2022 QCCA 1029, 2022 QCCA 1029
Opinion
Sanimax Lom inc. c. Communauté métropolitaine de Montréal 2022 QCCA 1029 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007830-225 ( 500-36-009982-219 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 juillet 2022 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS SANIMAX LOM INC. M e GUY PRATTE Me JULIEN BOUDREAULT m e AMANDA AFEICH ( Borden Ladner Gervais ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL Me FRANCE LAROCHELLE Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler (art. 291 C.p.p.) Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
9 h 31 Continuation de l'audience du 26 juillet 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler du jugement rendu le 26 avril 2022 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable David R.
Collier) [1] , rejetant son appel du jugement rendu le 15 juin 2021 par la Cour municipale de la ville de Montréal (la juge Sylvie Girard) [2] la déclarant coupable d’avoir contrevenu à l’article 6 du Règlement de la Communauté métropolitaine de Montréal sur l’assainissement des eaux (le « Règlement ») [3] . [ 2 ] La requérante soumet que son appel proposé soulève la question suivante : Le responsable d’un « déversement accidentel », lequel fait l’objet d’un régime spécifique à l’article 14 du Règlement numéro 2008-47 sur l’assainissement des eaux (« le Règlement ») de la Communauté métropolitaine de Montréal (la « CMM »), demeure-t-il également passible d’une sanction pénale pour une contravention à l’article 6 du Règlement visant à interdire de déverser, de permettre ou de tolérer un « déversement » dans un ouvrage d’assainissement des eaux? [ 3 ] L’intimée conteste la demande. *** [ 4 ] La demande de permission est régie par l’article 291 du Code de procédure pénale : 291.
L’appelant ou l’intimé en Cour supérieure et, même s’ils n’étaient pas
partie à l’instance, le procureur général ou le directeur des poursuites criminelles et pénales peuvent, s’ils démontrent un intérêt suffisant pour faire décider d’une question de droit seulement, interjeter appel devant la Cour d’appel, avec la permission d’un juge de cette cour, d’un jugement 1° rendu en appel par un juge de la Cour supérieure; 2° qui accueille ou rejette une demande d’habeas corpus ou de pourvoi en contrôle judiciaire. [ 5 ] Les critères à satisfaire pour obtenir une permission en vertu de cet
article sont bien connus. Le juge Cournoyer les résume comme suit dans un jugement récent [4] : [6] Puisque la requête pour permission d’appeler présentée en vertu de l’article 291 C.p.p. vise un deuxième niveau d’appel, les critères à satisfaire sont exigeants : 1) l’appel ne peut porter que sur une question de droit; 2) le juge saisi de la requête exerce un rôle de filtrage afin de s’assurer que les moyens d’appel sont sérieux; 3) le juge doit déterminer l’opportunité même de l’appel envisagé et la possibilité qu’il permette, le cas échéant, une intervention utile de la Cour; 4) la permission d’appeler n’est accordée qu’avec parcimonie; 5) le requérant doit démontrer :
a) qu’il a un intérêt suffisant pour faire décider la question soulevée,
b) que cette question est sérieuse et
c) qu’elle mérite l’attention de la Cour : soit parce que la réponse à la question concernée aurait un impact important sur l’administration de la justice, ou que l’erreur de droit alléguée est évidente et cause une injustice; 6) la permission d’appeler sera refusée si l’appel envisagé ne présente pas de chance raisonnable de succès. [ 6 ] Dans un premier temps, la question soulevée par la requérante est une question d’interprétation du Règlement. Il s’agit donc d’une question de droit. La question est sérieuse et n’est pas théorique.
La requérante à l’intérêt requis pour la faire décider. [ 7 ] Le débat sur la présente requête consiste à déterminer si l’appel envisagé a des chances raisonnables de succès et s’il mérite l’attention de la Cour. [ 8 ] Deux dispositions du Règlement sont en jeu. [ 9 ] D’abord, le paragraphe 6(
c) interdit le déversement dans un ouvrage d’assainissement d’eaux usées contenant des contaminants :
Article 6- Déversement de contaminants
c) Il est interdit, en tout temps, de déverser, de permettre ou de tolérer le déversement, dans un ouvrage d’assainissement, d’eaux usées contenant un ou plusieurs des contaminants identifiés au paragraphe
a) de l’article 6 ou au Tableau de l’Annexe 1 dans des concentrations ou des quantités supérieures aux normes maximales prévues à ce tableau pour chacun de ces contaminants. [ 10 ] L’article 14 prévoit une obligation de divulgation dans le cas d’un déversement accidentel :
Article 14- Déversements accidentels et mesures correctrices
a) Quiconque est responsable d’un déversement accidentel d’un ou plusieurs contaminants identifiés à l’article 6 ou d’eaux usées non conformes aux normes du présent règlement et dont le déversement est susceptible d’atteindre ou atteint un ouvrage d’assainissement et est de nature à porter atteinte à la santé, à la sécurité publique, à l’environnement ou aux ouvrages d’assainissement doit déclarer immédiatement ce déversement au responsable de l’application du règlement de manière à ce que des mesures puissent être prises pour prévenir cette atteinte.
b) La déclaration doit indiquer le lieu, la date et l’heure du déversement, la durée du déversement, le volume déversé, la nature et les caractéristiques des contaminants déversés, le nom de la personne signalant le déversement et son numéro de téléphone et les actions déjà prises ou en cours pour atténuer ou cesser le déversement.
c) La déclaration doit être suivie dans les 15 jours d’une déclaration complémentaire établissant les causes du déversement ainsi que les mesures prises pour en éviter la répétition. [ 11 ] Devant la Cour municipale, la requérante plaidait la défense de diligence raisonnable.
La juge a rejeté la défense, considérant que le risque était prévisible et que la requérante « n’a pas démontré, selon la balance des probabilités, qu’elle a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter l’évènement qu’on lui reproche et ses conséquences. » [5] . [ 12 ] En appel devant la Cour supérieure, la requérante a soulevé l’argument que l’article 14 crée un régime spécifique pour les déversements accidentels, qui exclut l’application du régime pénale de l’article 6.
Le juge a rejeté l’argument : [19] En l’espèce, Sanimax souhaite priver d’effet l’article 6, paragraphe c), lorsque l’article 14 s’appliquerait du fait d’un déversement accidentel. [20] Or, rien dans le Règlement n’indique que, lors de la survenance d’un déversement accidentel, l’article 14 s’applique à la situation et écarte l’article 6. Si cela avait été le cas, le législateur aurait pu l’exprimer de manière expresse. [21] Ensuite, l’interprétation de Sanimax aurait pour conséquence de limiter l’objet dissuasif du régime de responsabilité stricte de l’article 6, paragraphe c), car cet
article ne s’appliquerait plus aux situations de déversements accidentels déclarés. Les entreprises de traitement des eaux auraient par conséquent moins intérêt à prendre des mesures pour prévenir les déversements accidentels car elles pourraient simplement déclarer ces situations. [22] Une telle approche favoriserait moins la protection de l’environnement que celle défendue par la CMM selon laquelle les personnes déversant des eaux usées doivent déclarer les déversements accidentels et peuvent également être sanctionnés pour de tels déversements.
Les articles 6 et 14 du Règlement peuvent fonctionner en tandem. [23] Conformément aux enseignements de la Cour d’appel et des auteurs, le Tribunal ne retient pas l’interprétation de Sanimax. [ 13 ] Je ne vois aucune faiblesse dans le raisonnement du juge. [ 14 ] En premier lieu, à la face même des dispositions, rien n’empêche l’application des deux dispositions au même incident. En effet, l’article 6 n’exclut pas les déversements accidentels et l’article 14 n’exclut pas l’application de l’article 6.
Au contraire, l’article 14 réfère à l’article 6, ce qui semble suggérer qu’il existe une certaine connexité entre les deux articles. [ 15 ] De plus, il ne serait pas approprié de conclure que les déversements accidentels sont implicitement exclus de l’article 6. Si la requérante a raison, l’article 6 du Règlement ne vise que les déversements non-accidentels (donc intentionnels). Force est de conclure que l’article 6 du Règlement serait d’application trop restreinte et que l’objectif du législateur ne serait pas atteint.
Cela signifierait qu’en pratique, les responsables de déversements accidentels n’auraient qu’à divulguer l’existence d’un déversement, conformément à l’article 14 du Règlement, pour éviter d’être mis à l’amende. Si tel était bien le cas, les acteurs de l’industrie de l’assainissement n’auraient aucun incitatif à adopter des comportements vigilants pour éviter ce type de déversement. Ce résultat m’appert incohérent avec l’objectif du règlement qui est d’assurer la protection et la pérennité de l’environnement [6] .
Considérant tous ces éléments, il me semble plus approprié de conclure qu’un déversement accidentel est visé par l’article 6 du Règlement et de permettre à un accusé de démontrer sa diligence raisonnable pour éviter l’amende. [ 16 ] En outre, le régime prévu à l’article 14 se limite à imposer aux acteurs de l’industrie de l’assainissement l’obligation de divulguer tous déversements de contaminants.
Cette disposition impose certes à ces acteurs de divulguer « les actions déjà prises ou en cours pour atténuer ou cesser le déversement » et « les mesures prises pour en éviter la répétition », mais elle n’impose pas d’obligation positive d’agir pour remédier aux déversements et pour contenir les dommages à l’environnement. Il s’agit tout au plus d’un régime complémentaire et non d’un régime pouvant remplacer l’article 6. [ 17 ] Enfin, la requérante soumet que l’application des articles 6 et 14 à un même incident peut mener à des problèmes d’auto- incrimination.
Mais le cas particulier de la requérante ne soulève aucune telle difficulté. La défense de diligence raisonnable a été rejetée parce que la juge a conclu que le risque était prévisible et que la requérante n’a pas pris toutes les précautions raisonnables pour éviter l’évènement et ses conséquences. De plus, la requérante n’a pas divulgué le déversement en vertu de l’article 14. [ 18 ] À mon avis, l’appel proposé est voué à l’échec et ne mérite pas l’attention de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 19 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
Loading document…