2015 QCCQ 9880, 2015 QCCQ 9880
Opinion
Protection de la jeunesse — 151280 2015 QCCQ 9880 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001861-142 DATE : 11 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , Intervenante sociale, Centre jeunesse A, Bureau A REQUÉRANTE c.
X, né […] 2003, ENFANT -et- A, PÈRE -et- B, MÈRE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, […], Ville A, district A, INTIMÉE ______________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 3 FÉVRIER 2015 SUR LA REQUÊTE EN RÉVISION AMENDÉE (Art. 95 al.1 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance judiciaire.
Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite pénale (art. 75, 110 (1) , 111 (1) et 138 L.S.J.P.A.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soumet au Tribunal une requête en révision amendée par laquelle elle demande que l’enfant soit confié à sa mère pour une période de quatre mois. [ 2 ] La nécessité de réviser l’ordonnance de la juge Thibault du 28 octobre 2014 qui confie à ce moment l’enfant à sa mère pour une période de huit mois, réside dans le fait que, suite à cette ordonnance, une ordonnance en hébergement obligatoire provisoire a été rendue le 3 décembre 2014 à l’effet d’ordonner l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation pour une période de 30 jours, prolongée pour la même période à compter du 3 janvier 2015. [ 3 ] L’enfant est depuis retourné chez sa mère. [ 4 ] Le dossier procède en l’absence du père qui a toutefois reçu signification de la requête. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente sa preuve au moyen du rapport de [intervenante 1], intervenante, de même que du rapport d’observation de [intervenante 2] de l’unité de vie A. [ 6 ] Le rapport de [intervenante 1] démontre que, peu après le passage devant le Tribunal, en octobre 2014, les comportements de l’enfant se sont détériorés de façon importante.
Il est impoli envers les membres du personnel scolaire, lance des objets. [ 7 ] Le 24 novembre 2014, il frappe violemment sa mère à coup de pied; le 26 novembre 2014, il est suspendu de l’école en raison de gestes de violence. [ 8 ] Devant ce comportement, la mère – qui est épuisée – demande aux grands-parents paternels de prendre soin de leur petit-fils pour une fin de semaine, ce qu’ils acceptent, mais le tout ne se passe pas bien et l’enfant revient de chez ces derniers avec une marque au cou; soulignant que son grand-père l’avait empoigné par le cou lors d’une chicane. [ 9 ] Un signalement a été fait suite à cet événement, mais n’a pas été retenu. [ 10 ] Le 2 décembre 2014, la mère étant épuisée, il est convenu d’une mesure de protection immédiatement, soit l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation, endroit où demeurera l’enfant jusqu’à ce qu’il retourne chez sa mère, le 28 janvier 2015. [ 11 ] Le rapport du service de réadaptation de [intervenante 2] démontre que les interventions soutenues par le biais d’un encadrement constant, consistant et conséquent ont amené l’enfant à développer un meilleur contrôle en terme d’attitude et de conduite.
Il a offert une réponse favorable. [ 12 ] Devant ces bons comportements, [intervenante 2] considère que l’enfant a besoin d’un encadrement éducatif, d’une routine de vie et d’une stabilité qui correspondent à son besoin de sécurité et, celui-ci ayant atteint les objectifs fixés en centre de réadaptation, peut être réintégré dans son milieu familial. [ 13 ] La mère qui a témoigné est en accord avec les recommandations contenues à la requête, a pris connaissance des rapports déposés et est en accord avec leur contenu. [ 14 ] Elle constate un réel changement chez son fils depuis qu’il est retourné à la maison. [ 15 ] Elle mentionne que l’arrêt d’agir lui a fait du bien, qu’il a, en centre de réadaptation, instauré une routine qu’elle a transférée chez elle, et elle comprend qu’il a besoin d’un encadrement. [ 16 ] Elle est consciente que la situation est fragile, mais est également consciente de la présence de la Direction de la protection de la jeunesse, particulièrement de l’éducatrice spécialisée, de même que de l’intervenante et elle mentionne d’ailleurs communiquer régulièrement avec elles si elle a des difficultés avec ses enfants. [ 17 ] La mère, qui s’exprime très bien et n’a aucune antipathie envers la Direction de la protection de la jeunesse, considère, au contraire, celle-ci comme une alliée et une aide, veut toutefois que la Directrice de la protection de la jeunesse ait confiance en ses capacités parentales. [ 18 ] Pour le Tribunal, la Directrice de la protection de la jeunesse démontre cette confiance envers la mère par le retour de l’enfant chez elle et par la reconnaissance qu’elle est en mesure de répondre aux besoins de son fils et de ses deux autres enfants, ce qui ne peut toutefois se faire sans aide. [ 19 ] L’avocate de l’enfant ne fait pas d’admission, mais consent aux recommandations et au dépôt des rapports pour valoir témoignage. [ 20 ] La preuve démontre que la requête est bien fondée et est dans l’intérêt de l’enfant. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la requête; [ 23 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 28 octobre 2014 par la juge Doris Thibault;
[ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 25 ] CONFIE l’enfant à sa mère jusqu’au 28 juin 2015; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne travaillant au sein du Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 27 ] ORDONNE que les contacts de l’enfant avec son père soient supervisés et en présence constante d’une tierce personne désignée par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse au cours de cette période; [ 28 ] ORDONNE qu’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à ses parents, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel consulté; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie d’un suivi en pédopsychiatrie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 30 ] ORDONNE à l’enfant et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 31 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 32 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Christine Asselin Procureur de la requérante Me Marthe Vachon Procureur de l’enfant A, père absent et non représenté B, mère présente et non représentée Date d’audience : 3 février 2015
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