2020 QCCA 1663, 2020 QCCA 1663
Opinion
Droit de la famille — 201983 2020 QCCA 1663 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029207-206 ( 700-12-041617-101 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 décembre 2020 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT C… G... Me François J. Poirier ( Bernard & Brassard ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATE M... L... Me Denise Boivin Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 14 octobre 2020 par l’honorable Dominique Poulin de la Cour supérieure , district de Terrebonne (Art. 31 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 3 décembre 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière
JUGEMENT [ 1 ] L’appelant demande la permission d’appeler du jugement rendu le 14 octobre 2020 par la Cour supérieure (l’honorable Dominique Poulin), lequel rejette sa demande en irrecevabilité présentée en vertu des articles 168 et 169 C.p.c . [ 2 ] Le jugement à l’égard duquel le requérant souhaite se pourvoir en est un en cours d’instance [1] obéissant à l’article 31 al. 2 C.p.c. , lequel se libelle ainsi : 31.
Le jugement de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec rendu en cours d’instance, y compris pendant l’instruction, peut faire l’objet d’un appel de plein droit s’il rejette une objection à la preuve fondée sur le devoir de discrétion du fonctionnaire de l’État, sur le respect du secret professionnel ou sur la protection de la confidentialité d’une source journalistique. 31.
A judgment of the Superior Court or the Court of Québec rendered in the course of a proceeding, including during a trial, is appealable as of right if it disallows an objection to evidence based on the duty of discretion of public servants, on professional secrecy or on the protection of the confidentiality of a journalistic source. Il peut également faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour d’appel, si ce dernier estime que ce jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, y compris s’il accueille une objection à la preuve. Such a judgment may be appealed with leave of a judge of the Court of Appeal if the judge considers that it determines part of the dispute or causes irremediable injury to a party, including if it allows an objection to evidence. […] (…) [Soulignement ajouté] (Emphasis added) [ 3 ] Ainsi, la permission d’appeler sera accordée si le jugement à l’égard duquel souhaite se pourvoir le requérant décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable. En outre, il doit prouver que l’appel sert les fins de la justice en démontrant que l’appel est conforme aux principes directeurs de la procédure, qu’il possède des chances raisonnables de succès et pose des questions qui méritent l’attention de la Cour [2] . [ 4 ] Règle générale, un jugement rejetant une demande en rejet n’est donc pas susceptible d’appel. À l’exception de certains cas de figure dont le requérant ne se réclame pas [3] , un tel jugement ne dispose pas du litige et ne cause pas de préjudice irrémédiable à la
partie déboutée, « l’inconvénient de subir un procès n’étant pas considéré comme un préjudice au sens de l’art. 31 C.p.c. » [4] .
Le préjudice irrémédiable dont traite l’article 31 al. 2 C.p.c. vise l’instance judiciaire et la situation juridique des parties et non leur situation factuelle [5] . [ 5 ] En l’espèce, le requérant alléguait au soutien de sa demande en irrecevabilité que l’appelante n’avait pas déposé sa demande en rétractation des aspects patrimoniaux du jugement rendu en 2011 dans le délai prévu pour ce faire à l’article 347 C.p.c. [ 6 ] Il est vrai que certaines des allégations de la demande introductive de l’instance laissaient entendre que tel pouvait être le cas.
Toutefois, la juge a considéré que l’allégation de l’intimée voulant qu’elle a été dans l’impossibilité d’agir dans les délais de l’article 347 C.p.c . lui permettait d’en faire la démonstration, et donc qu’il y avait lieu de laisser aux parties le soin de présenter une preuve complète sur cette question, et ce, au moment de l'audition du fond. [ 7 ] Cette décision de la juge prend appui sur les allégations mêmes de la demande et cadre avec la discrétion que lui accordait l’article 168 C.p.c .
Puisque le requérant n’a pas démontré le préjudice irrémédiable que ce jugement lui cause, ni aucune question qui mériterait l’attention de la Cour, il n’a pas lieu d’accorder la permission d’appeler recherchée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec les frais de justice. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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