2016 QCCQ 7826, 2016 QCCQ 7826
Opinion
Protection de la jeunesse — 163404 2016 QCCQ 7826 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-000640-164 DATE : 8 juin 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. Dans la situation de : X Né le […] 2000 Adolescent [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et A Mère et B Père MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT LE 4 MAI 2016 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en protection en vertu des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X , né le […] 2000. [ 2 ] La requérante estime que la sécurité ou le développement de l’adolescent est compromis pour les motifs suivants :
a) Troubles de comportement sérieux et, plus spécialement, problème de comportements sexuels inappropriés;
b) Négligence sur le plan éducatif suite au défaut du milieu maternel de prendre les moyens pour assurer la scolarisation de l’adolescent et des attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel;
c) Non-fréquentation scolaire par suite du refus de l’adolescent. [ 3 ] L’adolescent est présent à l’audience et dûment représenté. Il admet les motifs de compromission et consent aux conclusions
recherchées. [ 4 ] La mère est présente, mais non représentée.
Elle admet les problèmes soulevés par la Directrice de la protection de la jeunesse et consent aux conclusions recherchées. [ 5 ] Le rapport d’évaluation et d’orientation préparé par madame [intervenante 1] le 23 mars 2016 a été produit en preuve pour valoir son témoignage. [ 6 ] De plus, le Tribunal et les parties ont eu l’occasion de questionner l’intervenante et la mère sur les démarches entreprises pour assurer la scolarisation de l’adolescent. [ 7 ] Il appert de la preuve que le 12 février 2016, la Direction de la protection de la jeunesse retient un signalement reçu le 11 février 2016 concernant les motifs de compromission allégués à la requête. [ 8 ] L’étude du signalement démontre que l’adolescent est aux prises avec plusieurs problèmes de santé, dont un syndrome de Gilles de la Tourette, un trouble obsessionnel compulsif, un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et un trouble de langage mixte de type dysphasique modéré à sévère. [ 9 ] L’adolescent bénéficie d’ailleurs d’un suivi en pédopsychiatrie depuis 2007 et reçoit une médication appropriée à son état. [ 10 ] L’évaluation démontre que l’adolescent peut avoir des comportements sexuels non appropriés envers sa mère en lui touchant les seins ou en lui donnant des tapes sur les fesses. [ 11 ] La mère ne tolère pas les comportements et depuis l’intervention, l’adolescent avoue ne pas avoir reproduit de tels comportements. [ 12 ] Par ailleurs, l’adolescent ne fréquente pas l’école.
Depuis le 2 novembre, il a cumulé près de 122 périodes d’absence et peu d’entre elles ont été motivées. L’adolescent admet à l’intervenante que peu importe les interventions, il ne fréquentera pas l’école. [ 13 ] Compte tenu de l’âge de l’adolescent et de ses différents problèmes de santé, la mère a beaucoup de difficultés à le convaincre de fréquenter l’école. Selon l’adolescent, il vit beaucoup de stress lorsqu’il va à l’école et il a peu d’amis. Par ailleurs, il démontre peu de motivation à sa scolarisation. [ 14 ] Il présente un retard académique important.
Sur le plan social, il est isolé et a peu d’interaction avec les autres jeunes. [ 15 ] Sur le plan familial, les parents de l’adolescent se sont séparés en 2010 et c’est la mère qui a la garde légale de l’adolescent, le père travaillant dans la région de Ville A. [ 16 ] La mère comprend partiellement la dynamique de son adolescent. Elle est en mesure de répondre aux besoins physiques de ce dernier, mais a beaucoup de difficultés à convaincre son fils de fréquenter l’école.
Cependant, la relation entre la mère et l’adolescent est positive et significative, bien que l’adolescent puisse lui manquer de respect à l’occasion. [ 17 ] La mère est d’ailleurs consciente que son fils doit fréquenter l’école et elle a effectué plusieurs démarches auprès de la Commission scolaire pour trouver une solution à la situation particulière de son adolescent. [ 18 ] Questionnée sur ce motif de compromission important, l’intervenante admet d’emblée que la situation n’est pas claire.
L’adolescent ne peut intégrer une classe régulière à temps plein considérant son retard académique et il se trouve entre deux âges pour bénéficier d'autres services. Il aura 16 ans en décembre prochain. [ 19 ] Il a des acquis de 4 e ou 5 e année du primaire, il est donc difficile d’adapter sa situation à l’enseignement dispensé à la polyvalente. [ 20 ] Par ailleurs, l’adolescent présente plusieurs problèmes de santé qui le rendent vulnérable dans certaines circonstances.
Selon l’intervenante, retirer l’adolescent de son milieu familial causerait plus de dommages compte tenu de la relation significative et positive de l’adolescent avec sa mère. [ 21 ] Quant au père, il vit dans la région de Ville A et il fournit peu d’informations sur sa situation personnelle. Le père semble ne pas vouloir collaborer avec les services de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 22 ] La situation de l’adolescent est complexe et sa non-fréquentation scolaire inquiétante.
Cependant, en raison des problèmes de santé qu’il présente, de sa vulnérabilité malgré qu’il a 15 ans et du lien significatif établi avec sa mère, il appert que la conclusion recherchée par la Directrice de la protection de la jeunesse que l’adolescent demeure confié à sa mère est dans l’intérêt de ce dernier. [ 23 ] Dans les circonstances, il est dans l’intérêt de l’adolescent que les conclusions recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse soient ordonnées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'adolescent est compromis; [ 26 ] CONFIE l'adolescent à sa mère;
[ 27 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille pendant ladite période ou pour une période de 12 mois; [ 28 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les soins et les services de santé requis par son état; [ 29 ] PERMET aux différents professionnels et intervenants impliqués auprès de l'adolescent de se transmettre des informations concernant l’état de santé de l’adolescent et l'évolution de la situation; [ 30 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance; [ 31 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me ANN ROBINSON Centre jeunesse A Avocate de la requérante Me MARIE-JOSÉE BERNIER Genest & associés, avocats Avocate de l’adolescent La mère est présente Le père est absent Date d’audience : 4 mai 2016
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