2021 QCCQ 9914, 2021 QCCQ 9914
Opinion
Protection de la jeunesse — 214852 2021 QCCQ 9914 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-010600-213 DATE : 12 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2006 Adolescent -et- A Mère -et- B Père -et- C et D Parties au dossier ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé de 15 ans. Ses parents biologiques ne sont plus présents dans sa vie depuis plusieurs années.
La Directrice est sans nouvelle de la mère depuis janvier 2020 et du père depuis le mois d’octobre 2017. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 29 août 2018. La Directrice a tenté de signifier la mère à sa dernière adresse connue, mais le logement est vide. Quant au père, son adresse n’est pas confirmée. La demande lui a été signifiée sous pli cacheté à sa dernière adresse connue. [ 3 ] Le Tribunal procède en l’absence des parents. [ 4 ] Madame C et monsieur D sont reconnus « parties » au dossier.
Ils assistent à l’audience. Le couple a accueilli X de l’âge de 2 à 5 ans dans leur famille d’accueil et a maintenu par la suite des contacts avec lui. X les considère comme ses parents. [ 5 ] X est absent à l’audience. Son avocate accepte en son nom les mesures recherchées. CONTEXTE ET ANALYSE [ 6 ] La Directrice intervient auprès de la famille en raison d’un risque sérieux de négligence et des troubles de comportement sérieux de l’adolescent. [ 7 ] Depuis l’âge de 5 ans, l’adolescent est hébergé en réadaptation. Il maintient son suivi psychologique depuis avril 2019 avec la psychologue, madame Delisle.
Son suivi en pédopsychiatrie se terminera sous peu. [ 8 ] Depuis la dernière ordonnance, l’adolescent a été hébergé dans trois unités de réadaptation différentes, [unité A], [unité B] et depuis le 22 avril 2021, il est confié à l’unité C. Les comportements de l’adolescent dans ces unités sont instables. Le 8 juillet 2021, lors d’une rencontre, il est toutefois mentionné que l’adolescent est apaisé et qu’il respecte les règles. Des sorties autonomes d’une durée d’une heure sont autorisées.
[ 9 ] Ses principaux défis pour la prochaine année sont de respecter les limites demandées par les adultes, de travailler son autonomie et de bien fonctionner à l’école externe. Mentionnons que l’adolescent n’a pas fréquenté l’école à l’externe depuis sa sixième année du primaire. [ 10 ] L’adolescent visite ses parents psychologiques lors des fins de semaine. Un contrat de sortie est élaboré afin d’établir les règles et les attentes. Le 10 juillet, il menace de mettre le feu à la maison et de fuguer si madame C ne lui remet pas son cellulaire et sa vapoteuse.
Ces objets ont été confisqués à la suite d’une sortie avec des amis où il a consommé à se rendre malade du cannabis et de l’alcool. [ 11 ] Les parents psychologiques sont investis, disponibles et à l’écoute des besoins de l’adolescent ainsi que des conseils de la Directrice. Ils souhaitent continuer de s’impliquer auprès de X. [ 12 ] Dans les prochains mois, la Directrice évaluera la possibilité de réintégrer l’adolescent dans le milieu familial de ses parents psychologiques. Si cette option s’avère impossible, un projet de vie alternatif sera élaboré afin qu’il se prépare à la vie autonome.
Par conséquent, il est dans l’intérêt de l’adolescent de passer outre aux délais maximaux de placement prévus à l’article 91.1 LPJ. [ 13 ] L’adolescent doit poursuivre ses efforts en ce qui concerne sa gestion de ses émotions et de son anxiété.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 16 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 29 août 2018; [ 17 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent, madame C et monsieur D s’effectuent selon entente entre la Directrice et l’adolescent; [ 19 ] SUSPEND les contacts entre l’adolescent et ses parents; [ 20 ] ORDONNE que l’adolescent, madame C et monsieur D participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 22 ] PREND ACTE que la Directrice a l’intention de maintenir le suivi psychologique de l’adolescent avec la psychologue, madame Geneviève Delisle; [ 23 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE madame C et monsieur D à signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport, de cours de conduite et permis de conduire; [ 24 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 25 ] LE TOUT pour une durée d’une année. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Josée Gingras Avocate de l'adolescent Date d’audience : Jugement signé : 12 août 2021 18 août 2021
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