2023 QCCQ 7704, 2023 QCCQ 7704
Opinion
Adoption — 23354 2023 QCCQ 7704 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-43-000575-231 DATE : 14 juin 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c.
A et B Parents-défendeurs et X Née le […] 2018 Enfant mise en cause JUGEMENT MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.p.c. et 582 C.c.Q. ). [ 1 ] Alléguant que les père et mère n’ont pas assumé de fait le soin, l’entretien et l’éducation de l’enfant au moins au cours des 6 moins précédant la signification de la demande introductive d’instance, la directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer l’enfant admissible à l’adoption. [ 2 ] Bien qu’ils aient reçu signification de la demande, les parents n’ont pas répondu à l’avis d’assignation, sont absents à l’audience et aucun avocat ne les représente.
Le contexte [ 3 ] L’enfant a eu […] ans le […] dernier. Depuis sa sortie de l’hôpital à la naissance, elle est hébergée en famille d’accueil. [ 4 ] À compter du 29 mars 2019, elle est confiée à la famille d’accueil de madame C et de monsieur D . [ 5 ] Le 8 novembre 2022, la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, ordonne l’hébergement de l’enfant chez madame C et monsieur D jusqu’au […], date de sa majorité. [ 6 ] Après avoir analysé la preuve, le Tribunal suspend les contacts entre l’enfant et les parents.
De plus, les représentants de la famille d’accueil sont autorisés à exercer les attributs de l’autorité parentale relatifs aux soins médicaux, activités scolaires et parascolaires et garderie. [ 7 ] De fait, les parents n’ont eu aucun contact avec l’enfant depuis le 16 mai 2022. Ils ne demandent aucune nouvelle de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse et n’ont aucun suivi psychosocial avec la DPJ. Les parents ne se présentent pas à la révision de la situation de l’enfant en juillet 2022 et n’assistent pas à l’audience du 2 novembre 2022. L’analyse [ 8 ] L’
article 559 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ), prévoit les situations dans lesquelles un enfant peut être judiciairement déclaré admissible à l’adoption. Celle qui nous intéresse est prévue au 2 e alinéa qui se lit ainsi : 2° L’enfant dont ni les père et mère ou les parents ni le tuteur n’ont assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation depuis au moins six mois;
[ 9 ] L’
article 561 C.c.Q. crée une présomption d’improbabilité que les parents reprennent la garde de l’enfant et en assument le soin, l’entretien ou l’éducation. [ 10 ] Dans la mesure où les parents réussissent à renverser, par preuve prépondérante, la présomption, le Tribunal rejette la demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption. [ 11 ] Dans le cas où les parents échouent dans le renversement de la présomption, le Tribunal doit passer à une 3 e étape pour conclure que la déclaration d’admissibilité à l’adoption répond au meilleur intérêt de l’enfant. [1] [ 12 ] En l’espèce, la preuve prépondérante démontre un désintéressement des parents dans la situation de l’enfant, et ce, bien au-delà de la période de 6 mois qui précède la signification de la demande introductive d’instance. [ 13 ] Depuis le mois de mai 2022, les parents n’ont aucun contact avec l’enfant, n’ont aucun suivi psychosocial et n’adressent aucune demande à l’intervenante pour connaître l’évolution de l’enfant. [ 14 ] D’ailleurs, l’enfant, lors des derniers contacts, parlait d’eux en les interpelant « le monsieur » ou « la madame ». [ 15 ] Le père et la mère sont des étrangers aux yeux de l’enfant. [ 16 ] La présomption d’improbabilité est donc établie. [ 17 ] L’enfant est très attachée à la famille d’accueil où elle se développe bien.
Pour elle, madame C et monsieur D sont ses parents.
Elle considère les enfants du couple comme ses frères. [ 18 ] Puisque les parents sont absents, aucune preuve pour renverser la présomption n’est présentée. [ 19 ] Lorsque le Tribunal déclare un enfant admissible à l’adoption, il doit désigner la personne qui exercera l’autorité parentale à son égard. [2] Les parents de la famille d’accueil chez qui l’enfant est hébergée jusqu’à sa majorité, madame C et monsieur D exerceront les attributs de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant. [ 20 ] En conséquence, le Tribunal conclut que la directrice de la protection de la jeunesse démontre le bien-fondé de sa demande.
L’enfant est donc déclarée admissible à l’adoption.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] DÉCLARE judiciairement admissible à l’adoption l’enfant X dont la date de naissance est le […] 2018; [ 23 ] DÉSIGNE madame C et monsieur D aux fins d’exercer l’autorité parentale à l’égard de l’enfant; [ 24 ] AUTORISE le greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, à transmettre à l'attention de la demanderesse, l'original du certificat de naissance de l'enfant produit au soutien de la demande; [ 25 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, de remettre une copie certifiée conforme de l’ordonnance à toutes les parties et à leurs procureurs. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q.
Me Geneviève Chassé Goulet, Langlais, Chassé & Lajoie, avocates Avocate de la demanderesse Me Marina Chidiac Avocate de l’enfant Date d’audience : 13 juin 2023
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