2019 QCCA 534, 2019 QCCA 534
Opinion
Second Cup Ltd. c. Hébert 2019 QCCA 534 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028114-197 (500-17-103031-186) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 mars 2019 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS THE SECOND CUP LTD Me barry landy Me CORINA MANOLE (Spiegel, Sohmer, inc.) INTIMÉES AVOCATS LINE HÉBERT 91025023 QUÉBEC INC. Me HUGO BEAULIEU Me SYLVAIN DUFRESNE (Joli-Coeur Lacasse S.E.N.C.R.
L) MIS EN CAUSE AVOCATS
MAGED SALAMA 9284-9025 QUÉBEC INC. HAGOP JACK POLADIAN HAGOP TOROSSIAN 9225-7419 QUÉBEC INC. JOHN KANELLIAS JOHN MANOLOULIS 9020-6129 QUÉBEC INC. SOPHIE VILLENEUVE 9269-4579 QUÉBEC INC. DANA CHLUMSKY JANA CHLUMKSY 9181-4574 QUÉBEC INC. CHLUMSKY PROPERTIES INC. Me HUGO BEAULIEU Me SYLVAIN DUFRESNE (Joli-Coeur Lacasse S.E.N.C.R.
L) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 17 janvier 2019 par l’honorable Gaétan Dumas de la Cour supérieure, district de Montréal. Greffière d'audience : Alya Elisio SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 33 Ouverture de l’audience. Argumentation de Me Barry Landy. 9 h 59 Argumentation de Me Hugo Beaulieu. 10 h 19 Réplique de Me Landy. 10 h 22 Supplique de Me Beaulieu. 10 h 23 PAR LE JUGE : Le jugement sera rendu sur procès-verbal aujourd’hui et sera transmis aux avocats. Fin de l’audience. Alya Elisio Greffière d'audience
PAR LE JUGE JUGEMENT [1] L’appelante demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable GaétanDumas) du 17 janvier 2019, jugement qui rejette une opposition à des interventions et ordonne aux intimées de payer seulement le loyermensuel pendant l’instance. *** [2] L’appelante intente des procédures judiciaires pour récupérer des sommes dues en vertu d’un contrat de franchise. [3] Le 7 mai 2018, la Cour supérieure émet une ordonnance de sauvegarde ordonnant à l’intimée Hébert (alors seule défenderesse)de payer les loyers et autres sommes devenant dues, à échéance durant l’instance, et ce, jusqu’à jugement final. [4] 9102-5023 Québec inc., d’une société appartenant à Mme Hébert, est ajoutée comme défenderesse. [5] En septembre 2018, l’appelante envoie un avis de résiliation du contrat de franchise et amende sa demande introductived’instance. [6] La Cour supérieure rend une nouvelle ordonnance forçant les intimées à payer le loyer et toutes les sommes dues en vertu ducontrat de franchise.
L’ordonnance est émise pour valoir jusqu’en décembre 2018. [7] En novembre 2018, les intimées déposent une demande reconventionnelle (avant même d’avoir exposé leurs moyens de défense)alléguant violation de l’obligation de bonne foi et de collaboration du franchiseur et réclamant des dommages.
Elles allèguent plusieursmanquements, dont certains leurs sont spécifiques (par exemple la franchise serait devenu déficitaire à la suite de refoulements d’égoutscausés par la ville de Saint-Bruno-de-Montarville, celle de L’Île-des-Sœurs, à la suite de travaux routiers reliés à la construction du pontChamplain, du déménagement d’une grande entreprise voisine, etc.).
D’autres manquements seraient selon eux généralisés à l’ensembledes franchisés de l’appelante (par exemple, l’appelante aurait fait des fausses représentations aux franchisés en ne leur signalant pas queleurs plans d’affaires étaient irréalistes, aurait privilégié ses actionnaires au détriment des franchisés dans ses décisions stratégiques,aurait fait défaut de prendre les mesures appropriées afin de permettre à la marque Second Cup de rattraper les parts de marché qu’elleperdait, aurait fait défaut d’offrir aide et collaboration lorsque les franchisés étaient en difficulté et aurait abusé de son droit d’imposerdes dépenses aux franchisés). [8] Les 14 mis en cause sont ou étaient des franchisés de l’appelante et leurs administrateurs (il y aurait six franchises concernées).Ils veulent intervenir à
titre agressif. L’acte d’intervention reprend les reproches généraux formulés par les intimées dans leur demandereconventionnelle et, pour l’un, ajoute un reproche de mauvaise foi dans la renégociation du contrat de franchise.
Ils réclament à leurtour 300 000 $ pour chacun des franchisés. [9] En février 2019, finalement, les intimées exposent leurs moyens de défense : l’exception d’inexécution. [10] L’appelante s’oppose aux interventions. * * * [11] Le juge, prenant appui sur les règles de l’utilisation judicieuse des ressources judiciaires et de la saine administration de lajustice, et un jugement de la Cour supérieure (Bédard Martin c. Axa Assurances inc., 2016 QCCS 3612), rejette l’opposition. Puis,procédant à examiner l’opportunité de prolonger l’ordonnance de sauvegarde, il décide de prolonger seulement la
partie de l’ordonnancequi concerne le paiement du loyer mensuel prévu au contrat. * * * [12] La demande de permission d’appeler porte à la fois sur l’intervention et sur la demande de sauvegarde. [13] À première vue, le juge d’instance semble s’écarter d’un jugement de cette cour rendu en 1994 (Céramica Folco Grès ltée c.Ceramica Floor Grès S.P.A., (QC CA), et suivi depuis (voir par exemple Dragage Verreault c. Dewitt Dukes BarlowIII, 2009 QCCS 4481, 6144764 Canada inc. c. Martel, 2015 QCCS 5377) qui ne permet pas à un intervenant de déposer une demandereconventionnelle.
Il faut se demander si le nouveau Code de procédure civile a voulu changer ce principe. [14] Par ailleurs, puisque l‘article 185 C.p.c. permet l’intervention lorsque le tiers demande que lui soit reconnu « un droit sur lequella contestation est engagée » et que la contestation est engagée sur la franchise des intimées seulement, il faut se demander s’il y a lieu depermettre l’intervention dans le cas où celle-ci contient à la fois un droit sur lequel la contestation est engagée et d’autres allégations,comme celle du franchisé qui allègue mauvaise foi dans la renégociation de son contrat de franchise et si l’on peut réellement séparer lesreproches généraux à l’endroit du franchiseur de la situation particulière de chaque franchisé. [15] Enfin, dans la
partie du jugement portant sur le renouvellement de l’ordonnance de sauvegarde, le juge ne maintient pas le statuquo en n’ordonnant que le paiement du loyer et pas des autres sommes dues en vertu du contrat de franchise. Il n’explique pas en quoi lescritères reconnus en telle matière (Renaud c. 8061122 Canada inc., 2018 QCCA 316 (Juge Hogue, juge seule)) s’appliqueraient ou non.Étant donné la situation financière précaire des intimées, mais aussi les arguments sérieux de l’appelante, il s’agit-là de circonstancesexceptionnelles justifiant d’autoriser l’appel de cette question additionnelle.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 16 ] ACCUEILLE la demande pour permission d’appeler; [ 17 ] ACCORDE la permission de porter en appel le jugement rendu par la Cour supérieure le 17 janvier 2019 dans le dossier 500-17- 103031-186; [ 18 ] ORDONNE aux parties de procéder par voie d’exposé d’au plus 15 pages chacun; [ 19 ] FIXE les délais de mise en état du dossier : l’exposé de l’appelante doit être déposé le ou avant le 26 avril 2019, et l’exposé des intimées de même que celui des mis en cause le ou avant le 17 mai 2019; [ 20 ] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles pour qu’il fixe l’audition d’une durée de 70 minutes (30 minutes pour l’appelante, 20 minutes pour les intimées, 20 minutes pour les mis en cause); [ 21 ] Les frais de justice suivront le sort du litige.
STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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