2010 QCCQ 7608, 2010 QCCQ 7608
Opinion
R. c. Noiseux 2010 QCCQ 7608 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre Criminelle » N° : 460-01-016616-074 DATE : 28 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS MARCHAND ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
GUILLAUME NOISEUX Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en exclusion de la preuve relativement aux chefs d'accusation suivants: 1. Le ou vers le 9 avril 2007, à Roxton Pond, district de Bedford, a conduit un véhicule à moteur, alors que sa capacité à conduire ce véhicule était affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue aux articles 253a) et 255(1) du Code criminel . 2. Le ou vers le 9 avril 2007, à Roxton Pond, district de Bedford, a conduit un véhicule à moteur, alors qu'il avait consommé une quantité d'alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue aux articles 253b) et 255(1) du Code criminel . Les faits [ 2 ] Le 9 avril 2007, vers 20h00, Guillaume Noiseux circule au volant d'un véhicule de marque Toyota Camry sur le 3 ième rang ouest à Roxton Pond.
Voulant éviter de frapper un autre véhicule circulant en sens inverse, il bifurque vers la droite et entre en collision avec une boîte aux lettres, un chevron d'alignement et un poteau d'Hydro-Québec, endommageant son véhicule et lui causant des blessures. [ 3 ] À 20h05, les policiers Verpaelst et Carl Boudreau reçoivent un appel, afin de se rendre en face du 533, 3 ième rang ouest à Roxton Pond. [ 4 ] Ils arrivent sur les lieux à 20h31. [ 5 ] À leur arrivée, ils constatent qu'un véhicule de marque Toyota Camry a percuté une boîte aux lettres, un chevron d'alignement pour terminer sa course sur un poteau d'Hydro-Québec.
À quelques mètres du véhicule, ils voient deux premiers répondants qui s'occupent d'un homme couché et immobilisé sur une planche dorsale. [ 6 ] L'agent Boudreau s'approche du blessé, afin de s'enquérir des circonstances de l'accident. L'homme lui explique qu'il a perdu la maîtrise de son véhicule, en raison d'un autre véhicule qui aurait empiété dans sa voie. À ce moment, l'agent Boudreau sent une odeur d'alcool provenant de l'haleine de l'individu.
Il en informe alors son collègue, lequel s'approche et constate à son tour l'odeur d'alcool. [ 7 ] Vers 20h40, l'agent Verpaelst prend la version de Sylvain Denault, lequel réside en face de l'endroit où a eu lieu l'impact. D'ailleurs, c'est ce dernier qui a appelé pour signaler l'accident. [ 8 ] Vers 20h50, l'agent Verpaelst retourne sur les lieux de l'accident et se rend auprès de Monsieur Noiseux, lequel est à l'intérieur de l'ambulance. L'agent Verpaelst se présente. Le blessé lui fait répéter son nom. Ce dernier semble confus et ajoute qu'il est content d'être en vie.
L'agent Verpaelst constate que l'individu a les yeux rouges, vitreux et les pupilles dilatées. [ 9 ] Suite aux informations obtenues de Sylvain Denault et des constatations qu'il a faites, il requiert alors suffisamment de motifs pour accuser Guillaume Noiseux de conduite d'un véhicule avec facultés affaiblies par l'alcool.
[ 10 ] Il est 20h57. Il procède alors à l'arrestation de Guillaume Noiseux pour conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool. Il lui fait la lecture de ses droits, à l'aide de la carte appropriée.
Il lui donne la mise en garde et termine en lui demandant: « Avez-vous bien compris? », ce à quoi l'accusé lui répond: « Oui ». [ 11 ] Par la suite, il lui demande s'il désire consulter un avocat de garde ou un autre avocat et l'accusé lui répond: « Oui. ». [ 12 ] Il lui fait par la suite la lecture de l'ordre de fournir un échantillon de sang. [ 13 ] Immédiatement après la lecture des droits, l'ambulance se met en direction de l'hôpital. Il est 20h58. [ 14 ] L'agent Verpaelst accompagne l'accusé. [ 15 ] À 21h09, ils arrivent à l'hôpital.
Le blessé est amené dans la salle de choc #2 et est vu par le docteur Émilie Davoine. [ 16 ] Quelques minutes plus tard, le docteur confirme à l'agent Verpaelst que le patient est apte à consentir ou non à un prélèvement sanguin. [ 17 ] À 21h19, l'agent Verpaelst redonne le droit à l'avocat à l'accusé et lui demande s'il consent toujours à fournir un échantillon de son sang. En ce qui concerne le droit à l'avocat, l'accusé répond: « Non, pas besoin. ».
Pour ce qui est de l'échantillon de sang, il déclare: « Oui, oui, pas de problème. ». [ 18 ] Le premier prélèvement est exercé à 21h23, mais compte tenu que l'échantillon a été contaminé, un deuxième prélèvement fut pratiqué à 21h50. Prétentions de l'accusé [ 19 ] L'accusé soutient que son droit fondamental à consulter un avocat, sans délai, a été bafoué. En fait, il n'a pas été respecté. Il plaide que lors de l'arrestation survenue alors que l'accusé était à l'intérieur de l'ambulance, il avait clairement manifesté son intention de consulter un avocat.
Toutefois, arrivé à l'hôpital, il demeure sous les soins du Dr Davoine, pendant environ une dizaine de minutes, lorsque soudainement, il aperçoit l'infirmière qui arrive avec une trousse, alors que l'agent Verpaelst lui donne l'ordre de fournir un échantillon de sang, tout en lui offrant le droit de consulter un avocat. [ 20 ] Selon le témoignage de l'accusé, il a senti une forme de pression, compte tenu du fait que la trousse était déjà arrivée et que l'infirmière s'affairait à préparer la seringue. [ 21 ] En aucun moment, le policier lui a fait part qu'il pouvait avoir une consultation, en toute confidentialité, avec un avocat et qu'on pouvait mettre à sa disposition, un téléphone ou un appareil de communication pouvant lui permettre d'effectuer cet appel.
Prétentions de la poursuite [ 22 ] La poursuite soutient qu'effectivement, l'accusé avait répondu, lors de son arrestation, qu'il désirait consulter un avocat. Toutefois, à l'hôpital, il a refusé de le faire. Elle soutient donc que le policier n'a pas à faire de démarche supplémentaire, lorsqu'il a reçu clairement une réponse négative. Analyse et décision Le fardeau de la preuve [ 23 ] La Cour suprême a établi les règles du fardeau de la preuve lorsqu'on soulève violation des dispositions de la Charte . Dans l'affaire Rio Hotel Ltd c.
Nouveau-Brunswick [1] , elle déclare: "Celui qui invoque la Charte doit prouver l'existence d'une atteinte aux droits de la Charte." [ 24 ] Dans Operation Dismantle Inc. c. R. [2] , la Cour suprême déclare: "Cette preuve doit avoir un degré de certitude approchant la probabilité, et non reposer sur des possibilités, des hypothèses, suppositions ou conjectures." [ 25 ] Et dans Collins c. R. [3] , cette Cour suprême dira: "La norme de persuasion à laquelle il faut satisfaire est celle applicable en droit civil, c'est-à-dire la prépondérance des probabilités." [ 26 ] Dans R. c.
Baig [4] , la Cour suprême déclare ce qui suit: Il appartient à celui qui invoque l'alinéa 10b) de la Charte, de prouver: i. Soit qu'on ne lui a pas donné l'occasion de réclamer son droit à l'avocat; ii. Soit qu'il l'ait réclamé mais qu'on le lui a refusé; iii. Soit qu'il n'a pas compris, lorsqu'on l'a informé de ce droit.
[ 27 ] Le fardeau de la preuve repose donc sur l'accusé et cette preuve doit être celle de la prépondérance des probabilités. Les principes jurisprudentiels applicables [ 28 ] Dans R. c.
Tremblay [5] , la Cour suprême déclare que d'une façon générale, si la personne détenue ne fait pas preuve d'une diligence raisonnable dans l'exercice de ses droits, les obligations corollaires énoncées dans l'arrêt Mannimen sont suspendues et n'empêchent pas les policiers de poursuivre leur enquête. [ 29 ] Cette interprétation a également été reprise dans l'arrêt Smit [6] , où il fut décidé que lorsque la personne arrêtée ne fait pas preuve de diligence raisonnable dans l'exercice de ses droits, les policiers peuvent poursuivre leur enquête. [ 30 ] Il fut aussi décidé, dans l'affaire Maloney [7] que le fait d'être sous l'influence de l'alcool n'est pas un motif suffisant en soi pour libérer un accusé de son obligation de faire preuve d'une diligence raisonnable dans l'exercice de ses droits. [ 31 ] L'accusé réfère le Tribunal à l'arrêt Prosper [8] de la Cour suprême laquelle, concernant l'article 10b) de la Charte , s'exprime comme suit: " La renonciation doit être libre et volontaire et elle ne doit pas avoir été donnée sous la contrainte, directe ou indirecte.
La norme requise pour établir l'existence d'une renonciation au droit à l'assistance d'un avocat est très stricte. La personne qui renonce à un droit doit savoir ce à quoi elle renonce pour que la renonciation soit valide. Le droit à l'assistance d'un avocat garanti à l'al. 10b) ne doit toutefois pas se transformer en obligation pour les personnes détenues de demander l'assistance d'un avocat. Il peut y avoir des circonstances pressantes et urgentes où la police n'est pas tenue de surseoir.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'affaires de conduite avec facultés affaiblies, la présomption en matière de preuve à l'égard des échantillons pris dans les deux heures que peut invoquer le ministère public (en vertu du sous-al. 258(1)c)(ii)) ne constitue pas en soi une circonstance pressante ou urgente. L'urgence ne naît pas de la seule recherche d'efficience en matière d'enquête et d'établissement de la preuve. Les droit garantis à une personne détenue par l'al. 10b) doit avoir préséance sur le droit d'origine législative qui permet au ministère public de se fonder sur une présomption en matière de preuve.
L'impossibilité d'invoquer cette présomption est une
partie du prix à payer pour ne pas avoir assuré l'existence d'un service d'«avocats de garde selon Brydges ». Il n'est ni nécessaire ni opportun en l'espèce de prendre en considération l'article premier de la Charte.
" [ 32 ] Dans l'arrêt Clarkson [9] , la Cour Suprême écrit: "Peu importe qu'on aille ou non jusqu'à exiger que l'accusé connaisse les complexités juridiques de son cas pour pouvoir reconnaître comme valide une renonciation au droit à l'assistance d'un avocat, il est clair que la renonciation au droit garanti par l'al. 10b) faite par un accusé en état d'ébriété doit satisfaire à une forme quelconque de critère de "connaissance des conséquences".
À la différence de la confession elle-même, il est impossible de soutenir que la cour ne doit, en évaluant une telle renonciation, tenir compte que de la valeur probante des éléments de preuve soumis de manière à limiter le critère à la simple compréhension par l'accusé de ce qu'il dit. Le but de ce droit est plutôt, comme l'ont indiqué tous les juges de cette Cour qui ont rédigé des motifs dans l'arrêt Therens , précité, d'assurer que l'accusé est traité équitablement dans les procédures criminelles.
Bien que cette garantie constitutionnelle ne puisse être imposée à un accusé qui n'en veut pas, pour être valide et produire des effets toute renonciation volontaire doit se fonder sur une appréciation véritable des conséquences de la renonciation à ce droit." [ 33 ] La poursuite a donc l'obligation de prouver, hors de tout doute raisonnable que la renonciation à l'assistance d'un avocat a été faite de façon libre et volontaire.
Le procureur de l'accusé soulève que les policiers n'ont jamais pris de dispositions concrètes pour permettre à l'accusé de consulter un avocat, alors qu'à 20h57, lors de son arrestation, il avait clairement manifesté le désir d'en consulter un. [ 34 ] Dans R. c. Prosper [10] , la Cour suprême écrit:
L'alinéa 10
b) impose aux autorités qui arrêtent une personne ou la placent en détention des obligations en matière d'information et de mise en application. L'existence d'une période pendant laquelle il faut «surseoir» à l'enquête découle des obligations en matière de mise en application. Une fois qu'une personne détenue a exprimé le désir d'exercer son droit à l'assistance d'un avocat, l'État doit lui fournir une possibilité raisonnable de consulter un avocat, et les agents de l'État doivent s'abstenir de lui soutirer des éléments de preuve incriminants jusqu'à ce qu'on lui ait donné cette possibilité.
Ce qui constitue une possibilité raisonnable dépend des circonstances de chaque espèce, notamment l'existence de services d'avocats de garde dans le ressort en cause. L'existence ou l'absence de services d'avocats de garde influe sur la durée de la période de sursis. [ 35 ] Elle mentionne également: Les tribunaux doivent s'assurer qu'on n'a pas conclu trop facilement à la renonciation au droit à l'assistance d'un avocat.
Il y a naissance d'une obligation d'information supplémentaire de la part de la police dès que la personne détenue, qui a déjà manifesté son intention de se prévaloir de son droit, indique qu'elle a changé d'avis et qu'elle ne désire plus obtenir de conseils juridiques. La police est tenue à ce moment de l'informer de son droit d'avoir une possibilité raisonnable de communiquer avec un avocat et de l'obligation de la police de surseoir à l'enquête au cours de cette période.
La personne détenue doit indiquer explicitement qu'elle a changé d'avis et il appartient au ministère public d'établir qu'elle a clairement renoncé à son droit. La renonciation doit être libre et volontaire et elle ne doit pas avoir été donnée sous la contrainte, directe ou indirecte. [ 36 ] Dans l'affaire R. c. Saddleback [11] , la Cour d'appel de l'Alberta a déclaré: Un accusé à qui l'on avait dit qu'il pourrait contacter un avocat en arrivant au poste de police et que l'on conduit directement dans la salle où s'effectuent les prélèvements d'haleine, ne renonce pas à son droit à l'assistance d'un avocat.
En l'espèce, devant le technicien, les policiers lui ont offert une seconde fois de contacter un avocat et l'accusé cette fois a refusé. Un élément de contrainte était alors présent et a pu influer sur la décision de l'accusé.
[ 37 ]
L'article 10b) de la Charte impose au policier d'offrir au détenu la possibilité de rejoindre un avocat, en lui fournissant notamment un annuaire téléphonique [12] . Il faut en plus qu'il mentionne qu'il peut faire cet appel en toute confidentialité et qu'ils pourront trouver un endroit approprié pour loger un tel appel. [ 38 ] Toutefois, une personne détenue peut, après avoir réclamé l'assistance d'un avocat, changer d'idée et décider de ne pas en consulter un. Cette décision doit être faite de façon libre, en tenant compte de toutes les circonstances.
Application de ces principes à la présente cause [ 39 ] La preuve démontre clairement que l'accusé a manifesté, dès son arrestation, à 20h57, le désir de consulter un avocat. Environ 22 minutes plus tard, l'agent Verpaelst redonne le droit à l'accusé, alors qu'on s'apprête à lui prélever un échantillon de sang. En effet, l'infirmière est auprès de l'accusé et prépare la seringue.
Le prélèvement est effectué à 21h23. [ 40 ] Le Tribunal peut comprendre que l'accusé était, à ce moment, assujetti à une forme de contrainte, laquelle a pu influer sur sa décision, tel que le mentionne la Cour d'appel de l'Alberta dans l'affaire Saddleback précédemment citée. [ 41 ] Toutefois, l'échantillon prélevé à 21h23 est contaminé. Il s'est écoulé 27 minutes avant le prélèvement du deuxième échantillon. Le Tribunal statue que le délai de 27 minutes était suffisant et assez long pour permettre à l'accusé de revenir sur sa décision de ne pas consulter d'avocat.
À deux reprises, le droit à l'avocat lui a été offert, soit au moment de son arrestation alors qu'il a répondu " oui ", et au moment de la prise de l'échantillon sanguin, alors qu'il a répondu " non, pas besoin ". La renonciation exprimée à 21h19 a été ratifiée par le délai de 27 minutes qui se sont écoulées entre 21h23 et 21h50. [ 42 ] Le droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat entre en jeu au moment de l'arrestation. Il doit être aussi renouvelé au moment où il y a une opportunité de le faire, mais le devoir du policier n'est pas réinformer continuellement l'accusé de ses droits. [ 43 ] Dans R. c.
Jutras [13] , la Cour d'appel de la Saskatchewan a mentionné ce qui suit: Les policiers n'ont pas à dicter un choix ou une conduite, dans le cadre de l'exercice du droit à l'avocat.
Du moment que l'accusé comprend ce droit et qu'il bénéficie de l'information nécessaire pour faire un choix libre et éclairé, ils ont respecté ce droit. [ 44 ] Les cours d'appel de Saskatchewan, Terre-Neuve et du Québec ont déclaré que même si les mots employés ne sont pas exactement les mêmes que ceux que l'on retrouve à l'alinéa 10b), un énoncé qui ne déforme pas la nature du droit prévu peut suffire [14] . [ 45 ] L'accusé connaissait la nature des accusations qui pourraient être portées contre lui. [ 46 ] Au surplus, dans la présente affaire, l'accusé, en plus de renoncer à son droit de consulter un avocat, a clairement manifesté son intention de fournir un échantillon de sang. [ 47 ] De plus, même si le Tribunal concluait à une violation du droit à l'avocat, parce que celui-ci aurait été quelque peu escamoté ou vitement donne par le policier, la requête en exclusion de la preuve serait aussi rejetée, en vertu des principes jurisprudentiels émis par la Cour suprême, dans l'arrêt Grant [15] .
Dans cette affaire, la Cour suprême a atténué les effets d'une violation, en appliquant des critères d'évaluation que le Tribunal doit analyser pour fonder une demande d'exclusion, conformément à l'article 24(2) de la Charte . Il appartient donc au juge du procès de soupeser et de mettre en balance l'effet de l'utilisation des éléments de preuve sur la confiance de la société envers le système de justice.
Dans le cadre de cette analyse, le Tribunal doit tenir compte de la gravité de la conduite attentatoire de l'état, de l'incidence de la violation sur les droits de l'accusé et de l'intérêt de la société à ce que l'affaire soit jugée au fond. [ 48 ] Dans la présente affaire, la conduite policière n'était, ni délibérée ni de mauvaise foi. Elle n'était pas non plus des plus extrêmes. Le policier a clairement signifié le droit à l'avocat. Certes, certains éléments de contrainte pouvaient exister, mais il n'en demeure pas moins que l'accusé a eu un temps suffisamment long pour revenir sur sa dernière décision.
De plus, rien n'indique que l'accusé a été victime d'une pratique policière discriminatoire. Certes, le policier aurait pu pousser davantage la réflexion de l'accusé à sa renonciation au droit à l'avocat, mais la mise en balance requise par le paragraphe (2) de l'article 24 de la Charte étant de nature qualitative doit être analysée en fonction des événements survenus. Il y a un intérêt pour l'état et le public pour la recherche de la vérité. [ 49 ] Le Tribunal conclut que l'utilisation en preuve du test sanguin n'est pas susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.
Bien au contraire, l'intérêt du public à ce que l'affaire soit jugée au fond milite en faveur de l'utilisation du test. [ 50 ] La Cour est persuadée qu'un public informé de toutes les circonstances entourant cet événement conclurait dans le même sens. Il ne s'agit pas d'un cas où le droit à l'avocat n'aurait pas été donné par le policier. Il s'agit réellement d'un cas d'espèce qui doit être évalué avec toutes les circonstances telles qu'elles se sont passées. [ 51 ] Pour tous ces motifs, la Cour rejette la requête en exclusion de la preuve. __________________________________ François Marchand, J.C.Q.
Me Karine Goulet Procureur aux poursuites criminelles et pénales Me Jean-Claude Roger Procureur de l'accusé
Date d’audience : 05 mars 2010
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