2018 QCCQ 8298, 2018 QCCQ 8298
Opinion
Lapierre et Directeur de scrutin pour la circonscription des Îles-de-la- Madeleine 2018 QCCQ 8298 COUR DU QUÉBEC « Division civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE HAVRE-AUBERT « Chambre civile » N° : 115-80-000041-184 DATE : 5 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ Maryse Lapierre,
Partie demanderesse et Le Directeur de scrutin pour la circonscription des Îles de la Madeleine, et Joël Arseneau, et Robert Boudreau-Welsh, et Yves Renaud, Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE DE RECOMPTAGE JUDICIAIRE ______________________________________________________________________ [ 1 ] La candidate défaite aux élections provinciales tenues le 1 er octobre 2018 dans le comté des Îles de la Madeleine demande au tribunal d’ordonner un recomptage judiciaire.
L’écart entre madame Lapierre, la demanderesse, et le gagnant de l’élection, monsieur Arseneau, n’est que de 18 voix sur les 7 796 votes comptabilisés. [ 2 ] Elle exprime ses motifs en produisant deux déclarations assermentées, soit l’une de madame Guylaine Cyr et la seconde, de madame Gertrude Deveau Lapierre. Elles témoignent d’ailleurs à l’audience. LA PREUVE [ 3 ] Dans sa déclaration assermentée, madame Guylaine Cyr fait état de votes annulés « étant donné des erreurs de ratification sur les listes, et ce, aux sections de vote 2, 3 et 4 ».
Il n’y a aucun moyen, ajoute-t-elle, de vérifier la nature exacte de ces erreurs, et « si les votes annulés ont fait l’objet ou non de réintégration sur la liste ». [ 4 ] Madame Cyr relève aussi qu’un scrutateur lui fait la remarque que deux bulletins de vote sont manquants dans un carnet de bulletins de vote. [ 5 ] Elle affirme également que trois bulletins de vote sont laissés dans une ou des boîtes de vote hors circonscription, lesquels sont retrouvés le 2 octobre, le lendemain de l’élection. [ 6 ] Dans sa déclaration assermentée, elle écrit que le soir du scrutin, il y a des délais anormaux dans le comptage des bulletins de vote.
De plus, elle constate une ambiance de cafouillage. Au surplus, il y a 152 bulletins de vote rejetés, ce qui lui paraît élevé compte tenu du nombre total de voix exprimées, soit 7 796. [ 7 ] Quant à madame Deveau Lapierre, elle s’attarde au fait que le nombre de votes reçu pour chaque candidat n’est pas vérifié par le secrétaire. En fait, ce dernier ne vérifie que le nombre total de bulletins de vote de chaque scrutateur.
D’autre part, madame Deveau Lapierre conclut à « une nonchalance importante par des scrutateurs en charge de la récapitulation du nombre de votes par candidat ». [ 8 ] Dans son témoignage, madame Deveau Lapierre précise que lors du dépouillement, il y a des « piles de votes » côte à côte et que « c’est dangereux pour les mêler ». [ 9 ] De son côté, madame Guylaine Cyr explique combien il est difficile de trouver du personnel d’élection.
Jusqu’à la dernière minute, dit-elle, elle est à la recherche de personnes pour exécuter différentes tâches. [ 10 ] Sur la question des votes annulés en raison d’erreur de ratures sur les listes électorales, il n’y a pas, à sa connaissance, d’électeurs qui sont empêchés de voter.
LE DROIT, ANALYSE ET DÉCISION [ 11 ] L’article 382 de la Loi électorale édicte que « toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu’un scrutateur ou que le directeur de scrutin a compté ou rejeté illégalement des bulletins de vote ou dressé un relevé du dépouillement inexact peut demander un dépouillement judiciaire des votes ». [ 12 ] La demanderesse doit démontrer au tribunal plus que de simples allégations voulant qu’elle ait des raisons de croire que des irrégularités sont commises.
Cela n’est pas suffisant. [ 13 ] Il s’agit plutôt de présenter une preuve « prima facie » afin de faire droit à une demande de dépouillement judiciaire, dans la mesure où les motifs sont particularisés, c’est-à-dire une preuve de faits spécifiques. Le degré de preuve requis est celui de la balance des probabilités.
Ayant en tête que la preuve n’a pas à être parfaite. [ 14 ] Les avocats de madame Lapierre et monsieur Arseneau soumettent chacun leurs observations à la fin de l’audience, tout comme le procureur du directeur-général des élections. [ 15 ] Pour Me Brophy, il y a objectivement et subjectivement, sur la base des déclarations assermentées et des témoignages, suffisamment d’éléments pour asseoir son recours. [ 16 ] Pour Me Michaud, il n’y a aucune preuve ni dans les déclarations assermentées ni dans la preuve testimoniale qui permet de rattacher quelque irrégularité donnant ouverture à un dépouillement judiciaire. [ 17 ] Me Coulombe explique que techniquement des erreurs se produisent, comme par exemple l’oubli de bulletins de vote dans des urnes, lesquels sont retrouvés le lendemain.
Il enchaîne que des délais peuvent survenir, pour différentes raisons. [ 18 ] Le Tribunal est d’accord avec notre collègue monsieur le juge Bécu lorsqu’il rejette une demande de dépouillement, alors qu’une seule voix sépare les candidats. Cependant, il y a trois vérifications pour tous les bulletins de vote, qui en compte en tout 909.
La situation est différente dans notre cas. [ 19 ] Il n’y a pas de parallèle à faire entre le cas à l’étude et un autre analysé par monsieur le juge Poirier, dans lequel le demandeur allègue seulement un résultat serré (1 vote) sans plus, dans un quartier de la municipalité de Bic près de Rimouski. [ 20 ] La preuve présentée dans le cas qui nous occupe satisfait au fardeau de preuve exigé. Voici pourquoi! [ 21 ] À lui seul, le faible écart de 18 votes entre le gagnant de l’élection et la demanderesse ne scelle pas l’issue de la demande.
Mais, combiné au nombre élevé de votes rejetés, de votes annulés à la suite d’erreurs de ratification et à des bulletins de vote retrouvés le lendemain, cela devient un élément important et incontournable dans l’analyse. [ 22 ] Bref, le nombre de bulletins rejetés est largement supérieur à l’écart entre madame Lapierre et monsieur Arseneau. Rappelons que la majorité est de 18 voix et que 152 bulletins sont rejetés. [ 23 ] La Loi ne définit pas ce qu’est un nombre anormalement élevé de bulletins de vote rejetés.
Il faut tout simplement s'en remettre au gros bon sens. [ 24 ] Notre collègue, monsieur le juge Jean-François Gosselin, s’est penché sur un cas qui se rapproche du présent dossier. Dans cette affaire, le nombre de bulletins rejetés équivaut à 1.73 % du vote exprimé. En outre, les bulletins rejetés sont deux fois et demie supérieurs à la majorité obtenue.
Monsieur le juge Gosselin écrit ce qui suit : « C’est donc en relation avec la majorité de monsieur Pilon, et non pas en l’appréciant dans l’absolu, que le nombre de bulletins rejetés peut être invoqué comme motif pertinent au soutien de la présente requête [1] . » [ 25 ] Dans le présent dossier, il y a 1.94 % des bulletins qui sont rejetés, et ce nombre équivaut à huit fois la majorité constatée. Il est certain que de vagues allégations de cafouillage ou de désinvolture face au processus le soir du dépouillement ne sont pas concluantes en soi.
Dans le cas présent, l’ensemble de la preuve conduit le Tribunal à faire droit à la demande. Il ne faut pas analyser chaque élément pris isolément, mais plutôt les imbriquer les uns dans les autres. Nous sommes en présence d’une situation globale qui dépasse le seuil de la frivolité ou de la banalité. [ 26 ] Le Tribunal n’a pas à être convaincu que la situation exposée changera l’issue du vote, mais bien qu’il existe des motifs raisonnables, objectivement et subjectivement, de croire à un comptage ou à un rejet illégal de bulletins, ou à un relevé inexact du dépouillement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la demande; [ 28 ] FIXE le dépouillement judiciaire du scrutin et la nouvelle addition des votes au palais de justice de Havre-Haubert, aux Îles de la Madeleine, au mardi 9 octobre 2018, à 13 heures; [ 29 ] ASSIGNE le directeur du scrutin et son adjoint à comparaître au jour, à l’heure et au lieu indiqués, et leur ORDONNE d’apporter les urnes qui ont servi à ce scrutin, avec leur contenu ainsi que les relevés du dépouillement, et leur ORDONNE de désigner au moins huit personnes afin d’effectuer le recomptage; [ 30 ] ORDONNE la signification du présent jugement par un huissier, en dehors des heures légales de signification si nécessaire, et sous pli cacheté, déposé dans la boîte aux lettres ou sous l’huis de la porte de la résidence ou du domicile de chaque
partie intéressée;
[ 31 ] DONNE AVIS au directeur général des élections du présent jugement; [ 32 ] LES FRAIS DE JUSTICE seront déterminés par le juge qui présidera le dépouillement. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q. Me Alain Brophy Avocat de la
partie demanderesse Me Félix-Antoine Michaud Avocat du mis en cause, M. Joël Arseneau Me Benoît Coulombe Avocat du directeur général des élections Date d’audience : 5 octobre 2018
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