2023 QCCA 679, 2023 QCCA 679
Opinion
Robertson c. Robertson 2023 QCCA 679 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-700041-228 (155-17-000037-206) DATE : 23 mai 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. COLETTE ROBERTSON APPELANTE – défenderesse c.
SAMUEL ROBERTSON YANNICK ROBERTSON MARILYN ROBERTSON SABRINA ROBERTSON AUDRÉANNE ROBERTSON JÉRÉMY ROBERTSON RAPHAËL ROBERTSON OLIVIER ROBERTSON CORALIE ROBERTSON INTIMÉS – demandeurs et GUY BOULIANNE Mis en cause – mis en cause et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 19 avril 2022 par la Cour supérieure, district de Roberval (l’honorable Jacques G.
Bouchard), lequel ordonne de restituer plusieurs terrains aux intimés et condamne l’appelante au paiement des frais extrajudiciaires des intimés et aux frais de justice [1] . [ 2 ] L’appelante, Colette Robertson, est la tante des intimés. Les intimés sont les héritiers et les neuf enfants de feu Régis Robertson. Avant la mort de leur père, les intimés entretiennent une relation de confiance avec leur tante. Plusieurs d’entre eux sont venus rapporter au tribunal la relation d’honnêteté et le lien fort qui existait alors entre les parties.
Le père, Régis Robertson, décédé le 27 juillet 2007, est un ancien fermier et bûcheron, membre de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh. Régis Robertson avait à son actif plusieurs terres cultivables. La mère des héritiers, Réjeanne Bouchard, renonce expressément au legs le 7 août 2007. Le 29 novembre 2007, l’appelante est nommée administratrice de la succession de son frère Régis par le ministre des Services aux Autochtones conformément à la
Loi sur les Indiens [2] . [ 3 ] Les parties se mettent d’accord pour diviser les terrains de feu Régis Robertson en dix terrains relativement égaux. L’idée est qu’en échange de son travail à
titre de liquidatrice de la succession et des dépenses afférentes, l’appelante pourrait recevoir un des dix terrains divisés et les enfants en recevraient également chacun un. En janvier 2020, les intimés font cependant la découverte que ce n’est pas tous les terrains appartenant à leur père qui ont été divisés aux fins de la succession et décident de confronter l’appelante à ce sujet. [ 4 ] À l’aide de recherche sur Internet et par la consultation du plan « P-12 », que l’appelante aurait envoyé « par erreur » aux intimés, ces derniers découvrent certaines manipulations faites par l’appelante, qui visent à transférer dans son patrimoine certaines terres faisant
partie de la succession. Il s’agit plus précisément des lots 47 et 53, en plus du 1/6 indivis du lot [...]. Confrontée à cette découverte des intimés, l’appelante offre aux intimés de leur vendre le lot 53 en contrepartie d’une somme de 15 000 $. [ 5 ] Le 20 juillet 2020, les intimés déposent une demande introductive d’instance afin de rapatrier les terrains en question et demandent de faire rembourser leurs frais extrajudiciaires. Le 28 août 2020, l’appelante dépose une requête en irrecevabilité puisqu’elle estime à cette époque que, sans consentement du ministre, la Cour supérieure n’a pas compétence pour entendre le litige. Le 11
septembre 2020, le ministre des Services aux Autochtones donne officiellement son accord pour que la Cour supérieure soit compétente à entendre le litige. I. JUGEMENT ENTREPRIS [ 6 ] Le juge arrive à la conclusion qu’une preuve « incontestable » montre que les terrains revendiqués ont été retirés de la succession alors que l’appelante en était l’administratrice et qu’elle avait l’obligation légale de les transmettre aux héritiers.
En sus de ce constat, le juge estime qu’il ne fait aucun doute que l’administratrice de la succession a agi à l’insu des héritiers pour obtenir le lot [...] et que les autres lots « ont été obtenus sous de fausses représentations, en cachant des informations essentielles ou par subterfuge ». [ 7 ] Assimilant le comportement de l’appelante à une « fraude de la loi », le juge rejette sa réclamation fondée sur la doctrine de l’enrichissement injustifié pour le remboursement de certains frais déboursés dans l’administration successorale. [ 8 ] Jugeant que l’appelante a maintenu « pendant près de deux ans une contestation futile, dilatoire et manifestement vouée à l’échec », le juge accorde aux héritiers une réclamation équivalant à l’entièreté de leurs frais d’avocats déboursés jusqu’alors.
II. QUESTIONS EN LITIGE [ 9 ] L’appelante propose quatre questions. Les intimés suggèrent également une question, soit celle de savoir si l’appel est abusif : i. Le juge a-t-il erré lorsqu’il a décidé que l’appelante devait restituer aux intimés le lot [...] Rang C pour les motifs que celui-ci avait été obtenu par l’appelante sous de fausses déclarations ou par subterfuge? ii.
Le juge a-t-il erré lorsqu’il a décidé que l’appelante devait être condamnée à payer les frais et honoraires extrajudiciaires réclamés par les intimés au motif que la contestation de l’appelante était « futile, dilatoire et manifestement vouée à l’échec »? iii. Le juge a-t-il erré lorsqu’il a décidé que la demande en irrecevabilité et la demande reconventionnelle de l’appelante, ainsi que la demande d’ordonnance de sauvegarde des intimés, constituaient un abus de procédure? iv.
Le juge a-t-il erré lorsqu’il a déterminé le montant de la condamnation aux frais et honoraires extrajudiciaires des intimés, en y incluant les intérêts et l’indemnité additionnelle? v. Est-ce que l’appel de l’appelante est abusif et, par conséquent, doit-elle être condamnée aux honoraires et débours qu’ont dû assumer les intimés dans le cadre du présent appel? [ 10 ] Avant tout, il faut déterminer si l’appel est valablement formé, à savoir si la permission d’appel est requise. [ 11 ] En jugeant la demande de remboursement des honoraires d’avocats, le juge observe : [43]
Malgré tout, CR a maintenu pendant près de deux ans une contestation futile, dilatoire et manifestement vouée à l'échec. Au surplus, plusieurs procédures ont inutilement alourdi le dossier et peuvent être qualifiées d'abusives : demande en irrecevabilité, demande reconventionnelle , demande d'ordonnance de sauvegarde des héritiers pour obtenir un document que GR n'avait aucun droit de retenir et cacher. [Soulignements ajoutés] [ 12 ]
Malgré le fait qu’un jugement ne contienne pas une déclaration formelle d’abus, la Cour a décidé qu’une permission d’appeler en vertu de l’article 30 al. 2
(3) C.p.c. est requise même si le juge n’utilise pas le terme « abus » dans le dispositif [3] . [ 13 ] La Cour ajoutait récemment dans l’arrêt Succession de Naraghi que le jugement qui rejette une demande reconventionnelle en raison de son caractère abusif est soumis à la permission d’appeler [4] : [11] Comme la Cour l’a décidé à de nombreuses reprises depuis l’entrée en vigueur du nouveau C.p.c. , le jugement qui rejette une demande introductive d’instance ou une demande reconventionnelle en raison de son caractère abusif et la déclare explicitement ou implicitement abusive dans ses motifs ou son dispositif, ne peut être porté en appel que sur permission, et ce sans égard au fait que d’autres motifs puissent également être invoqués à l’appui du rejet du recours . [Références omises et soulignement ajouté] Donc, une permission est exigée quant au rejet de la demande reconventionnelle, en vertu de laquelle l’appelante avait demandé 10 000 $ à
titre de compensation des frais encourus par elle en fonction de son administration de la succession. [ 14 ] Avant l’audience, la Cour a porté à l’attention des parties cet aspect du dossier. L’appelante n’a pas répondu par une demande d’appel hors délai. L’avocat a concédé à l’audience que l’appel du rejet de la demande reconventionnelle n’est pas valablement formé devant la Cour. [ 15 ] À l’audience, l’avocat des intimés a soulevé pour la première fois que l’appel n’est pas valablement formé puisque, nonobstant la mention dans la déclaration d’appel que la valeur de l’objet du litige est indéterminée, ceci vaut moins que 60 000 $. En effet, la
quantification de la restitution des droits dans les lots n’apparaît pas de manière évidente dans le dossier. De toute manière, puisque ceci n’a pas été soulevé dans le mémoire des intimés, il serait inapproprié de rejeter l’appel pour ce motif. III. DISCUSSION DES MOYENS D’APPEL Position de l’appelante [ 16 ] L’appelante ne conteste pas l’ordonnance de restitution liée aux lots [...] et [...]. Elle juge toutefois que le juge est allé trop loin en ordonnant également la restitution du lot [...], faisant
partie des dix lots subdivisés. Elle estime ne pas s’être adonnée à un comportement dolosif dans l’obtention de ce lot et que l’entente intervenue à cet effet entre elle et les intimés devrait être maintenue. [ 17 ] L’appelante conteste la condamnation qui lui impose de payer les frais et honoraires extrajudiciaires des intimés en soutenant que l’abus d’ester en justice n’aurait pas été plaidé par les intimés, ceux-ci n’ayant plaidé que l’abus « sur le fond du litige » ou la manière selon laquelle l'appelante a administré la succession, par opposition à une utilisation abusive de la procédure.
Le juge aurait donc jugé ultra petita sur cet enjeu, privant l’appelante de se faire entendre sur ce point. L’appelante ajoute que sa défense ne rencontrait pas le seuil exigeant de l’abus judiciaire. [ 18 ] L’appelante estime également que le juge fait erreur au paragraphe 43 de son jugement en qualifiant certaines procédures d’abusives. Commençant par la demande d’ordonnance de sauvegarde, l’appelante affirme qu’elle ne peut être condamnée pour abus de procédure puisqu’il n’y a pas de preuve qui montrerait la nécessité de la procédure pour obtenir les informations demandées.
En ce qui a trait à la demande reconventionnelle, l’appelante affirme que la position adoptée, soit le remboursement des sommes qu’elle avait investies dans l’administration de la succession, ne peut non plus rencontrer le seuil de témérité nécessaire au qualificatif d’abus de procédure. Enfin, en ce qui concerne la demande en irrecevabilité, l’appelante soutient que ses arguments étaient fondés. À la suite du dépôt de celle-ci, les intimés auraient par ailleurs obtenu un arrêté ministériel, lequel a permis à la Cour supérieure d’entendre le litige. [ 19 ] À
titre subsidiaire, l’appelante soulève plusieurs arguments, soutenant que le juge a fait une évaluation erronée du préjudice subi par les intimés. D’abord, comme le juge a considéré que le préjudice résultait du maintien de sa contestation, l’appelante avance que le juge aurait dû seulement tenir compte des comptes d’honoraires déposés à partir de cette contestation. Ensuite, l’appelante estime que le juge aurait dû distinguer les frais judiciaires engagés en raison des procédures qu’il a jugées abusives, des autres honoraires qui auraient tout de même été engagés sans égard à ces procédures.
Vu sa condamnation aux frais en première instance, l’appelante soutient aussi que le juge aurait dû retrancher les frais judiciaires facturés par l’avocat des intimés des factures puisque l’appelante se trouve à devoir payer les frais judiciaires en double. L’appelante conteste aussi la date choisie par le juge pour faire concourir les intérêts. Selon elle, ils ne pourraient courir qu’à partir du 9 mars 2022, date à laquelle la demande introductive des intimés a été modifiée afin d’y ajouter le montant de la réclamation.
Elle soutient aussi que les intérêts sur les honoraires ne peuvent courir de la date d’assignation puisque cela a pour effet d’ajouter des intérêts sur des comptes d’honoraires qui n’existaient pas au moment de l’assignation. Finalement, l’appelante avance que le juge aurait ajouté l’indemnité additionnelle à la condamnation de l’appelante sans que les intimés la demandent et aurait ainsi jugé ultra petita. Analyse i.
Le juge a-t-il erré lorsqu’il a décidé que l’appelante devait restituer aux intimés le lot [...] Rang C pour les motifs que celui-ci avait été obtenu par l’appelante sous de fausses déclarations ou par subterfuge? [ 20 ] La norme rattachée à une question impliquant un vice de consentement en appel est exigeante vu que l’existence ou non d’un vice affectant le consentement donné à un acte est une question de fait, la norme d’intervention est celle de l’erreur manifeste et déterminante [5] . [ 21 ] L’appelante soulève l’entente intervenue entre elle et les intimés voulant qu’elle puisse bénéficier d’un terrain équivalant à ceux des héritiers en échange des frais (principalement d’arpentage) engagés par elle.
L’appelante estime que rien dans la preuve ne permet de conclure à un comportement dolosif de sa part face à cette entente. [ 22 ] Le jugement, sur cette question, est toutefois limpide. Aucune
partie en litige ne nie cette entente, les intimés soutiennent simplement qu’elle ne tient plus en raison des manœuvres dolosives de l’appelante.
En effet, le juge d’instance conclut que, sans obtenir l’accord des héritiers, l’appelante a sorti le 1/6 indivis du lot [...] et les lots [...] et [...] du patrimoine du défunt pour se les approprier. [ 23 ] Témoignant au procès, l’appelante a ensuite avoué avoir remis le plan P-12 « par erreur », plan qui démontrait l’existence de ses manœuvres dolosives envers les héritiers, et affirme qu’elle aurait préféré leur envoyer le plan P-13. [ 24 ] En conséquence, le juge ne fait aucune erreur en concluant que l’appelante a tenté, à l’insu des héritiers, de s’approprier davantage de lots que ce qui était prévu dans l’entente et en concluant que l’entente originelle ne pouvait plus tenir [6] . [ 25 ] L’appelante n’a pas contesté la conclusion du juge que la doctrine de l’enrichissement sans cause ne s’appliquait pas vu son comportement dolosif.
L’appelante n’a pas non plus demandé la restitution pour réclamer le remboursement en deniers des frais encourus par elle au lieu de la propriété des lots. Elle n’a pas non plus attaqué la conclusion voulant qu’elle paie les frais d’arpentage du lot [...]. Si le résultat du jugement est en quelque sorte punitif, ceci tient aux agissements dolosifs de l’appelante. Une intervention à cet égard n'est donc pas justifiée. ii.
Le juge a-t-il erré lorsqu’il a décidé que l’appelante devait être condamnée à payer les frais et honoraires extrajudiciaires réclamés par les intimés au motif que la contestation de l’appelante était « futile, dilatoire et manifestement vouée à l’échec »?
[ 26 ] La Cour a également rappelé, à plusieurs reprises, que l’existence d’un abus est du domaine souverain du juge sujet à la norme de l’erreur manifeste et déterminante en appel [7] : [42] L’existence d’un abus de procédure est une question de fait dont l’appréciation relève du domaine souverain du juge de première instance, sauf erreur manifeste et déterminante, et non une question de droit, comme le suggère l’appelante dans son mémoire. [Références omises] [ 27 ] L’article 51 C.p.c. prévoit que les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un acte de procédure est abusif.
En se prononçant sur le caractère abusif de la demande ou d’un autre acte de procédure, l’article 54 prévoit que le tribunal peut, outre les frais de justice, condamner une
partie à payer les honoraires et les débours que l’autre
partie a engagé. Les tribunaux peuvent, même d’office, condamner une
partie au paiement de dommages et intérêts pour un abus de procédure [8] . [ 28 ] L’appelante argue que le juge aurait jugé ultra petita en octroyant des dommages et intérêts pour les honoraires extrajudiciaires et les débours des intimés. Elle affirme également que le seul abus qui peut lui être reproché est celui « sur le fond du litige », qui ne donne pas ouverture à des dommages et intérêts.
Elle cite enfin des articles du Règlement sur les successions d’Indiens [9] , tentant de nous convaincre que les actes posés lorsqu’elle était administratrice de la succession ont été faits de bonne foi et au bénéfice de la succession. [ 29 ] Pourtant, ces arguments ne résistent pas à l’analyse. En effet, on peut d’emblée rejeter la suggestion selon laquelle le juge aurait jugé ultra petita , car le pouvoir de sanctionner les abus peut s’exercer d’office par les tribunaux comme indiqué ci-avant.
De plus, les intimés demandent, dans leur demande introductive d’instance, une conclusion condamnant l’appelante au paiement de leurs frais et honoraires d’avocats engagés à l’occasion du litige depuis le 20 juillet 2020. [ 30 ] Ensuite, il apparaît clairement du paragraphe 43 du jugement entrepris (cité au long ci-avant) que le juge sanctionne l’appelante pour ce qu’il considère être un abus d’ester en justice et qu’il ne confond pas « l’abus sur le fond du litige » et « l’abus d’ester en justice ». [ 31 ] L’appelante ajoute que le juge ne l’a pas avertie de son intention de conclure qu’il y avait un abus d’ester en justice et, en conséquence, l’appelante n’a pas été entendue sur ce point.
Les transcriptions des arguments des procureurs montrent que les deux ont plaidé sur la question d’abus des procédures. [ 32 ] L’appelante plaide dans son mémoire qu’elle se serait appropriée plusieurs lots appartenant à la succession afin de rembourser les dépenses liées à celle-ci et qu’elle croyait sincèrement être dans ses droits en le faisant. Par contre, elle avait déjà obtenu l’accord des intimés pour le transfert du lot [...] et ainsi rembourser les dépenses engagées pour les frais d’arpentage.
Elle ne pouvait cependant acquérir davantage de lots qui se trouvaient dans la succession sans obtenir leur accord et en tentant de le faire à leur insu. L’
article 88 LI prévoit que les lois provinciales sont supplétives. Or, l’
article 1312 C.c.Q. est formel que l’appelante comme administratrice des biens d’autrui n’avait pas le droit d’acquérir des biens sous à son administration sans l’autorisation expresse des intimés. iii. Le juge a-t-il erré lorsqu’il a décidé que la demande en irrecevabilité et la demande reconventionnelle de l’appelante, ainsi que la demande d’ordonnance de sauvegarde des intimés, constituaient un abus de procédure? iv.
Le juge a-t-il erré lorsqu’il a déterminé le montant de la condamnation aux frais et honoraires extrajudiciaires des intimés, en y incluant les intérêts et l’indemnité additionnelle? [ 33 ] La malhonnêteté de l’appelante constatée par le juge donne lieu à sa conclusion que la procédure déposée en défense était abusive. Ceci repose sur une base factuelle solide qui ne laisse aucune ouverture à une intervention en appel. [ 34 ] L’appelante a tort de prétendre que, s’il y avait abus, ceci existait uniquement depuis le dépôt de la défense et demande reconventionnelle.
Dans le paragraphe 43 du jugement rendu en 2022, le juge indique clairement qu’il y avait abus dès que l’action a été intentée (en 2020). À cet effet, il écrit au paragraphe 43 que l’appelante « a maintenu pendant près de deux ans » une défense de sa position abusive. Cette conclusion trouve appui dans la trame factuelle et n’est pas affectée d’une erreur manifeste. Par contre, l’appelante observe avec raison un certain dédoublement entre les débours encourus par les avocats et les frais de justice.
Donc, il faut retrancher 359 $ qui représentent des débours facturés qui se qualifient comme des frais de justice. [ 35 ] Le juge ne commet pas d’erreur en condamnant l’appelante aux intérêts depuis la date de dépôt des procédures vu la conclusion à cet effet dans la requête introductive d’instance. Par contre, l’indemnité additionnelle n’a pas été demandée et ne devrait donc pas être accordée [10] . v.
Est-ce que l’appel de l’appelante est abusif et, par conséquent, doit-elle être condamnée aux honoraires et débours qu’ont dû assumer les intimés dans le cadre du présent appel? [ 36 ] En dernier lieu, vu l’intervention proposée, il n’y a pas lieu de déclarer l’appel abusif. Surtout, même si le juge constate un abus en première instance, ceci ne veut pas dire que l’appel ou une telle conclusion est contestée même sans succès est nécessairement abusive. Il n’y a rien dans la manière que l’appel a été poursuivi qui peut fonder une déclaration d’abus. * * * POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 37 ] ACCUEILLE l’appel en
partie aux seules fins de biffer le paragraphe 50 du jugement de première instance pour le remplacer
par celui-ci : [50] CONDAMNE la défenderesse à verser aux demandeurs la somme de 25 373,70 $ avec intérêts aux taux légal depuis l'assignation; [ 38 ] Avec les frais de justice en appel contre l’appelante. MARK SCHRAGER, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. Me Guillaume Arcand CAIN LAMARRE Pour l’appelante Me Yan Lapierre Me Frédérique Michaud Feue Me Stéphanie Ajmo SIMARD BOIVIN LEMIEUX Pour les intimés Date d’audience : 10 mai 2023
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