2012 QCCA 1501, 2012 QCCA 1501
Opinion
Chartrand c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 2012 QCCA 1501 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022695-126 (500-53-000326-106) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 22 août 2012 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT DOMINIC CHARTRAND Me Mario Coderre
PARTIE INTIMÉE AVOCATE COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE Me Marie Dominique Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse MIS EN CAUSE AVOCAT VILLE DE MONTRÉAL MILAD REZKO Me Hugo Filiatrault DAGENAIS GAGNIER BIRON
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 18 AVRIL 2012 PAR L’HONORABLE MICHÈLE PAUZÉ DU TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 11h15 : Début de l’audience. Argumentation par Me Coderre. 11h41: Argumentation par Me Dominique. 11h53 : Réplique de Me Coderre. 11h56 : Suspension. 12h31 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le jugement du Tribunal des droits de la personne qui est visé par la requête pour permission d'appeler tranche certaines questions de droit, mais également plusieurs questions de fait sur lesquelles la preuve entendue en première instance était très contradictoire et auxquelles les réponses apportées par le Tribunal reposaient nécessairement sur une appréciation de la crédibilité des témoins cités au cours du procès. [ 2 ] Il m'apparaît par conséquent qu'une intervention de la Cour d'appel pour infirmer dans son dispositif le jugement en cause présupposerait que la Cour substitue sur plusieurs de ces questions ses propres conclusions à celles du Tribunal.
[ 3 ] Comme je ne vois pas dans le jugement une erreur de droit, par exemple sur la notion de profilage raciale, qui soit dissociable de ces conclusions de fait, et comme le requérant n'identifie pas dans sa requête une erreur manifeste et déterminante qui compromettrait l'une quelconque de ces conclusions de fait, j'estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la permission d'appeler. [ 4 ] POUR CES MOTIFS , la requête pour permission d'appeler est REJETÉE, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
Loading document…