2023 QCCQ 9027, 2023 QCCQ 9027
Opinion
Protection de la jeunesse — 234534 2023 QCCQ 9027 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-003962-234 DATE : 26 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2022 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection. Elle allègue que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison d’un risque sérieux de négligence. [ 2 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande de confier l’enfant à ses parents et d’ordonner des mesures d’aide pour une période de neuf mois. [ 3 ] Les parents reconnaissent le motif de compromission et consentent aux mesures suggérées. [ 4 ] L’avocat de l’enfant agit suivant un mandat légal. Après avoir entendu la preuve, il se montre en accord avec les recommandations de la Directrice. Il ajoute que le suivi d’un éducateur de milieu serait pertinent. SITUATION FAMILIALE [ 5 ] La mère a une autre enfant, Y qui est confiée aux grands-parents maternels jusqu’à sa majorité.
Y a été retirée de son milieu familial à l’âge de deux ans en raison de négligence sur le plan éducatif et du risque sérieux de négligence, soit la fragilité de la santé mentale de la mère et de son manque de sensibilité envers l’enfant en lien avec ses besoins de stimulation et de socialisation. [ 6 ] Les parents forment un couple. [ 7 ] Le 3 juin 2022, les parents signent une entente sur des mesures volontaires pour une période d’une année. Ils reconnaissent alors que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison d’un risque sérieux de négligence.
La mère a vécu différentes problématiques par le passé telles que de la toxicomanie, violence conjugale et instabilité résidentielle. De plus, la mère doit composer avec un trouble de personnalité limite et admet être parfois impulsive. [ 8 ] Depuis la signature de cette entente, les parents présentent toujours de l’instabilité résidentielle. Ils ont vécu à différents endroits avec l’enfant. Ils habitent maintenant dans un logement avec leur fille. Les lieux sont encombrés et les parents doivent combattre une infestation de punaises de lit.
Les parents n’ont pas complété leurs démarches afin d’obtenir un loyer à prix modique (HLM). [ 9 ] En ce qui concerne la consommation de cannabis, la mère a fait environ trois rechutes et a mis fin à son suivi auprès de
l’organisme Le Virage. [ 10 ] Sur le plan de la santé mentale, la mère ne prend pas sa médication de façon régulière concernant son diagnostic de trouble de la personnalité limite. Elle doit faire des démarches auprès de son médecin afin de faire réajuster sa médication. Elle a également mis fin à son groupe sur la gestion de ses émotions au CLSC.
Cela étant dit, elle reprend sa participation au groupe pour une quatrième fois. [ 11 ] Le père a également mis fin à son suivi avec le Centre A relativement à son anxiété, ses difficultés de communication et d’affirmation de soi. [ 12 ] La famille peut compter sur le soutien de la grand-mère paternelle.
ANALYSE [ 13 ] Les parents reconnaissent le motif de compromission. [ 14 ] La preuve démontre qu’il y a plusieurs facteurs de risque pour cette enfant qui présente une grande vulnérabilité en raison de son âge. [ 15 ] En conséquence, les parents doivent rapidement corriger la situation s’ils veulent que l’enfant demeure auprès d’eux. Lors de l’audience, ils sont bien informés des attentes. • Faire preuve de stabilité résidentielle et maintenir leur logement dans un état convenable. Ils doivent aussi compléter leurs démarches afin d’obtenir un HLM. • La mère doit revoir son médecin pour réajuster sa médication.
Elle doit aussi prendre sa médication comme prescrite. • La mère doit compléter sa participation au suivi de la gestion des émotions et relancer l’organisme Le Virage pour réactiver son suivi relativement à sa consommation. • Le père doit poursuivre son suivi auprès du Centre A. • Les vaccins de l’enfant doivent être à jour et les parents doivent se présenter à ses rendez-vous médicaux. • Les parents doivent collaborer au suivi de la Directrice, faire preuve de transparence et mettre en application les recommandations. • L’enfant doit fréquenter un milieu de garde minimalement une fois par semaine. • Les parents doivent se présenter au rendez-vous pour la grille d’évaluation de développement de l’enfant. [ 16 ] La Directrice devra mettre en place une intensité de services afin de s’assurer que l’enfant ait réponse à ses besoins.
Le projet alternatif pour l’enfant serait d’être confiée à un membre de la famille. La mère proposerait que sa fille soit confiée aux grands-parents maternels, soit dans le milieu de vie de Y, son autre fille.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison d’un risque sérieux de négligence; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à ses parents; [ 20 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à l’enfant afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu de garde; [ 24 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état, notamment un suivi médical régulier et que ses vaccins soient à jour; [ 25 ] RECOMMANDE un suivi d’un éducateur de milieu; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement; [ 27 ] LE TOUT , pour une période de neuf mois.
__________________________________ Lyne Morin , J.C.Q. Me Karell Michaud Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant Me Maryse Beauregard Avocate des parents Date d’audience : 26 juin 2023
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