2018 QCCA 1958, 2018 QCCA 1958
Opinion
Bojeux inc. c. Desbiens 2018 QCCA 1958 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027783-182 (500-17-096594-166) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 octobre 2018 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT BOJEUX INC. Me FRANÇOIS BEAUDRY (BCF s.e.n.c.r.l.) INTIMÉE AVOCATS MICHELINE DESBIENS Me MATHIEU MARCHAND (Marchand, avocat) Me LOUIS CHARLES LANDREVILLE (Landreville Avocat) MIS EN CAUSE AVOCAT LITWIN BOYADJIAN INC. QUBE 4D VENTURES INC. Me GERASSIMOS LAZARIS (LAZARIS | Avocats| Lawyers)
GEORGES GAREAU SABRINA GAREAU OLIVIER MAILLOUX PRÉSENTS DESCRIPTION : Requête de bene esse pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 24 juillet 2018 par l’honorable Lukasz Granosik de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 31 C.p.c. ) Requête de l’intimée pour l’intervention des mis en cause Sabrina Gareau, Georges Gareau et Olivier Mailloux en tant qu’intimés incidents. (Art. 367, 363 C.p.c. ) Requête de l’intimée en gestion d’instance. (Art. 367 C.p.c. ) Requête de l’intimée pour assujettissement de l’appel à un cautionnement. (Art. 364 C.p.c. ) Greffière d'audience : Lory Beauregard SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 32 Début de l’audience.
Identification des avocats. Suspension de l’audience. 9 h 34 Reprise de l’audience. Commentaires introductifs du juge Doyon j.c.a. 9 h 35 Sur la requête pour permission d’appeler : Argumentation de Me Beaudry. 9 h 51 Argumentation de Me Marchand. 10 h 04 Réplique de Me Beaudry. 10 h 12 Réplique de Me Marchand. 10 h 14 Suspension de l’audience. 10 h 25 Reprise de l’audience. 10 h 26 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. 10 h 27 Fin de l’audience.
(
s) Lory Beauregard, greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requête pour permission d’appeler porte essentiellement sur une déclaration d’inopposabilité d’une transaction survenue le 15 juin 2015. [ 2 ] À cet égard, je suis d’avis que l’appel n’aurait aucune chance raisonnable de succès, de sorte que la requête doit être rejetée. [ 3 ] Le jugement de la Cour supérieure applique la présomption de l’
article 1632 du Code civil du Québec , mais, contrairement à ce que plaide la requérante, ne la rend pas pour autant irréfragable. C’est plutôt en tenant compte de l’ensemble des circonstances que le juge l’applique et conclut à l’intention de frauder. [ 4 ] Quant au préjudice, le juge estime, à la lumière des circonstances de l’espèce, qu’il est démontré et la requête pour permission d’appeler ne fait pas voir la possibilité d’une erreur manifeste à cet égard. Ce constat s’applique aussi à la condamnation de 40 % de la contrepartie.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice; [ 6 ] DÉCLARE sans objet la requête pour l’intervention des mis en cause Sabrina Gareau, Georges Gareau et Olivier Mailloux en tant qu’intimés incidents, la requête en gestion d’instance et la requête pour assujettissement de l’appel à un cautionnement. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
Loading document…