant Z. Il admet représenter une figure parentale pour cette dernière. [ 13 ] Le père se fait entendre pour faire valoir ses actions afin de favoriser le développement de l’enfant.
Il souhaite que sa fille maintienne des contacts avec sa demi-fratrie. Il propose que le milieu d’une tante paternelle soit utilisé comme lieu de rencontre pour l’enfant et sa demi-fratrie du côté paternel. [ 14 ] L’admission de compromission de l’enfant par le père repose essentiellement sur son impossibilité de prendre charge de l’enfant en raison de son incarcération actuelle, et ce, pour une période encore inconnue.
D’autre part, il prétend ne représenter aucun risque d’abuser sexuellement l’enfant, contrairement à ce qui est soutenu par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 15 ] Le litige portant principalement sur le risque d’abus sexuel, il est pertinent de référer aux deux articles de la Loi suivants pour les fins de l’analyse de cette situation : « 38.
Pour l'application de la présente loi, la sécurité ou le développement d'un enfant est considéré comme compromis lorsqu'il se retrouve dans une situation d'abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d'abus sexuels ou d'abus physiques ou lorsqu'il présente des troubles de comportement sérieux. On entend par: (…)
d) abus sexuels: 1° lorsque l'enfant subit des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; 2° lorsque l'enfant encourt un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; » (notre soulignement) [1] « 38.2.
Toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour évaluation ou si la sécurité ou le développement d'un enfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants :
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;
b) l'âge et les caractéristiques personnelles de l'enfant;
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant;
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l'enfant et à ses parents. » [ 16 ] Dans la décision Protection de la jeunesse -135425, la juge Louise A Arcand précise : « Plusieurs décisions définissent le risque sérieux comme étant grave, important, inquiétant. Le Tribunal ajoute que pour conclure qu’un risque est sérieux, il doit exister un élément factuel sur lequel on peut sérieusement tirer une conclusion.
Il s’agit d’évaluer une probabilité, plutôt qu’une possibilité, une éventualité ou une conjecture. » [2] (référence omise) [ 17 ] La preuve établit clairement que le père a abusé sexuellement de la demi-sœur de l’enfant, alors qu’elle lui est confiée par la mère. Au surplus, le père reconnaît représenter une figure parentale pour cette dernière. [ 18 ] La mère participe à l’activité sexuelle impliquant sa fille Z en faisant avec elle une fellation au père de X. Rappelons qu’à ce moment, Z est âgée de 10 ans. [ 19 ] La mère présente une déficience intellectuelle légère.
Elle bénéficie de suivis médical et psychologique auxquels elle n’est pas assidue. Tout comme le père, elle est présentement incarcérée et en attente de son procès en lien avec des accusations de nature sexuelle impliquant sa fille Z. [ 20 ] Les faits admis par le père, même en tenant compte de leur portée limitée face à l’ensemble des faits allégués par la Directrice, demeurent des faits troublants.
Ils illustrent à eux seuls une promiscuité malsaine dans le milieu familial, un manque flagrant de frontières sur le plan sexuel et une absence de sensibilité élémentaire à l’égard de l’enfant Z. [ 21 ] Plusieurs facteurs se dégageant de cet évènement sont transposables à la situation de l’enfant X et militent en faveur de la reconnaissance d’un risque sérieux d’abus sexuel à son égard de la part du père et de la mère.
Notamment, le Tribunal retient les facteurs suivants : • l’importance de la nature et de la gravité de l’évènement admis par le père; • le père de X considère l’enfant Z comme sa propre fille, ce qui ne l’empêche pas de commettre des gestes à caractère sexuel à son endroit; • le jeune âge de Z lors de l’évènement et le jeune âge de l’enfant X; • le manque de jugement de la mère en confiant sa fille Z au père de X et sa participation active à l’évènement admis par le père; • la promiscuité malsaine dans le milieu paternel; • le lien étroit et presque exclusif unissant l’enfant au père et l’absence de tierce personne dans le milieu pouvant assurer un filet de sécurité; • l’importante vulnérabilité de l’enfant vu son jeune âge; et; • la conscientisation mitigée du père et l’absence de démarches en vue de résoudre un problème de déviance sexuelle de la part du père ou de la mère. [ 22 ] L’enfant présente des indices de retard du développement au niveau langagier, de la motricité, de l’autonomie et de la socialisation.
Depuis son hébergement en famille d’accueil, elle fait des progrès considérables. L’enfant ne subit plus le manque de mobilisation du père et d’assiduité dans les services offerts. Elle bénéficie de stimulation dans le milieu d’accueil et des références sont en cours pour l’obtention de services professionnels, notamment en orthophonie. [ 23 ] Le retour de l’enfant auprès du père ou de la mère n’est pas envisageable pour le moment ni à moyen terme. Leur incarcération les place évidemment en situation d’impossibilité d’assumer leur rôle parental pour l’immédiat. [ 24 ] Mais, il y a beaucoup plus.
La gravité de la situation de compromission de l’enfant ne pourra se résorber qu’au profit de démarches sérieuses et intenses de la part des parents pour résoudre leurs importantes difficultés. Des résultats positifs et probants devront découler de ces démarches pour permettre une relation plus normali-sée entre les parents et l’enfant.
Pour l’instant et jusqu’à ce que la situation des parents évolue suffisamment, une supervision des contacts entre eux et l’enfant s’impose. [ 25 ] La requérante a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de la négligence au plan éducatif et du risque sérieux d’abus sexuel. Ces deux motifs de compromission visent tant le père que la mère. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 28 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’au 31 août 2017;
[ 29 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 30 ] RECOMMANDE aux parents de recevoir des services pour leurs difficultés personnelles et de suivre les recommandations des professionnels; [ 31 ] ORDONNE que l’enfant ait des relations interpersonnelles avec sa demi-fratrie; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organis-me apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’au 31 août 2017; [ 33 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Linda Trudel, procureure de la D.P.J. M e Nathalie Houde, procureure de l’enfant M e Stéphane Roof, procureur du père Madame A, mère Date d’audience : 16 mars 2016
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