2011 QCCQ 8687, 2011 QCCQ 8687
Opinion
Fréchette c. Kingsey Falls (Ville de) 2011 QCCQ 8687 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-005473-106 DATE : 9 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BERTHA FRÉCHETTE, Demanderesse c.
VILLE DE KINGSEY FALLS, Défenderesse et LA MONTAGNE EXCAVATION INC., Appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse tient la Ville de Kingsey Falls responsable de la chute qu'elle a faite dans la rue Tardif, le samedi 28 février 2009 alors que la surface de la chaussée était glacée.
Elle a réduit à 7 000 $ sa réclamation évaluée à 45 000 $ pour les dommages corporels subis. [ 2 ] La défenderesse nie responsabilité, ajoutant que les travaux d'entretien hivernaux du secteur avaient été confiés à une entrepreneure privée, La Montage Excavation inc., qu'elle a appelée en garantie dans le dossier. [ 3 ] La preuve révèle les faits pertinents suivants. [ 4 ] La demanderesse demeure sur la rue des Pins à Kingsey Falls. Le samedi 28 février 2009 vers 10 h, alors que la température était belle, elle s'est rendue à pied à la pharmacie située sur la rue Comeau pour acheter des médicaments pour son fils.
Selon le relevé météorologique produit, la veille il avait plu et le mercure était tombé au-dessous de zéro durant la nuit. [ 5 ] Il n'y a pas de trottoir sur la rue des Pins. [ 6 ] La demanderesse a emprunté la rue des Pins et ensuite la rue Comeau. Elle a constaté que la chaussée était recouverte d'une glace noire et qu'elle était glissante. Elle a glissé une première fois sur la rue des Pins. Elle s'est relevée et a continué son chemin. Sur la rue des Pins, elle marchait dans le milieu de la chaussée. [ 7 ] À la sortie de la pharmacie, tout près de l'emprise de la rue Comeau, elle a glissé une deuxième fois.
Elle s'est relevée et a continué son chemin pour se rendre au bureau de poste sur la rue Caron. Elle est revenue chez elle par la rue Tardif. Elle a traversé cette rue pour se rendre sur la rue des Pins. Près de la bouche d'égout sur le bord de la rue, elle a glissé et est tombée vers l'avant, se faisant mal aux deux poignets.
Elle était alors à 25 ou 30 pieds de chez elle. [ 8 ] Son trajet a duré environ une demi-heure. [ 9 ] Une automobiliste qui passait près de là, Nicole Henrichon, s'est immobilisée et a aidé la demanderesse à se relever. [ 10 ] La demanderesse portait des bottillons d'hiver. [ 11 ] Elle s'est rendue au CSSS des Sources le 1 er mars 2009 où on lui a diagnostiqué une fracture aux deux poignets. [ 12 ] Une expertise médicale préparée par l'orthopédiste Raymond Hould de Victoriaville, datée du 9 décembre 2009, a été produite. [ 13 ] Le médecin a constaté que la demanderesse n'avait plus aucune douleur à son poignet droit.
Quant à son poignet gauche, il mentionne qu'il a constaté certaines limitations fonctionnelles et que la demanderesse devrait éviter les activités suivantes : – les activités impliquant des mouvements répétitifs imposés à son poignet et ce, dans tous les axes de mouvements particulièrement
en prosupination; – les tâches impliquant l'extrême des mouvements particulièrement en supination et en dorsi-flexion, – le transport de charges lourdes excédant environ 5 kilos. [ 14 ] Le médecin accorde une invalidité totale temporaire qui s'est terminée le 7 juillet 2009. Quant à l'invalidité partielle permanente, il la décrit de la façon suivante : Dysfonction radio-cubitale distale et tendinopathie cubitale 2 % Perte de 15 o de supination 2 % Perte de 10 o de flexion palmaire 1 % Perte de 5 o de flexion palmaire 1 % [ 15 ] Le médecin n'accorde aucun préjudice esthétique.
Enfin, dans son pronostic, il ne prévoit pas de détérioration de la condition du poignet gauche à court, moyen ou long terme. [ 16 ] La Ville de Kingsey Falls avait confié l'exécution des travaux d'entretien des rues et trottoirs à La Montagne Excavation inc. pour l'hiver 2008-2009 en vertu d'un contrat signé le 23 septembre 2008. Le contrat prévoit que l'entrepreneure est responsable des accidents qui peuvent se produire. L'entretien du secteur où la demanderesse est tombée fait
partie du contrat de l'entrepreneure. [ 17 ] Le représentant de l'entrepreneure, Paul-André Lamontagne, a affirmé que le 28 février 2009, ses préposés et la machinerie sont sortis vers 4 h et ont appliqué des abrasifs jusque vers 6 h, notamment dans le secteur en question. Les abrasifs sont déposés dans le milieu de la rue et ils s'écoulent vers les côtés après un certain temps. ANALYSE [ 18 ] Les dispositions législatives pertinentes sont les suivantes : Code civil du Québec 300.
Les personnes morales de droit public sont d'abord régies par les lois particulières qui les constituent et par celles qui leur sont applicables ; les personnes morales de droit privé sont d'abord régies par les lois applicables à leur espèce. Les unes et les autres sont aussi régies par le présent code lorsqu'il y a lieu de compléter les dispositions de ces lois, notamment quant à leur statut de personne morale, leurs biens ou leurs rapports avec les autres personnes. 1376.
Les règles du présent livre s'appliquent à l'État, ainsi qu'à ses organismes et à toute autre personne morale de droit public, sous réserve des autres règles de droit qui leur sont applicables . 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde.
Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) 585. 7. Nonobstant toute loi générale ou spéciale, aucune municipalité ne peut être tenue responsable du préjudice résultant d'un accident dont une personne est victime, sur les trottoirs, rues, chemins ou voies piétonnières ou cyclables, en raison de la neige ou de la glace, à moins que le réclamant n'établisse que ledit accident a été causé par négligence ou faute de ladite municipalité, le tribunal devant tenir compte des conditions climatériques. 604.3.
La municipalité n'est pas responsable, pendant toute la durée des travaux, du préjudice causé par la faute d'un constructeur ou d'un entrepreneur à qui des travaux de construction, de réfection ou d'entretien ont été confiés. 604.4. Les articles 604.1 à 604.3 n'ont pas pour effet de réduire la portée de l'exonération prévue au paragraphe 7 de l'article 585. [Soulignements ajoutés] [ 19 ] La preuve prépondérante révèle que la chaussée était glacée le matin du 28 février 2009. C'est un état de fait que la demanderesse avait constaté. Elle a d'ailleurs chuté à deux reprises avant sa troisième chute qui a été fatale.
Cet état de fait ne constituait donc pas un piège pour la demanderesse et celle-ci avait accepté de circuler à pied sur ces rues glissantes. [ 20 ] La défenderesse a déposé un jugement de la juge Suzanne Ouellet de la Cour supérieure dans l'affaire Bérubé c. Montmagny (Ville de) [1] . Dans cette affaire, c'est la municipalité qui faisait l'entretien des chemins. La demanderesse avait chuté sur un trottoir de la ville. La juge Ouellet a rappelé les règles juridiques applicables en citant les articles 1457 C.c.Q. et le paragraphe 7 de l'
article 585 de la
Loi sur les cités et villes :
1) Il n'existe aucune présomption de faute à l'endroit de la municipalité lorsqu'un piéton chute sur le trottoir ou sur la chaussée; 2) Une municipalité n'est pas l'assureuse des piétons; 3) La municipalité a une obligation de moyen et non de résultat; 4) Le Tribunal doit tenir compte des conditions climatiques lorsqu'une chute survient en hiver. Il doit apprécier la conduite de la municipalité en regard du critère de la personne raisonnablement prudente et diligente. [ 21 ] La particularité du présent dossier est que le Tribunal doit également appliquer les articles 604.3 et 604.4 de la
Loi sur les cités et villes . Ces articles sont dans une
section qui traite de l'exonération de responsabilité des municipalités en matière de voirie. Ces dispositions ont été analysées par le juge Richard Laflamme de la Cour du Québec dans Dupuis c. Rouyn-Noranda (Ville de) [2] . Le juge Laflamme écrivait ceci : [10] Cet
article n’est pas applicable lorsqu’une faute lourde est commise. Cette loi prévoit aussi que les municipalités ont l’obligation de maintenir leurs rues et chemins en bon état afin d’en permettre une utilisation sécuritaire. [13] L’article 604.3 de la
Loi sur les cités et ville exonère la municipalité de toute responsabilité dans cette affaire. La preuve n’a révélé aucune faute lourde permettant de retenir sa responsabilité. Le recours du demandeur doit être rejeté à l’égard de la municipalité. [ 22 ] Dans Létourneau c. Charlesbourg (Corp. municipale de) [3] , le juge Gobeil écrivait : Dans la présente affaire, la preuve révèle que la défenderesse a confié à Entreprises Lou-Vil inc. un contrat d’entreprise pour le déneigement de certaines de ses rues, dont la rue des Platanes, pour une période de trois ans commençant à l’hiver 1996-1997.
Ce sont les préposés de cet entrepreneur qui ont effectué les travaux de déneigement en février 1997. Le Tribunal considère que le déneigement d’une rue correspond à un travail. d’entretien mentionné à la clause exonératoire ci-avant stipulée. […] D’une part, les articles 585 (6) et 604.3 L.c.v . ne sont pas incompatibles: le premier vise un champ d’action beaucoup plus vaste que le second qui ne s’applique que dans les situations restrictives spécifiquement décrites.
Prétendre que la seule possibilité d’exercer un recours en garantie empêche l’application d’une clause exonératoire enlèverait tout effet à l’article 604.3 L.c.v . En adoptant cet article, le législateur a spécifiquement exonéré la municipalité de sa responsabilité civile pour les dommages causés par la faute de l’entrepreneur pendant la durée des travaux d’entretien qui lui ont été confiés.
Le Tribunal ajoute que, dans le présent cas, la faute reprochée ne réfère pas à un mauvais état de la rue causé par un déneigement inadéquat mais plutôt à une faute commise par les préposés de l’entrepreneur à l’occasion du déneigement. C’est précisément un des cas que vise la clause exonératoire de l’article 604.3 L.c.v . [ 23 ]
L'article 604.3 constitue une exonération de responsabilité. Le Tribunal conclut qu'il n'y a aucune preuve en l'instance que la Ville de Kingsey Falls aurait commis une faute lourde. Elle a confié l'entretien de ses chemins, rues et trottoirs en hiver à une entrepreneure. Les obligations de l'entrepreneure contenues dans son contrat et dans l'appel d'offres qui en fait
partie sont très élaborées et contraignantes pour elle. [ 24 ] La demanderesse a poursuivi la Ville et non l'entrepreneure. C'est la Ville qui a appelé l'entrepreneure en garantie. Il n'y a pas de recours de la demanderesse contre l'entrepreneure. [ 25 ] En conséquence, le Tribunal doit rejeter l'action entreprise contre la municipalité, mais considérant les circonstances, ce sera sans frais. Par conséquent, l'appel en garantie doit également être rejeté contre l'entrepreneure.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] REJETTE la demande, sans frais; [ 27 ] REJETTE la demande en garantie contre La Montagne Excavation inc., sans frais. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 2 août 2011
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