2011 QCCQ 95, 2011 QCCQ 95
Opinion
Laframboise c. Québec (Sous-ministre du Revenu) 2011 QCCQ 95 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-016935-089 DATE : 12 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GATIEN FOURNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ THOMAS LAFRAMBOISE Appelant c.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Introduction [ 1 ] Il s'agit d'un appel
sommaire en matière fiscale. L'appelant en appelle de la cotisation du 12 septembre 2007 portant le numéro QW911814C01 concernant l'année d'imposition 2005. [ 2 ] La question à laquelle le Tribunal doit répondre consiste à savoir si l'intimé était en droit de majorer le revenu imposable de l'appelant d'une somme de 26 692 $ représentant un gain en capital imposable pour l'année d'imposition 2005 suivant la disposition d'un terrain de 250 acres acquis en 1965.
Afin de répondre à cette question, il faut déterminer qu'elle est la juste valeur marchande au 31 décembre 1971 du terrain de l'appelant pour les fins du calcul du prix de base rajusté. L'appelant en début d'audition, confirme qu'il s'agit là, par ailleurs, de la seule question en litige qui fait l'objet du présent appel. [ 3 ] De plus, puisque le montant réclamé par l'appelant consiste en une réduction de l'impôt calculé en vertu du livre V de la Loi sur les impôts [1] (la "LIQ") qui excède la limite prescrite de 4 000 $ pour les appels
sommaires en matière fiscale, l'objet du présent appel
sommaire est limité à une réduction de l'impôt de 4 000 $. Les faits pertinents [ 4 ] L'appelant a acquis un terrain de 250 acres en 1965 pour la somme de 4 500 $. Il en a disposé en 2005 pour la somme de 120 000 $. L'appelant soumet que l'achat en 1965 s'est effectué dans un contexte où le vendeur était forcé de vendre.
Le prix payé par l'appelant de 4 500 $ en 1965 n'aurait pas reflété alors sa juste valeur marchande. [ 5 ] Pour les fins du calcul du gain en capital imposable suivant la disposition du terrain de l'appelant en 2005, l'intimé a retenu une juste valeur marchande au 31 décembre 1971 correspondant au pris d'achat de 4 500 $. L'évaluation foncière au 31 décembre 1971 était quant à elle de 1 400 $.
Aucun choix du gain en capital latent au 22 février 1994 n'a été effectué par l'appelant. [ 6 ] L'appelant a, quant à lui, retenu une juste valeur marchande au 31 décembre 1971 de 40 000 $ laquelle repose, comme il le dit, sur son expérience d'agriculteur, de constructeur et de propriétaire foncier qui réside dans cette région depuis 1929. L'appelant a reconnu par contre ne pas être un évaluateur en semblable matière.
De plus, aucune évaluation d'un évaluateur agrée ou de tout autre expert en semblable matière n'a été produite par l'appelant dans le cadre des présentes procédures afin de soutenir sa position. [ 7 ] L'appelant a présenté toutes sortes d'hypothèses par le biais de son comptable aux termes desquelles ils suggèrent que la juste valeur marchande minimale du terrain au 31 décembre 1971 aurait été de 15 765 $. Encore une fois, ces hypothèses ne sont appuyées d'aucune évaluation provenant de personnes habilitées à se prononcer à cet égard. Analyse [ 8 ] L'
article 1014 de la LIQ précise qu'une cotisation est réputée valide. La Cour d'appel du Québec dans l'arrêt St-Georges c. Québec [2] a précisé la portée de cette présomption de validité des cotisations fiscales sur le fardeau de preuve. La Cour d'appel s'exprime ainsi à cet égard aux paragraphes 9,10 et 11 : [9] «Dans 9027-5967 Québec Inc. (Sous-Ministre du Revenu), J.E. 2207-223 (C.A.) , la Cour rappelle les conséquences de cette présomption sur le fardeau de la preuve, aux paragraphes 13 et 14 :
[13] Dans l'arrêt Durand c. Québec (sous-ministre du Revenu), la Cour a réitéré les règles relatives à la présomption de validitéde la cotisation fiscale et des fardeaux de preuve qui en découlent. Reprenant les principes énoncés par la Cour suprême dans HickmanMotors Ltd. c. Canada, la Cour dit : • La cotisation fiscale jouit d'une présomption de validité (art. 1014
Loi sur les impôts), qui peut être repoussée par le contribuable. • Le fardeau initial du contribuable consiste à «démolir» l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie. • Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve • Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. [14] Règle générale, la preuve prima facie se définit comme une preuve suffisante pour établir un fait jusqu'à preuve du contraire. DansStewart c.
M.R.N., le juge Cain mentionne qu'«une preuve prima facie est celle qui est étayée par des éléments de preuve qui créent untel degré de probabilité en sa faveur que la Cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que le contrairene soit prouvé». [10] Dans Capobianco c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2007 QCCA 1235 , J.E. 2007-1837 aux paragraphes 12 à 14(C.A.), la Cour précise que le contribuable n'a pas à établir le montant exact de son revenu imposable.
Cet enseignement metdéfinitivement fin au flottement entourant la question du fardeau de preuve du contribuable qui s'oppose à l'avis de cotisation parce quele montant de son revenu imposable établi par le ministère du Revenu serait inexact[3]. Le contribuable doit seulement démolirl'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie de son inexactitude. [11] La preuve du contribuable doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition àdes allégations vagues et ambiguës.
Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à êtresoutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle.» [9] A la lumière des principes énoncés par la Cour d'appel du Québec, le Tribunal est ici d'avis que l'appelant n'a pas réussi àrepousser la présomption de validité de la cotisation fiscale pour l'année d'imposition 2005. [10] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [11] REJETE l'appel
sommaire en matière fiscale de l'appelant; [12] CONFIRME la cotisation portant le numéro QW911814C01 émise par l'intimé le 12 septembre 2007 relativement à l'annéed'imposition 2005; [13] LE TOUT, sans frais. __________________________________ GATIEN FOURNIER, J.C.Q. Date d’audience : 23 novembre 2010
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