2011 QCCA 1998, 2011 QCCA 1998
Opinion
Lac-Tremblant-Nord (Corporation municipale de) c. Déom 2011 QCCA 1998 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022093-116 (700-05-009669-007) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 31 octobre 2011 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT LA CORPORATION MUNICIPALE DE LAC- TREMBLANT-NORD Me Louis Béland Me Marisa Santamaria DUFRESNE HÉBERT COMEAU INC. PARTIES INTIMÉES AVOCAT GUY DÉOM ANDRÉ TEASDALE ANDRÉ TEASDALE, en fidéicommis ANDRÉ SICOTTE-TEASDALE LES INVESTISSEMENTS BURCASS (CANADA) LTÉE FILIPPO COLLETTI IN TRUST Me Carl-Éric Therrien DUNTON RAINVILLE MIS EN CAUSE AVOCATS
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC STEPHEN BRONFMAN SOCIÉTÉ EN COMMANDITE LES ASSOCIÉS DU MONT-ROYAL BERNARD LORANGER BRYAN OSBORN CENTRE MÉDICAL MÉTRO ST-MICHEL INC. SUZAN SPROULE J. KENRICK SPROULE LES ENTREPRISES CARTER FRASER INC. LUC RACINE Me Éliane Neveu BERNARD ROY Me Michael H. Lubetsky DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 6 OCTOBRE 2011 PAR L’HONORABLE PIERRE JOURNET DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE LAVAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h42 : Début de l’audience. 9h43 : Argumentation par Me Béland. 10h10 : Argumentation par Me Therrien. 10h41 : Réplique de Me Béland. 10h45 : Suspension.
11h28 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d'appeler de deux jugements de la Cour supérieure.
Le premier jugement accueille une requête verbale de la requérante autorisant le cabinet Dufresne, Hébert, Comeau à la représenter en tant que mise en cause, sujet néanmoins à trois conditions : 1) Qu'ils acceptent et fassent siennes les procédures signifiées au nom de leur cliente, par les anciens procureurs; 2) Que leurs interventions dans le dossier, se limitent à la contestation des amendements contenus à la requête introductive d'instance amendée, datée du 13 septembre 2011; 3) Qu'ils ne déposent aucune autre procédure et qu'ils ne procèdent à aucun interrogatoire dans le dossier. [ 2 ] Le deuxième jugement autorise un amendement à la requête introductive d'instance amendée afin d'ajouter la conclusion suivante : DÉCLARER que le règlement 53-95 et le règlement 2006-007 de la Municipalité de Lac-Tremblant-Nord sont inopposable aux demandeurs. [ 3 ] La requérante est d'avis que l'amendement n'aurait pas dû être autorisé, mais ayant été autorisé, le juge ne pouvait pas limiter sa participation par les trois conditions qu'il a imposées dans le premier jugement. [ 4 ] Dans son jugement au soutien du deuxième jugement, le juge dit ceci au paragraphe [14] de la version écrite : Le Tribunal est d'avis que l'amendement subsidiaire proposé remplit toutes et chacune des conditions permettant sa réception, puisqu'elle participe à l'esprit de l'article 4.2 C.p.c . d'une part, et qu'il ne cause aucun préjudice à la mise en cause Municipalité de Lac-Tremblant- Nord, qui aura tout le loisir de débattre de sa position et de ses arguments sur l'opposabilité du règlement. [ 5 ] Je comprends de la dernière
partie de ce paragraphe que le juge n'a pas l'intention de restreindre la participation de la requérante aux débats sur la question de l'opposabilité du règlement y mentionnée, et que les trois conditions qu'il a imposées par son premier jugement s'appliquent surtout aux autres conclusions de la plus récente version de la requête introductive d'instance. [ 6 ] Le procès dans ce dossier a déjà commencé.
Le juge a même rendu un jugement le 30 mai 2007 par lequel il a scindé l'instance afin de décider ultérieurement du passage requis en conformité avec l'article 273.1 C.p.c. et a déclaré que les fonds des demandeurs sont enclavés [1] .
Le procès a été recommencé, et le juge prévoit plusieurs journées additionnelles d'audience. [ 7 ] À cet égard, le juge a entendu la semaine dernière et a mis en délibéré une requête en irrecevabilité fondée sur l'article 165(4) C.p.c. présentée par plusieurs des défendeurs et la requérante devant moi. [ 8 ] Dans l'état actuel du dossier, je suis d'avis qu'il n'y a pas lieu d'accorder la permission recherchée.
Même la recevabilité de l'amendement que le juge a autorisé avec son deuxième jugement peut être soulevée par un appel du jugement au fond si le juge déclare les dispositions réglementaires de la requérante inopposable aux demandeurs. La requête pour permission d'appeler est rejetée avec dépens.
ALLAN R. HILTON, J.C.A.
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